Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« agent » S’entend de l’agent chargé de l’amélioration de la qualité qui est nommé en vertu de l’article 68.1.(quality improvement officer)
« attestation de formation » S’entend de l’attestation de formation qui est délivrée comme le prévoit l’article 80.2.(training certificate)
« certificat d’acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué en vertu de l’article 59.(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« permis d’acquéreur de poisson » S’entend de tout permis d’acquéreur de poisson délivré comme le prévoit l’article 36 et s’entend également de son renouvellement.(fish buying licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis d’usine de traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis de classe 1 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 licence)
« permis de classe 2 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.3 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 licence)
« permis de classe 3 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.6 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 licence)
« permis provisoire de classe 1 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 16.1 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 provisional licence)
« permis provisoire de classe 2 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.51 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 provisional licence)
« permis provisoire de classe 3 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.82 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 provisional licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
« titulaire d’un permis » Tout titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3, du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2, du permis provisoire de classe 3 ou du permis d’acquéreur de poisson.(licensee)
« traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)
2007, ch. 10, art. 86; 2010, ch. 31, art. 119; 2013, ch. 22, art. 1; 2013, ch. 44, art. 43; 2014, ch. 1, art. 1; 2014, ch. 42, art. 1; 2017, ch. 63, art. 55; 2019, ch. 2, art. 133
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« agent » S’entend de l’agent chargé de l’amélioration de la qualité qui est nommé en vertu de l’article 68.1.(quality improvement officer)
« attestation de formation » S’entend de l’attestation de formation qui est délivrée comme le prévoit l’article 80.2.(training certificate)
« certificat d’acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué en vertu de l’article 59.(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« permis d’acquéreur de poisson » S’entend de tout permis d’acquéreur de poisson délivré comme le prévoit l’article 36 et s’entend également de son renouvellement.(fish buying licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis d’usine de traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis de classe 1 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 licence)
« permis de classe 2 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.3 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 licence)
« permis de classe 3 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.6 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 licence)
« permis provisoire de classe 1 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 16.1 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 provisional licence)
« permis provisoire de classe 2 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.51 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 provisional licence)
« permis provisoire de classe 3 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.82 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 provisional licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
« titulaire d’un permis » Tout titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3, du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2, du permis provisoire de classe 3 ou du permis d’acquéreur de poisson.(licensee)
« traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)
2007, ch. 10, art. 86; 2010, ch. 31, art. 119; 2013, ch. 22, art. 1; 2013, ch. 44, art. 43; 2014, ch. 1, art. 1; 2014, ch. 42, art. 1; 2017, ch. 63, art. 55
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« agent » S’entend de l’agent chargé de l’amélioration de la qualité qui est nommé en vertu de l’article 68.1.(quality improvement officer)
« attestation de formation » S’entend de l’attestation de formation qui est délivrée comme le prévoit l’article 80.2.(training certificate)
« certificat d’acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué en vertu de l’article 59.(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« permis d’acquéreur de poisson » S’entend de tout permis d’acquéreur de poisson délivré comme le prévoit l’article 36 et s’entend également de son renouvellement.(fish buying licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis d’usine de traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis de classe 1 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 licence)
« permis de classe 2 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.3 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 licence)
« permis de classe 3 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.6 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 licence)
« permis provisoire de classe 1 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 16.1 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 provisional licence)
« permis provisoire de classe 2 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.51 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 provisional licence)
« permis provisoire de classe 3 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.82 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 provisional licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
« titulaire d’un permis » Tout titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3, du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2, du permis provisoire de classe 3 ou du permis d’acquéreur de poisson.(licensee)
« traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)
2007, ch. 10, art. 86; 2010, ch. 31, art. 119; 2013, ch. 22, art. 1; 2013, ch. 44, art. 43; 2014, ch. 1, art. 1; 2014, ch. 42, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« agent » S’entend de l’agent chargé de l’amélioration de la qualité qui est nommé en vertu de l’article 68.1.(quality improvement officer)
« attestation de formation » S’entend de l’attestation de formation qui est délivrée comme le prévoit l’article 80.2.(training certificate)
« certificat d’acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué en vertu de l’article 59.(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« permis d’acquéreur de poisson » S’entend de tout permis d’acquéreur de poisson délivré comme le prévoit l’article 36 et s’entend également de son renouvellement.(fish buying licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis d’usine de traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« permis de classe 1 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 licence)
« permis de classe 2 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.3 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 licence)
« permis de classe 3 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.6 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 licence)
« permis provisoire de classe 1 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 1 délivré en vertu de l’article 16.1 et s’entend également de son renouvellement.(class 1 provisional licence)
« permis provisoire de classe 2 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.51 et s’entend également de son renouvellement.(class 2 provisional licence)
« permis provisoire de classe 3 » S’entend du permis provisoire d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.83 et s’entend également de son renouvellement.(class 3 provisional licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
« titulaire d’un permis » Tout titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3, du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2, du permis provisoire de classe 3 ou du permis d’acquéreur de poisson.(licensee)
« traitement primaire » Abrogé : 2014, ch. 1, art. 1
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)
2007, ch. 10, art. 86; 2010, ch. 31, art. 119; 2013, ch. 22, art. 1; 2013, ch. 44, art. 43; 2014, ch. 1, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« attestation de formation » S’entend de l’attestation de formation qui est délivrée comme le prévoit l’article 80.2.(training certificate)
« certificat d’acheteur désigné » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel en matière de permis établi en vertu de l’article 59. (Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » Abrogé : 2013, ch. 22, art. 1
« permis d’acquéreur de poisson » S’entend de tout permis d’acquéreur de poisson délivré comme le prévoit l’article 36 et s’entend également de son renouvellement.(fish buying licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » S’entend de tout permis d’installation de rétention de homard vivant délivré aux termes de l’article 19 et s’entend également de son renouvellement. (live lobster holding facility licence)
« permis d’usine de traitement primaire » S’entend de tout permis d’usine de traitement primaire délivré aux termes de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement. (primary processing plant licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
« titulaire d’un permis » Toute personne qui détient un permis d’usine de traitement primaire, un permis d’installation de rétention de homard vivant ou un permis d’acquéreur de poisson. (licensee)
« traitement primaire » Comprend le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la mise en boîte, la cuisson, la congélation, l’émincé, l’empaquetage, la réfrigération ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente. (primary processing)
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)
2007, ch. 10, art. 86; 2010, ch. 31, art. 119; 2013, ch. 22, art. 1; 2013, ch. 44, art. 43
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Abrogé : 2013, c.22, art.1
« attestation de formation » S’entend de l’attestation de formation qui est délivrée comme le prévoit l’article 80.2.(training certificate)
« certificat d’acheteur désigné » Abrogé : 2013, c.22, art.1
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)(secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel en matière de permis établi en vertu de l’article 59. (Appeal Board)(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)(inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » Abrogé : 2013, c.22, art.1
« permis d’acquéreur de poisson » S’entend de tout permis d’acquéreur de poisson délivré comme le prévoit l’article 36 et s’entend également de son renouvellement.(fish buying licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » S’entend de tout permis d’installation de rétention de homard vivant délivré aux termes de l’article 19 et s’entend également de son renouvellement. (live lobster holding facility licence)(live lobster holding facility licence)
« permis d’usine de traitement primaire » S’entend de tout permis d’usine de traitement primaire délivré aux termes de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement. (primary processing plant licence)(primary processing plant licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)(fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)(Registrar)
« titulaire d’un permis » Toute personne qui détient un permis d’usine de traitement primaire, un permis d’installation de rétention de homard vivant ou un permis d’acquéreur de poisson. (licensee)(licensee)
« traitement primaire » Comprend le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la mise en boîte, la cuisson, la congélation, l’émincé, l’empaquetage, la réfrigération ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente. (primary processing)(primary processing)
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)(secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)(primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)(secondary processing plant)
2007, c.10, art.86; 2010, c.31, art.119; 2013, c.22, art.1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Toute personne désignée par un titulaire d’un permis d’acheteur de poisson pour le représenter comme agent pour acheter du poisson en son nom. (purchasing agent)(purchasing agent)
« certificat d’acheteur désigné » S’entend de tout certificat d’acheteur désigné délivré aux termes de l’article 48 et s’entend également de son renouvellement. (purchasing agent certificate)(purchasing agent certificate)
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)(secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel en matière de permis établi en vertu de l’article 59. (Appeal Board)(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)(inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » S’entend de tout permis d’acheteur de poisson délivré aux termes de l’article 36 et s’entend également de son renouvellement. (fish purchaser licence)(fish purchaser licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » S’entend de tout permis d’installation de rétention de homard vivant délivré aux termes de l’article 19 et s’entend également de son renouvellement. (live lobster holding facility licence)(live lobster holding facility licence)
« permis d’usine de traitement primaire » S’entend de tout permis d’usine de traitement primaire délivré aux termes de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement. (primary processing plant licence)(primary processing plant licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)(fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)(Registrar)
« titulaire d’un permis » Toute personne qui détient un permis d’usine de traitement primaire, un permis d’installation de rétention de homard vivant ou un permis d’acheteur de poisson. (licensee)(licensee)
« traitement primaire » Comprend le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la mise en boîte, la cuisson, la congélation, l’émincé, l’empaquetage, la réfrigération ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente. (primary processing)(primary processing)
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)(secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)(primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)(secondary processing plant)
2007, c.10, art.86; 2010, c.31, art.119
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Toute personne désignée par un titulaire d’un permis d’acheteur de poisson pour le représenter comme agent pour acheter du poisson en son nom. (purchasing agent)(purchasing agent)
« certificat d’acheteur désigné » S’entend de tout certificat d’acheteur désigné délivré aux termes de l’article 48 et s’entend également de son renouvellement. (purchasing agent certificate)(purchasing agent certificate)
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)(secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel en matière de permis établi en vertu de l’article 59. (Appeal Board)(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)(inspector)
« ministère » Le ministère des Pêches.(Department)(Department)
« ministre » Le ministre des Pêches.(Minister)(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » S’entend de tout permis d’acheteur de poisson délivré aux termes de l’article 36 et s’entend également de son renouvellement. (fish purchaser licence)(fish purchaser licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » S’entend de tout permis d’installation de rétention de homard vivant délivré aux termes de l’article 19 et s’entend également de son renouvellement. (live lobster holding facility licence)(live lobster holding facility licence)
« permis d’usine de traitement primaire » S’entend de tout permis d’usine de traitement primaire délivré aux termes de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement. (primary processing plant licence)(primary processing plant licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)(fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)(Registrar)
« titulaire d’un permis » Toute personne qui détient un permis d’usine de traitement primaire, un permis d’installation de rétention de homard vivant ou un permis d’acheteur de poisson. (licensee)(licensee)
« traitement primaire » Comprend le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la mise en boîte, la cuisson, la congélation, l’émincé, l’empaquetage, la réfrigération ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente. (primary processing)(primary processing)
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)(secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)(primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)(secondary processing plant)
2007, c.10, art.86
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Toute personne désignée par un titulaire d’un permis d’acheteur de poisson pour le représenter comme agent pour acheter du poisson en son nom. (purchasing agent)(purchasing agent)
« certificat d’acheteur désigné » S’entend de tout certificat d’acheteur désigné délivré aux termes de l’article 48 et s’entend également de son renouvellement. (purchasing agent certificate)(purchasing agent certificate)
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)(secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel en matière de permis établi en vertu de l’article 59. (Appeal Board)(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)(inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture. (Department)(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture. (Minister)(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » S’entend de tout permis d’acheteur de poisson délivré aux termes de l’article 36 et s’entend également de son renouvellement. (fish purchaser licence)(fish purchaser licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » S’entend de tout permis d’installation de rétention de homard vivant délivré aux termes de l’article 19 et s’entend également de son renouvellement. (live lobster holding facility licence)(live lobster holding facility licence)
« permis d’usine de traitement primaire » S’entend de tout permis d’usine de traitement primaire délivré aux termes de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement. (primary processing plant licence)(primary processing plant licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)(fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)(Registrar)
« titulaire d’un permis » Toute personne qui détient un permis d’usine de traitement primaire, un permis d’installation de rétention de homard vivant ou un permis d’acheteur de poisson. (licensee)(licensee)
« traitement primaire » Comprend le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la mise en boîte, la cuisson, la congélation, l’émincé, l’empaquetage, la réfrigération ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente. (primary processing)(primary processing)
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)(secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)(primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)(secondary processing plant)