Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Document au 17 décembre 2010
CHAPITRE S-5.3
Loi sur le traitement des poissons et
fruits de mer
Sanctionnée le 22 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur désigné » Toute personne désignée par un titulaire d’un permis d’acheteur de poisson pour le représenter comme agent pour acheter du poisson en son nom. (purchasing agent)(purchasing agent)
« certificat d’acheteur désigné » S’entend de tout certificat d’acheteur désigné délivré aux termes de l’article 48 et s’entend également de son renouvellement. (purchasing agent certificate)(purchasing agent certificate)
« certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire » S’entend de tout certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré aux termes de l’article 28 et s’entend également de son renouvellement. (secondary processing plant registration certificate)(secondary processing plant registration certificate)
« comité d’appel » Le comité d’appel en matière de permis établi en vertu de l’article 59. (Appeal Board)(Appeal Board)
« inspecteur » Un inspecteur nommé en vertu de l’article 66. (inspector)(inspector)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« permis d’acheteur de poisson » S’entend de tout permis d’acheteur de poisson délivré aux termes de l’article 36 et s’entend également de son renouvellement. (fish purchaser licence)(fish purchaser licence)
« permis d’installation de rétention de homard vivant » S’entend de tout permis d’installation de rétention de homard vivant délivré aux termes de l’article 19 et s’entend également de son renouvellement. (live lobster holding facility licence)(live lobster holding facility licence)
« permis d’usine de traitement primaire » S’entend de tout permis d’usine de traitement primaire délivré aux termes de l’article 5 et s’entend également de son renouvellement. (primary processing plant licence)(primary processing plant licence)
« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, échinodermes et crustacés, ainsi que leurs parties, produits ou sous-produits. (fish)(fish)
« registraire » La personne nommée à titre de registraire en vertu de l’article 77. (Registrar)(Registrar)
« titulaire d’un permis » Toute personne qui détient un permis d’usine de traitement primaire, un permis d’installation de rétention de homard vivant ou un permis d’acheteur de poisson. (licensee)(licensee)
« traitement primaire » Comprend le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la mise en boîte, la cuisson, la congélation, l’émincé, l’empaquetage, la réfrigération ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente. (primary processing)(primary processing)
« traitement secondaire » Le traitement du poisson au-delà du traitement primaire. (secondary processing)(secondary processing)
« usine de traitement primaire » Usine où un traitement primaire est effectué. (primary processing plant)(primary processing plant)
« usine de traitement secondaire » Usine où un traitement secondaire est effectué. (secondary processing plant)(secondary processing plant)
2007, c.10, art.86; 2010, c.31, art.119
Champ d’application
2La présente loi ne s’applique pas aux personnes ou classes de personnes, aux espèces de poissons ou aux parties, produits ou sous-produits de poisson exemptés par règlement.
Application
3Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
1
PERMIS D’USINE DE TRAITEMENT PRIMAIRE
Interdiction
4Nul ne peut mettre sur pied, exploiter ou opérer une usine de traitement primaire sans être titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire.
Délivrance d’un permis
5(1)Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un permis d’usine de traitement primaire aux personnes suivantes :
a) un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b) un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il détenait un permis délivré aux termes de la Loi sur le traitement du poisson, chapitre F-18.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) il n’était pas titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
5(2)Un permis d’usine de traitement primaire est valide pour la période prescrite par règlement.
Rejet d’une demande de permis
6Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’usine de traitement primaire aux termes du paragraphe 5(1) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i) la disponibilité du poisson,
(ii) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii) le niveau d’emploi,
(iv) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
Renouvellement d’un permis
7Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, renouveler un permis d’usine de traitement primaire.
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
8(1)Le registraire :
a) doit refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire si le titulaire a détenu un tel permis pendant une période d’au moins trente-six mois consécutifs et, pendant cette période, l’usine de traitement primaire n’a pas traité la quantité minimale de poisson telle que précisée par le registraire sur le permis;
b) peut renouveler un permis d’usine de traitement primaire mais peut toutefois refuser de préciser sur le permis une espèce de poisson comme étant l’espèce pouvant être traitée en vertu du permis si le titulaire a détenu un tel permis pendant une période d’au moins trente-six mois consécutifs et que cette espèce de poisson n’a pas été traitée pendant cette période dans l’usine de traitement primaire.
8(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i) la disponibilité du poisson,
(ii) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii) le niveau d’emploi,
(iv) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
8(3)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire pour tout autre motif prescrit par les règlements.
Espèces de poissons précisées sur un permis
9(1)Si le registraire délivre un permis d’usine de traitement primaire aux termes du paragraphe 5(1), il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9(2)Si le registraire précise le homard comme une espèce de poisson pouvant être traitée en vertu du permis d’usine de traitement primaire, le titulaire du permis peut faire ce qui suit :
a) le traitement du homard;
b) la rétention de homard vivant.
9(3)Si le registraire renouvelle un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 7, il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9(4)Nul ne peut traiter une espèce de poisson dans une usine de traitement primaire à moins qu’elle soit précisée sur son permis d’usine de traitement primaire.
Refus de préciser une espèce de poisson sur un permis
10Le registraire peut refuser de préciser sur le permis d’usine de traitement primaire une espèce de poisson comme étant une espèce pouvant être traitée en vertu du permis s’il est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de permettre le traitement primaire de cette espèce en vertu du permis compte tenu des facteurs suivants :
a) la disponibilité du poisson;
b) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel;
c) le niveau d’emploi;
d) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire.
Modification d’un permis
11Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, modifier un permis d’usine de traitement primaire quant aux espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
Rejet d’une demande de modification d’un permis
12(1)Le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 11 si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de modifier le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i) la disponibilité du poisson,
(ii) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii) le niveau d’emploi,
(iv) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
12(2)Le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire pour tout autre motif prescrit par les règlements.
Modalités et conditions
13Le registraire peut, en tout temps, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis d’usine de traitement primaire à des modalités et conditions relativement à ce qui suit :
a) la provenance du poisson;
b) les délais dans lesquels les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être fournis ainsi que la forme de ceux-ci;
c) la forme et la manière dont les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements doivent être préparés et conservés;
d) toute autre affaire que le registraire estime nécessaire aux fins de la présente loi et des règlements.
Suspension et révocation d’un permis
14Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’usine de traitement primaire si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire a suspendu ou a révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Droits
15Les droits de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’usine de traitement primaire sont calculés conformément aux règlements.
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
16Si le registraire refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis d’usine de traitement primaire ou qu’il révoque le permis, nul ne peut faire une demande de permis, ou faire les mêmes modifications de permis relativement à cette usine de traitement primaire pendant la période prescrite par règlement.
Rééquipement, modification ou agrandissement d’une usine de traitement primaire
17(1)Un titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire ne peut rééquiper, modifier ou agrandir une usine de traitement primaire à moins que les conditions suivantes sont réunies :
a) il obtient l’approbation du registraire par écrit;
b) lorsque son permis est soumis à des modalités et conditions qui ne lui permettent pas d’exploiter ou d’opérer l’usine de traitement primaire tel que rééquipée, modifiée ou agrandie, il obtient un permis d’usine de traitement primaire pour exploiter ou opérer l’usine de traitement primaire tel que rééquipée, modifiée ou agrandie.
17(2)Le registraire peut refuser l’approbation en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de rééquiper, de modifier ou d’agrandir l’usine de traitement primaire compte tenu des facteurs suivants :
a) la disponibilité du poisson;
b) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel;
c) le niveau d’emploi;
d) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire.
2
PERMIS D’INSTALLATION DE RÉTENTION DE HOMARD VIVANT
Interdiction
18Nul ne peut mettre sur pied, exploiter ou opérer une installation de rétention de homard vivant sans être titulaire :
a) soit d’un permis d’installation de rétention de homard vivant;
b) soit d’un permis d’usine de traitement primaire qui précise le homard comme étant une espèce de poisson pouvant être traitée en vertu du permis.
Délivrance d’un permis
19(1)Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un permis d’installation de rétention de homard vivant à un propriétaire ou un preneur à bail d’une installation de rétention de homard vivant qui est capable de retenir la quantité minimale de homard prescrite par règlement.
19(2)Un permis d’installation de rétention de homard vivant est valide pour la période prescrite par règlement.
Rejet d’une demande de permis
20Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’installation de rétention de homard vivant aux termes du paragraphe 19(1) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
Renouvellement d’un permis
21Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, renouveler un permis d’installation de rétention de homard vivant.
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
22(1)Le registraire doit refuser de renouveler un permis d’installation de rétention de homard vivant si le titulaire a détenu un tel permis pendant une période d’au moins trente-six mois consécutifs et, pendant cette période, l’installation n’a pas retenu la quantité minimale de homard telle que précisée par le registraire sur le permis.
22(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’installation de rétention de homard vivant si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
22(3)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’installation de rétention de homard vivant pour tout autre motif prescrit par les règlements.
Modalités et conditions
23Le registraire peut, en tout temps, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis d’installation de rétention de homard vivant à des modalités et conditions relativement à ce qui suit :
a) la provenance du homard;
b) toute autre affaire que le registraire estime nécessaire aux fins de la présente loi et des règlements.
Suspension et révocation d’un permis
24Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’installation de rétention de homard vivant si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire a suspendu ou a révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Droits
25Les droits de délivrance ou de renouvellement d’un permis d’installation de rétention de homard vivant sont calculés conformément aux règlements.
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
26Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un permis d’installation de rétention de homard vivant ou qu’il révoque le permis, nul ne peut faire une demande de permis relativement à cette installation de rétention de homard vivant pendant la période prescrite par règlement.
3
CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT D’USINE DE TRAITEMENT SECONDAIRE
Interdiction
27Nul ne peut mettre sur pied, exploiter ou opérer une usine de traitement secondaire sans être titulaire d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire.
Délivrance d’un certificat d’enregistrement
28(1)Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire à un propriétaire ou à un preneur à bail d’une usine de traitement secondaire.
28(2)Un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire est valide pour la période prescrite par règlement.
Rejet d’une demande de certificat d’enregistrement
29Le registraire peut refuser de délivrer un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire aux termes du paragraphe 28(1) si, au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de certificat d’enregistrement, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
Renouvellement d’un certificat d’enregistrement
30Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire.
Modalités et conditions
31Le registraire peut, en tout temps, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire à des modalités et conditions relativement à toute affaire qu’il estime nécessaires aux fins de la présente loi et des règlements.
Suspension, révocation et non-renouvellement d’un certificat d’enregistrement
32Le registraire peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire suspend ou révoque le certificat d’enregistrement ou la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du certificat d’enregistrement, le titulaire du certificat d’enregistrement a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du certificat d’enregistrement a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du certificat d’enregistrement a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son certificat d’enregistrement,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de certificat d’enregistrement ou de son renouvellement ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Droits
33Les droits de délivrance ou de renouvellement d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire sont calculés conformément aux règlements.
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un certificat d’enregistrement
34Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou qu’il révoque le certificat, nul ne peut faire une demande de certificat d’enregistrement relativement à cette usine de traitement secondaire pendant la période prescrite par règlement.
4
PERMIS D’ACHETEUR DE POISSON ET CERTIFICAT D’ACHETEUR DÉSIGNÉ
Interdiction
35À moins d’être exempté en vertu des règlements, nul ne peut acheter du poisson d’un pêcheur que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est titulaire d’un permis d’acheteur de poisson;
b) il est un acheteur désigné.
Délivrance d’un permis
36(1)Le registraire :
a) lorsqu’il délivre un permis d’usine de traitement primaire ou un permis d’installation de rétention de homard vivant, il doit délivrer un permis d’acheteur de poisson au titulaire du permis;
b) sur demande faite conformément aux règlements, il peut délivrer un permis d’acheteur de poisson aux personnes suivantes :
(i) un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire située dans une autre province ou un territoire du Canada et qui est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada),
(ii) un propriétaire ou preneur à bail d’une installation de rétention de homard vivant située dans une autre province ou un territoire du Canada et qui est capable de retenir la quantité minimale de homard prescrite par règlement,
(iii) une personne qui est un résident d’un pays étranger et qui est propriétaire d’une usine de traitement de poisson qui rencontre les normes de salubrité des aliments exigées par ce pays si ces normes sont équivalentes ou supérieures aux normes canadiennes de salubrité des aliments.
36(2)Un permis d’acheteur de poisson est valide pour la période prescrite par règlement.
Rejet d’une demande de permis
37Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 36(1)b) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour détermine ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
Renouvellement d’un permis
38Le registraire :
a) doit, sur renouvellement d’un permis d’usine de traitement primaire ou d’un permis d’installation de rétention de homard vivant, renouveler le permis d’acheteur de poisson délivré aux termes de l’alinéa 36(1)a);
b) peut, sur demande faite conformément aux règlements, renouveler un permis d’acheteur de poisson délivré aux termes de l’alinéa 36(1)b).
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
39(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
39(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) pour tout autre motif prescrit par les règlements.
39(3)Si le registraire refuse de renouveler un permis d’acheteur de poisson aux termes du paragraphe (1) ou (2), il doit aussi refuser de renouveler tous les certificats d’acheteur désigné délivrés au titulaire du permis.
Espèces de poissons précisées sur un permis
40(1)Si le registraire délivre un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 36(1)a), il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du permis de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) si le permis est délivré de concert avec un permis d’usine de traitement primaire, les espèces précisées doivent être les mêmes que celles précisées sur le permis d’usine de traitement primaire;
b) si le permis est délivré de concert avec un permis d’installation de rétention de homard vivant, l’espèce précisée doit être le homard.
40(2)Si le registraire délivre un permis d’acheteur de poisson aux termes du sous-alinéa 36(1)b)(i) ou (ii), il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du permis de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) si le demandeur est titulaire d’un permis de traitement du poisson, les espèces précisées doivent être les mêmes que celles précisées sur son permis de traitement du poisson;
b) si le demandeur est titulaire d’un permis pour faire la rétention de homard vivant, l’espèce précisée doit être le homard.
40(3)Si le registraire délivre un permis d’acheteur de poisson aux termes du sous-alinéa 36(1)b)(iii), il doit faire ce qui suit :
a) déterminer les espèces de poissons que le demandeur est autorisé à acheter en vertu du permis;
b) préciser sur le permis les espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du permis.
40(4)Si le registraire renouvelle un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’article 38, il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du permis.
40(5)Nul ne peut acheter une espèce de poisson à moins qu’elle soit précisée sur son permis d’acheteur de poisson.
Refus de préciser une espèce de poisson sur un permis
41Le registraire peut refuser de préciser sur un permis d’acheteur de poisson délivré aux termes de l’alinéa 36(1)b) une espèce de poisson comme étant une espèce pouvant être achetée en vertu du permis s’il est d’avis, compte tenu de la disponibilité du poisson, qu’il n’est pas dans l’intérêt public de permettre l’achat de cette espèce en vertu du permis.
Modification d’un permis
42Le registraire :
a) doit, sur modification d’un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 11, faire les mêmes modifications à un permis d’acheteur de poisson quant aux espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du permis;
b) peut, sur demande faite conformément aux règlements, modifier un permis d’acheteur de poisson quant aux espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du permis des personnes suivantes :
(i) un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire située dans une autre province ou un territoire du Canada et qui est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
(ii) une personne qui est un résident d’un pays étranger et qui est propriétaire d’une usine de traitement de poisson qui rencontre les normes de salubrité des aliments exigées par ce pays si ces normes sont équivalentes ou supérieures aux normes canadiennes de salubrité des aliments.
Rejet d’une demande de modification d’un permis
43(1)Le registraire peut refuser de modifier un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 42b) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de modifier le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
43(2)Le registraire peut refuser de modifier un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 42b) pour tout autre motif prescrit par les règlements.
Modalités et conditions
44Le registraire peut, en tout temps, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un permis d’acheteur de poisson à des modalités et conditions relativement à ce qui suit :
a) la provenance du poisson;
b) toute autre affaire que le registraire estime nécessaire aux fins de la présente loi et des règlements.
Suspension et révocation d’un permis
45(1)Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’acheteur de poisson si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire a suspendu ou a révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
45(2)Si le registraire suspend ou révoque un permis d’acheteur de poisson aux termes du paragraphe (1), il doit aussi suspendre ou révoquer tous les certificats d’acheteur désigné délivrés au titulaire du permis.
Droits
46Les droits de délivrance d’un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 36(1)b), de renouvellement d’un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) ou de modification d’un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 42b) sont calculés conformément aux règlements.
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
47Si le registraire refuse de délivrer un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 36(1)b), de renouveler un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) ou de modifier un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 42b), ou qu’il révoque le permis aux termes de l’article 45, il est interdit au demandeur ou au titulaire de permis de faire une demande de permis d’acheteur de poisson, ou faire les mêmes modifications de permis d’acheteur de poisson pendant la période prescrite par règlement.
Délivrance d’un certificat
48(1)Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un ou plusieurs certificats d’acheteur désigné à un titulaire d’un permis d’acheteur de poisson.
48(2)Lorsque le registraire délivre un certificat d’acheteur désigné aux termes du paragraphe (1), il doit y inscrire le nom et l’adresse du titulaire du permis d’acheteur de poisson et le nom de l’acheteur désigné.
48(3)Un certificat d’acheteur désigné est valide pour la période prescrite par règlement.
48(4)Le titulaire d’un permis d’acheteur de poisson doit fournir à l’acheteur désigné le certificat ou une copie du certificat certifiée par le titulaire du permis d’acheteur de poisson comme étant une copie conforme et véritable.
Rejet d’une demande de certificat
49Le registraire peut refuser de délivrer un certificat d’acheteur désigné aux termes du paragraphe 48(1) si la personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de certificat.
Renouvellement d’un certificat
50Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, renouveler un certificat d’acheteur désigné.
Rejet d’une demande de renouvellement d’un certificat
51Le registraire peut refuser de renouveler tous les certificats d’acheteur désigné désignant une personne comme acheteur désigné si celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du certificat.
Espèces de poissons précisées sur un certificat
52(1)Si le registraire délivre un certificat d’acheteur désigné aux termes du paragraphe 48(1) ou renouvelle un certificat d’acheteur désigné aux termes de l’article 50, il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du certificat et les espèces précisées doivent être les mêmes que celles précisées sur le permis d’acheteur de poisson correspondant.
52(2)Il est interdit à l’acheteur désigné d’acheter une espèce de poisson à moins qu’elle soit précisée sur le certificat d’acheteur désigné.
Modification d’un certificat
53Le registraire doit, lorsqu’il modifie un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’article 42, faire les mêmes modifications au certificat d’acheteur désigné quant aux espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du certificat.
Modalités et conditions
54Le registraire peut, en tout temps, en plus des modalités et conditions établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, assujettir un certificat d’acheteur désigné à des modalités et conditions relativement à toute affaire qu’il estime nécessaires aux fins de la présente loi et des règlements.
Suspension et révocation d’un certificat
55(1)Le registraire doit révoquer un certificat d’acheteur désigné sur demande écrite du titulaire du permis d’acheteur de poisson.
55(2)Le registraire peut suspendre ou révoquer tous les certificats d’acheteur désigné désignant une personne comme acheteur désigné si celle-ci a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire suspend ou révoque le certificat.
Droits
56Les droits de délivrance ou de renouvellement d’un certificat d’acheteur désigné sont calculés conformément aux règlements.
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un certificat
57Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’acheteur désigné ou qu’il révoque le certificat, le titulaire du permis d’acheteur de poisson ne peut faire une demande de certificat d’acheteur désigné pour cet acheteur désigné pendant la période prescrite par règlement.
Exigence d’avoir son permis ou son certificat
58(1)Le titulaire d’un permis d’acheteur de poisson doit avoir son permis lorsqu’il achète du poisson et doit le produire à l’inspecteur sur demande.
58(2)Un acheteur désigné doit avoir le certificat d’acheteur désigné ou une copie certifiée conforme lorsqu’il achète du poisson et doit produire le certificat ou la copie certifiée conforme à l’inspecteur sur demande.
5
COMITÉ D’APPEL
Composition du comité d’appel
59Est établi un comité d’appel appelé le comité d’appel en matière de permis.
Nomination des membres
60Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme au comité d’appel trois membres de la façon suivante :
a) une personne à l’emploi du ministère;
b) un représentant du secteur des poissons et fruits de mer;
c) un autre membre.
Nomination des membres suppléants
61(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, sur la recommandation du ministre, nommer au comité d’appel trois membres suppléants de la façon suivante :
a) une personne à l’emploi du ministère;
b) un représentant du secteur des poissons et fruits de mer;
c) un autre membre.
61(2)Si, pour une raison quelconque, un membre du comité d’appel ne peut agir à ce titre, le membre suppléant, qui remplit l’une des exigences de l’article 59, doit agir à sa place pendant l’incapacité du membre.
Président
62Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme parmi les membres du comité d’appel un président.
Mandat et révocation d’une nomination
63(1)Le mandat du président du comité d’appel est de deux ans au plus et est renouvelable.
63(2)Le mandat d’un autre membre ou d’un membre suppléant du comité d’appel est de deux ans au plus et est renouvelable.
63(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (5), le président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
63(4)Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (5), un membre ou un membre suppléant du comité d’appel demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
63(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, pour motif valable, toute nomination au comité d’appel.
Rémunération et frais
64(1)Les membres et membres suppléants du comité d’appel qui ne sont pas employés dans les services publics selon la définition qu’en donne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ont droit à une rémunération établie conformément aux règlements.
64(2)Les membres et membres suppléants du comité d’appel ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux règlements.
Appel
65(1)Un requérant d’un permis ou d’un certificat ou un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire peut, conformément aux règlements, interjeter appel au ministre de la décision du registraire.
65(2)Le ministre défère tout appel interjeté aux termes du paragraphe (1) au comité d’appel qui doit, conformément aux règlements, entendre l’appel.
65(3)Les décisions ou directives du comité d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par celles-ci sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle. Les cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action du comité d’appel.
6
INSPECTIONS
Nomination des inspecteurs
66Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteur afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
Inspections
67(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, entrer dans tout local, y compris un vaisseau, un véhicule ou une remorque, mais à l’exclusion d’une maison d’habitation aux fins d’inspection s’il a des raisons de croire qu’il est utilisé pour le traitement primaire, le traitement secondaire, l’entreposage ou le transport du poisson ou la rétention de homard vivant. Aux fins de cette inspection il peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve s’il a des raisons de croire que ce récipient contient du poisson.
67(2)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer aux termes du paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
67(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, exiger la production de ce qui suit aux fins d’inspection ou en vue d’en prendre des copies ou des extraits :
a) des livres, des connaissements ou des feuilles d’expédition;
b) des permis d’usine de traitement primaire, des permis d’installation de rétention de homard vivant, des certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, des permis d’acheteur de poisson ou des certificats d’acheteur désigné;
c) des agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) des certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(4)Nul ne peut, sans raison valable, omettre de produire sans délai, à la demande d’un inspecteur, ce qui suit :
a) les livres, les connaissements ou les feuilles d’expédition;
b) les permis d’usine de traitement primaire, les permis d’installation de rétention de homard vivant, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, les permis d’acheteur de poisson ou les certificats d’acheteur désigné;
c) les agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) les certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(5)Un inspecteur peut retirer les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements produits des lieux à la suite de la demande prévue au paragraphe (3) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
67(6)Un inspecteur qui retire un rapport, un dossier, un document ou d’autres renseignements des lieux aux termes du paragraphe (5) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement les retourner dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
67(7)Les copies ou les extraits des rapports, dossiers, documents ou autres renseignements retirés des lieux aux termes de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements dont ils sont des copies ou des extraits.
67(8)Un inspecteur peut saisir tout poisson, récipient, rapport, dossier, document ou autre renseignement s’il a des motifs de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
67(9)En cas de saisie de poisson, récipient, rapport, dossier, document ou d’autres renseignements en application du paragraphe (8), l’inspecteur peut ordonner de les retenir à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne.
67(10)Sous réserve du paragraphe (11), les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application du paragraphe (8) peuvent être retenus pour une période ne dépassant pas deux mois à compter du jour de la saisie, à moins que des procédures prévues dans la présente loi ou les règlements en cas d’infraction ne soient déjà entamées auquel cas, les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures, y compris celles de l’appel.
67(11)En cas de saisie de poissons en application du paragraphe (8), l’inspecteur ou la personne qui en a la garde peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
67(12)Lorsque aucune procédure n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en application du présent article ou lorsque des procédures ont été engagées et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui il se produit ce qui suit :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis doit les remettre au saisi;
b) dans le cas où les poissons ont été vendus en application du paragraphe (11), le ministre doit verser au saisi une somme qui, de l’avis du ministre, en représente la valeur.
67(13)Un inspecteur est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
Entrave aux inspecteurs
68Nul ne peut entraver un inspecteur qui procède à une inspection ou tente d’y procéder en application de l’article 67.
7
CONFISCATION
Confiscation
69Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir commis une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, la cour qui prononce la condamnation peut, en sus de toute peine infligée en application de la présente loi ou des règlements, ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef de la province, des poissons et récipients faisant l’objet de l’infraction ou du produit de la vente effectuée en application du paragraphe 67(11), pour en être disposé de la manière que le ministre juge appropriée.
Demande faite par un tiers
70(1)En cas de confiscation de poissons, de récipients ou du produit de la vente aux termes du paragraphe 67(11) au profit de sa Majesté du chef de la province en vertu de l’article 69, toute personne, autre que celle déclarée coupable de l’infraction, qui prétend avoir un droit sur le poisson, les récipients ou le produit de la vente à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre droit semblable, peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
70(2)Le juge saisi d’une demande faite en application du paragraphe (1), fixe la date pour l’audience qui sera tenue dans les vingt jours du dépôt de la demande.
70(3)Le demandeur signifie au ministre un avis de la demande et de l’audience au moins dix jours avant la date de l’audience.
70(4)À la suite de l’audition de la demande, si le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’est pas coupable de toute complicité dans la commission de l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relativement à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit et statuant sur la nature et l’étendue de son droit.
70(5)Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) conformément aux Règles de procédure.
70(6)Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article, le ministre ordonne :
a) soit la restitution à l’intéressé du poisson, des récipients ou du produit de la vente du poisson sur lequel il a fait valoir un droit;
b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.
70(7)Une demande faite en application du paragraphe (6) doit être faite au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
70(8)Le ministre peut, s’il le juge utile, vendre les poissons et les récipients ou en disposer autrement si :
a) l’avis de la demande faite en application du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (3);
b) la demande faite en application du paragraphe (1) a été rejetée et le délai d’appel est expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (6)b);
8
DISPOSITIONS AYANT TRAIT À LA PREUVE
Désignation et certificat d’un technicien qualifié
71(1)Le ministre peut nommer des personnes à titre de techniciens qualifiés qui ont, à son avis, la formation requise pour l’analyse ou l’examen des choses suivantes :
a) une portion de la chair, du tissu ou de la sécrétion de toute espèce de poisson;
b) un récipient;
c) un appareil à traitement;
d) une substance;
e) toute autre chose prescrite par règlements.
71(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a analysé ou examiné l’une des choses énumérées au paragraphe (1) et indiquant le résultat de l’analyse, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction prévue à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
71(3)Un certificat prévu au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès, donné à la personne contre laquelle elle entend le produire un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
71(4)La personne à l’encontre de laquelle un certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (3) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du technicien qualifié afin de le contre-interroger.
Preuve
72Advenant une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, tout rapport, dossier, document ou autre renseignement que la présente loi ou les règlements exigent de fournir au registraire et qui paraît être signé par un titulaire d’un permis ou un titulaire de certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, ou s’il s’agit d’une corporation, par un administrateur, dirigeant, gérant, employé ou mandataire, selon le cas,
a) constitue une preuve admissible devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité d’une signature qui y apparaît;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont déclarés;
c) fait foi, en l’absence de preuve contraire, au moment de l’audition d’une dénonciation pour infraction visée par la présente loi ou des règlements, que la personne nommée dans le rapport, document ou autre renseignement comme étant titulaire du permis ou titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, est la personne inculpée lorsque le nom du titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans la dénonciation et le nom de la personne mentionnée comme titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans le rapport, dossier, document ou autre renseignement fourni sont les mêmes.
9
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
73(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction.
73(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’annexe A pour cette infraction.
73(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui ne figure pas à l’annexe A, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $.
73(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
73(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux modalités ou conditions de son permis d’usine de traitement primaire, permis d’installation de rétention de homard vivant, certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou permis d’acheteur de poisson, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $.
73(6)Un acheteur désigné qui contrevient ou omet de se conformer aux modalités ou conditions de son certificat d’acheteur désigné commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500$ et d’au plus 5 000 $.
73(7)Sont irrecevables les poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements introduites plus de deux ans après celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) le jour où des preuves de l’infraction ont d’abord été signalées à l’inspecteur.
73(8)Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
Peine additionnelle
74La cour saisie d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements peut, si elle constate que la personne a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui imposer, en sus du maximum prévu à la présente loi, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égale à ces avantages.
Ordre de payer une indemnisation
75(1)La cour qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner à la personne d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde, de la détention ou de l’aliénation des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application de la présente loi ou des règlements ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
75(2)L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour dans la province.
Corporations
76En cas de perpétration d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements par une corporation, ceux de ses administrateurs, dirigeants, gérants, employés ou mandataires qui l’ont dirigée ou autorisée, ou qui y ont consentie, acquiescée ou participée, sont considérés comme parties à l’infraction et coupable de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie.
10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nomination du registraire
77Le ministre nomme une personne à l’emploi du ministère à titre de registraire aux fins de la présente loi et des règlements.
Renseignements à fournir au registraire
78Les titulaires d’un permis et les titulaires d’un certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doivent, au moment et en la forme conformément aux règlements, fournir au registraire les rapports, dossiers, documents et autres renseignements requis par règlements ou conformément à ceux-ci.
Accords
79Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou un organisme gouvernemental du Canada ou un organisme gouvernemental d’une province ou d’un territoire du Canada concernant ce qui suit :
a) la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements pour les fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi et des règlements;
b) la nomination d’inspecteurs aux termes de la présente loi;
c) toute autre affaire relative au développement ordonné et durable de l’industrie de traitement du poisson.
Politiques, directives, programmes et autres mesures
80Le ministre peut établir des politiques, lignes directrices, programmes et autres mesures pour les fins suivantes :
a) la promotion et la protection de l’intérêt public;
b) le développement ordonné et durable de l’industrie de traitement du poisson.
Incessibilité d’un permis et d’un certificat
81Les permis d’usine de traitement primaire, les permis d’installation de rétention de homard vivant, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, les permis d’acheteur de poisson et les certificats d’acheteur désigné sont incessibles.
Immunité
82Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en vertu de la présente loi :
a) la province;
b) le ministre;
c) le registraire;
d) un inspecteur;
e) le comité d’appel;
f) tout membre ou ancien membre du comité d’appel;
g) tout membre suppléant ou ancien membre suppléant du comité d’appel.
11
RÈGLEMENTS
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sur ce qui suit :
a) exemptant des personnes, des classes de personnes, des espèces de poissons ainsi que des parties, produits ou sous-produits de poissons de l’application de la présente loi;
b) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
c) concernant la forme et la manière dont les demandes de délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat;
d) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière dont les demandes de renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant le renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
f) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis aux termes de la présente loi;
g) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la modification d’un permis d’usine de traitement primaire, d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné;
h) concernant la forme et la manière dont les demandes de modification d’un permis d’usine de traitement primaire, d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la modification d’un permis ou d’un certificat;
i) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire ou un permis d’acheteur de poisson;
j) concernant les modalités et conditions auxquelles un permis ou un certificat est soumis;
k) prescrivant les droits à payer pour la délivrance et le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi, y compris la manière de les calculer;
l) prescrivant les droits à payer pour la modification d’un permis d’usine de traitement primaire, d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné, y compris la manière de les calculer;
m) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit préparer et conserver, y compris la forme et la manière de les préparer et conserver;
n) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit fournir au registraire ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être fournis et la forme de ceux-ci;
o) prescrivant les fonctions et attributions supplémentaires des inspecteurs nommés en application de la présente loi;
p) concernant les appels des décisions du registraire en vertu de la présente loi et des règlements, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
q) concernant la rémunération des membres et des membres suppléants du comité d’appel;
r) concernant les frais pour lesquels les membres et membres suppléants du comité d’appel ont droit à un remboursement;
s) prescrivant des classes et catégories d’espèces de poissons;
t) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
u) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
v) concernant toute autre affaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.
12
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur l’inspection du poisson
84L’article 4.1 de la Loi sur l’inspection du poisson, chapitre F-18 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur le traitement du poisson » et son remplacement par « à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer ».
13
ABROGATION
Abrogation
85(1)La Loi sur le traitement du poisson, chapitre F-18.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogée.
85(2)Le règlement du Nouveau-Brunswick 88-276 établi en vertu de la Loi sur le traitement du poisson est abrogé.
14
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
86La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Peines
Article
Minimale
Maximale
 
  4
première infraction
10 000
$
100 000
$
en cas de récidive
100 000
500 000
 
 
  9(4)
première infraction
10 000
100 000
en cas de récidive
100 000
500 000
 
 
17
première infraction
10 000
100 000
en cas de récidive
100 000
500 000
 
 
18
première infraction
10 000
100 000
en cas de récidive
100 000
500 000
 
 
27
première infraction
10 000
100 000
en cas de récidive
100 000
500 000
 
 
35
 2 500
 5 000
 
40(5)
 2 500
 5 000
 
52(2)
 2 500
5 000
 
67(4)
 2 500
5 000
 
68
 1 000
5 000
 
78
 2 500
5 000
 
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 2009.
N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010.