Lois et règlements

2018-89 - Général

Texte intégral
Document au 8 avril 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-89
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation du cannabis
(D.C. 2018-222)
Déposé le 17 octobre 2018
En vertu de l’article 29 de la Loi sur la réglementation du cannabis, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur la réglementation du cannabis.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« caravane flottante » Embarcation ou autre appareil artificiel, utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, comportant des installations sanitaires et des installations essentielles où il est possible de dormir ainsi que de préparer et servir des repas. (houseboat)
« Loi » La Loi sur la réglementation du cannabis.(Act)
Logements privés
3(1)Pour l’application de la définition de « logement privé » à l’article 2 de la Loi, les lieux suivants sont considérés comme étant des logements privés :
a) une caravane flottante amarrée, ancrée, échouée ou mise en cale;
b) une chambre dans un hôtel, un motel, une auberge ou un gîte touristique où il est permis de fumer en application de la Loi sur les endroits sans fumée.
3(2)Par dérogation à l’alinéa (1)a), n’est pas un logement privé une caravane flottante qui est utilisée comme moyen de transport public.
Pièces d’identité
4Peuvent servir aux fins d’application du paragraphe 8(1) de la Loi les pièces d’identité émises par un gouvernement énumérées ci-dessous :
a) un permis de conduire;
b) un passeport;
c) tout autre document qui comporte les nom, signature, photo et date de naissance d’une personne.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 octobre 2018.