Lois et règlements

2018-89 - Général

Texte intégral
Logements privés
3(1)Pour l’application de la définition de « logement privé » à l’article 2 de la Loi, les lieux suivants sont considérés comme étant des logements privés :
a) une caravane flottante amarrée, ancrée, échouée ou mise en cale;
b) une chambre dans un hôtel, un motel, une auberge ou un gîte touristique où il est permis de fumer en application de la Loi sur les endroits sans fumée.
3(2)Par dérogation à l’alinéa (1)a), n’est pas un logement privé une caravane flottante qui est utilisée comme moyen de transport public.