Lois et règlements

2005-140 - Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria

Texte intégral
Document au 23 février 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-140
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 8 décembre 2005
En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant l’Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« district » District visé à l’article 3. (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Office. (member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria. (Board)
« Plan » S’entend du plan établi pour l’Office en vertu du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(Plan)
« producteur » Propriétaire qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé. (producer)
« produit réglementé  » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated product)
« propriétaire » Personne qui détient la propriété ou des droits de coupe qui en droit sont exécutoires en vertu d’un titre de propriété, d’un bail ou d’un contrat, sur un terrain boisé privé de dix hectares ou plus à l’intérieur de la zone réglementée. (owner)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée qui relève de l’Office selon le paragraphe 6(1) du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated area)
2014-9
Organisation de l’Office
3(1)La zone réglementée comprend les districts suivants :
a) le district 1 : partant du point d’intersection entre la rivière Aroostook et la frontière internationale canado-américaine, près de Timber dans la paroisse d’Andover (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 72). De là, vers l’est le long de ladite rivière, jusqu’au point d’intersection avec le fleuve Saint-Jean. De là, vers l’est, en traversant le fleuve Saint-Jean, jusqu’à la ligne de démarcation entre les paroisses de Denmark et de Perth et la rive dudit fleuve. De là, vers l’est le long de ladite ligne de démarcation entre les paroisses de Denmark et de Perth, jusqu’à la ligne de côté ouest du lot concédé 6, concédé originairement à Charles Lindsay, rang 5, établissement de Tilley. De là, vers le sud puis vers l’ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, jusqu’à l’angle sud-est du lot 6, originairement concédé à John W. Ears, rang 9, établissement de Tilley. De là, vers le nord le long de la ligne de côté est dudit lot jusqu’à son angle est, qui constitue aussi l’angle nord-est de la ligne de démarcation entre les paroisses de Denmark et de Perth. De là, vers l’est le long de ladite ligne de démarcation entre les paroisses de Denmark et de Perth, jusqu’à la limite de la paroisse de Gordon (chemin Royal). De là, vers le sud le long de la limite de ladite paroisse, à l’exception du lot de la Couronne 129, jusqu’à la ligne de côté est du lot concédé 26, concédé originairement à P. Sullivan, rang 2, établissement de Tilley. De là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de son prolongement, jusqu’à l’angle sud-est du lot 32 A, originairement concédé à A. Deyone. De là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot, jusqu’à l’angle nord-est du lot concédé 32, originairement concédé à J. Eccles. De là, vers le sud le long de la ligne de côté est dudit lot, jusqu’à la rive nord de la rivière Tobique. De là, en traversant ladite rivière, jusqu’au point d’intersection entre la ligne de côté est du lot concédé 31, originairement concédé à James Eccles, et la rive sud de ladite rivière. De là, vers le sud et l’ouest le long de la limite dudit lot, jusqu’à la ligne de côté ouest du lot concédé 30, originairement concédé à Joseph Robert. De là, vers le sud et l’ouest le long de la limite dudit lot, jusqu’à la ligne de côté est du lot concédé 33, 4e bande, originairement concédé à President, Directors and Co. of the Central Bank of N.B. De là, vers le sud le long des limites dudit lot, jusqu’au point d’intersection entre l’angle sud-est et la ligne de côté ouest de lots du rang 2, établissement de Birch Ridge (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 73). De là, vers le sud le long de ladite ligne de côté, jusqu’à la limite sud du lot concédé 40, originairement concédé à A.E. Hanson. De là, vers l’est le long de ladite limite, jusqu’à la ligne de démarcation entre les paroisses de Perth et de Gordon (chemin Royal). De là, vers le sud-est le long de ladite ligne de démarcation entre les paroisses de Perth et de Gordon, jusqu’à la ligne de démarcation entre les comtés de Victoria et de Carleton (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 82). De là, vers l’ouest le long de ladite ligne de démarcation entre les comtés, jusqu’à la ligne de côté est du lot vacant de la Couronne 28, rang 4, établissement de Johnville. De là, vers le nord et l’ouest le long de la limite dudit lot et de son prolongement, qui constitue aussi la limite nord du lot vacant de la Couronne 28, rang 3, jusqu’à la ligne de côté est du lot concédé 76, originairement concédé à Mich Kennan, rang 4, établissement de Moose Mountain. De là, vers le nord le long de la limite dudit lot et de son prolongement, jusqu’à la ligne de côté est du lot concédé 74, rang 4, originairement concédé à Jos. O’Neill. De là, vers le nord le long de la limite desdits lots et de son prolongement, qui constitue aussi la ligne de base nord de lots à l’établissement de Moose Mountain, rang 4, jusqu’à la ligne de démarcation entre les comtés de Victoria et de Carleton. De là, vers l’ouest le long de ladite limite, à l’exception du lot concédé G originairement concédé à G. E. Acton, jusqu’à la rive est du fleuve Saint-Jean. De là, en traversant ledit fleuve, jusqu’au point d’intersection entre la limite sud du lot concédé 45, originairement concédé à John Venning, et la rive ouest dudit fleuve. De là, vers l’ouest le long des limites dudit lot et de leur prolongement, jusqu’à la rivière de Chute, qui constitue aussi la ligne de démarcation entre les comtés de Victoria et de Carleton. De là, vers l’ouest le long dudit fleuve, jusqu’à la frontière internationale canado-américaine (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 81);
b) le district 2 : délimité au nord et à l’est par le fleuve Saint-Jean, au sud par la rivière Aroostook, et à l’ouest par la frontière internationale canado-américaine;
c) le district 3 : délimité au nord par la ligne de démarcation entre les comtés de Restigouche et de Victoria. Il est délimité à l’est par la ligne de démarcation entre les comtés de Victoria et de Northumberland. Il est délimité à l’ouest comme suit (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 36) : partant du point d’intersection de la ligne de démarcation entre les paroisses de Drummond et de Denmark et de la ligne de démarcation entre les comtés de Restigouche et de Victoria, à l’ouest du ruisseau Little Cedar. De là, vers le sud le long de la ligne de démarcation entre les paroisses de Drummond et de Denmark, jusqu’à la rivière Salmon, établissement de New Denmark Nord, qui constitue aussi la limite nord du lot concédé 34, originairement concédé à G.C. Poitras (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 54). De là, vers le sud le long de ladite limite et de son prolongement, jusqu’à la limite sud du lot 53, originairement concédé à Lars P. Perterson. De là, vers le sud-ouest le long de ladite limite, jusqu’à la limite nord-est du lot 34, originairement concédé à Hans Frueriand. De là, vers le sud-est le long de la limite dudit lot, jusqu’à la ligne de côté est du lot E, originairement concédé à James Eccles. De là, vers le nord le long de ladite limite, jusqu’à la rivière Salomon, qui constitue aussi la ligne de démarcation entre les paroisses de Drummond et de Denmark. De là, vers l’ouest le long de ladite ligne de démarcation entre les paroisses de Drummond et de Denmark et de son prolongement, qui constitue aussi la limite nord-ouest du lot A, originairement concédé à Lyman Whitehead, jusqu’au fleuve Saint-Jean. De là, vers le sud le long dudit fleuve, jusqu’à la limite nord du district 1 (ligne de démarcation entre les paroisses de Denmark et de Perth). Au sud (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 66) : partant du point d’intersection de la ligne de démarcation entre les paroisses de Lorne et de Gordon et de la ligne de démarcation entre les comtés de Northumberland et de Victoria, au nord du ruisseau County Line. De là, vers l’ouest le long de la ligne de démarcation entre les paroisses de Lorne et de Gordon, jusqu’à la ligne de côté est du lot 112, concédé à H.G. Fullerton. De là, vers le sud le long de ladite limite et de son prolongement, qui constitue aussi la limite sud du lot 110, originairement concédé à G.A. Fullerton, jusqu’à la rivière Tobique. De là, vers le sud le long de ladite rivière, jusqu’au point d’intersection de la limite nord du lot 103, originairement concédé à W.M. Kenan, et de la rive ouest de ladite rivière. De là, vers l’ouest le long des limites dudit lot et de leur prolongement, qui constituent aussi la ligne de côté est du lot 101 et du lot 99R, originairement concédés à J.W. Streager, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 99R. De là, vers l’ouest à partir dudit angle, le long de la limite sud des lots concédés 46 et 45, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 45, originairement concédé à Jas. N. Burgoyne. De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 45 et de son prolongement, qui constitue aussi les lignes de côté ouest des lots 43, 41, 39 et 37, jusqu’au point d’intersection entre la ligne de côté dudit lot 37, originairement concédé à Geo. T. Baird, et la ligne de base nord de lots à l’établissement de Crombie. De là, vers l’ouest le long de ladite ligne de base, jusqu’à la ligne de côté ouest du lot 18, originairement concédé à A. A. Cunningham. De là, vers le sud et ensuite vers le nord-ouest le long des limites dudit lot et de leur prolongement, qui constituent aussi les limites nord des lots concédés  18, 17 et 16, jusqu’à la ligne de côté est du lot vacant de la Couronne B à l’angle nord-ouest dudit lot 16, originairement concédé à Mary E. Carr (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 63). De là, vers le sud le long des limites dudit lot vacant de la Couronne B et de leur prolongement, qui constituent aussi les limites sud des lots de la Couronne A, 15 et 16, jusqu’à la ligne de côté ouest du lot 44, originairement concédé à Fred W. Pirie. De là, vers le sud-ouest le long des limites desdits lots, jusqu’à l’angle sud-ouest de la Route 108. De là, vers le sud-est, en traversant ladite route et en longeant les limites ouest et sud du lot 20, originairement concédé à Andy Goadine, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot, qui constitue aussi un chemin réservé. De là, vers le sud-est le long dudit chemin, jusqu’à la ligne de côté ouest du lot 358, précédemment concédé à la Commission de l’aménagement agricole, rang 3, bande Blue Bell. De là, vers le sud le long des limites dudit lot, jusqu’à son angle sud-est. Traversant ensuite un chemin réservé à l’angle nord-ouest du lot 359, originairement concédé au Soldier Settlement Board / S.P. Johnson. De là, vers le sud le long des limites dudit lot, jusqu’à son angle sud-est sur la Route 380. De là, vers le sud-est le long de ladite route, jusqu’à la ligne de côté est du lot 72, originairement concédé à Ben Hansen. De là, le long de la ligne de côté est dudit lot et de son prolongement, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 22, originairement concédé au Soldier Settlement Board. De là, vers le sud-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement, qui constitue aussi la ligne de base sud de lots dans le rang 7, bande Blue Bell, jusqu’à la ligne de démarcation entre les paroisses de Denmark et de Gordon (chemin Royal) (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 63). De là, vers le sud le long de ladite ligne de démarcation entre les paroisses de Denmark et de Gordon, jusqu’à la limite nord du district 1, qui constitue aussi la ligne de démarcation entre les paroisses de Denmark et de Perth;
d) le district 4 : délimité au nord par le district 3. Il est délimité à l’est et au sud par les lignes de démarcation entre les comtés de Northumberland et de Victoria et les comtés de Victoria et de Carleton. Il est délimité à l’ouest par le district 1;
e) le district 5 : délimité au nord par la limite sud du district 1 (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 81). Il est délimité à l’est par la ligne de démarcation entre les comtés de Carleton et de York, y compris les lots vacants de la Couronne 48, 3e bande, barrage Barker, rivière Nashwaak (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 93), les lots 47, 46, 45 et 44, le lac Silver et le ruisseau North Sisters, à l’exception des lots vacants de la Couronne 43, 42, 41 et 40 près du lac Mud, du lac Cedar et du ruisseau South Sisters (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 92), et à l’exception des lots vacants de la Couronne 8, 7, 6 et 5, ruisseau Little Fork, établissement de Cloverdale. De là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne de démarcation entre les comtés, jusqu’à la limite nord du lot 57, un lot de décharge. De là, vers l’ouest le long de ladite limite et de son prolongement, qui constitue aussi les limites nord et ouest du lot 55, originairement concédé à Hiram Good, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot au ruisseau Otter. De là, vers l’ouest le long dudit ruisseau, jusqu’à la ligne de démarcation entre les comtés de Carleton et de York. De là, vers le sud-ouest le long de la ladite ligne de démarcation entre les comtés, jusqu’à la ligne de démarcation entre les paroisses de Brighton et de Northampton, qui est aussi la limite nord du district 7 (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 102). Au sud : il est délimité par la ligne de démarcation entre les paroisses de Brighton et de Northumberland, y compris tout le lot 12, originairement concédé à Thomas P. Shaw, Newburg Junction (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 101). Il est délimité à l’est par le fleuve Saint-Jean;
f) le district 6 : délimité à l’est par le fleuve Saint-Jean, au sud par la ligne de démarcation entre les paroisses de Wakefield et de Woodstock et la rivière Meduxnekeag. Il est délimité à l’est par la frontière internationale canado-américaine, et au nord par la limite sud du district 1;
g) le district 7 : délimité au nord par les limites sud du district 6 et du district 5. Il est délimité à l’ouest par la frontière internationale canado-américaine, et il est délimité à l’est et au sud comme suit (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 102) : partant du point d’intersection de la ligne de démarcation entre les paroisses de Brighton et de Northampton et de la ligne de démarcation entre les comtés de Carleton et de York. De là, vers le sud le long de ladite ligne de démarcation entre les paroisses de Brighton et de Northampton, jusqu’à la limite nord du lot de la 11e bande, concédé à la New Brunswick Railway Co. De là, vers l’est le long des limites de ladite bande, jusqu’au point d’intersection entre sa limite sud et la ligne de côté est du lot rétrocédé 108, à l’ouest de l’établissement de Newburg Sud (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 112). De là, vers le sud le long des limites dudit lot et de leur prolongement, qui constituent aussi un chemin réservé, jusqu’à la ligne de côté est du lot 101, originairement concédé à Won. S. Shea. De là, vers le sud le long des limites desdits lots, jusqu’à un chemin réservé qui correspond à la ligne de base est de lots, rang 2, établissement de Newburg Sud. De là, vers le sud le long de ladite ligne de base, jusqu’à la limite nord du lot 22, qui fait partie d’une concession originairement accordée à William D. Shea. De là, vers l’ouest le long des limites dudit lot et de leur prolongement, jusqu’à la ligne de démarcation entre les comtés de Carleton et de York. De là, vers le sud le long de ladite ligne de démarcation entre les comtés, y compris tout un lot concédé à D. Gibson, lot Z, Bamford Bulmer, et le lot de Jos. Wolverton, en traversant le fleuve Saint-Jean à Meductic, le long de la ligne de démarcation des comtés, qui correspond à la rivière Eel, jusqu’à la limite sud du lot 16, originairement concédé à George Porter. De là, vers l’ouest le long des limites dudit lot et de leur prolongement, jusqu’à la limite sud du lot 6, rang 7, concédé à Geo. Bustard, établissement de Monument. De là, vers l’ouest le long des limites dudit lot 6 et de leur prolongement, jusqu’à la limite nord du lot rétrocédé13, rang 8, établissement de Monument. De là, vers l’ouest le long de ladite limite, jusqu’à la frontière internationale canado-américaine (cadastre des concessions du Nouveau-Brunswick no 123).
3(2)L’Office est composé de douze membres élus dans les districts suivants :
District 1
2 membres
District 2
1 membre
District 3
2 membres
District 4
1 membre
District 5
2 membres
District 6
2 membres
District 7
2 membres
Mandat et qualités requises des membres
4(1)Les membres entrent en fonction à la réunion qui suit l’assemblée annuelle des délégués et ils demeurent en fonction pour un mandat de trois ans.
4(2)Une personne ne peut être membre que si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est un producteur dans le district qu’elle doit représenter;
b) elle réside dans le district qu’elle doit représenter et elle est un producteur dans un autre district.
Assemblée annuelle de district des producteurs
5(1)L’Office convoque une assemblée annuelle de district des producteurs dans le ou les districts ci-dessous de la zone réglementée :
a) les districts 1 et 2;
b) les districts 3 et 4;
c) les districts 5 et 6;
d) le district 7.
5(1.1)L’assemblée annuelle de district des producteurs a lieu :
a) si un seul district est représenté à l’assemblée, dans ce district;
b) si plus d’un district est représenté à l’assemblée, dans l’un de ces districts selon ce que l’Office détermine.
5(2)L’assemblée annuelle de district des producteurs a lieu dans les dix semaines qui précèdent l’assemblée annuelle des délégués, à la date fixée par l’Office.
5(3)L’avis indiquant le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée annuelle de district des producteurs est donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
b) en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
5(4)À l’assemblée annuelle de district des producteurs, les producteurs dans chaque district élisent :
a) un membre pour ce district, si se termine le mandat d’un membre de ce district;
b) un délégué par tranche de vingt-cinq producteurs dans ce district ou fraction de ce nombre.
5(5)Une personne ne peut être un délégué que si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est un producteur dans le district qu’elle doit représenter;
b) elle réside dans le district qu’elle doit représenter et elle est producteur dans un autre district.
5(6)Une personne qui est un producteur dans plusieurs districts ne peut voter que dans un district par année et elle doit aviser l’Office, avant la tenue de l’assemblée annuelle de district des producteurs, dans quel district elle a l’intention de voter s’il s’agit d’un district autre que celui où elle réside.
2009-2
Assemblée annuelle des délégués
6(1)L’Office convoque une assemblée annuelle des délégués.
6(2)L’assemblée annuelle des délégués a lieu au cours du mois d’avril, de mai ou de juin, à la date fixée par l’Office.
6(3)L’avis indiquant le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée annuelle des délégués est donné de l’une des façons suivantes :
a) en l’envoyant à chaque délégué, à la dernière adresse connue du délégué figurant dans les dossiers de l’Office;
b) en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
c) en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée, au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
6(4)Il est présenté à l’assemblée annuelle des délégués un rapport d’activité et les états financiers de l’Office.
6(5)Tous les producteurs peuvent assister à l’assemblée annuelle des délégués mais seuls les délégués peuvent voter.
6(6)Le président de l’Office ou, en son absence, le vice-président de l’Office, ou en l’absence de l’un et l’autre, un membre élu par la majorité des délégués présents, préside l’assemblée annuelle des délégués.
6(7)Il est statué sur toutes les questions soumises à l’assemblée annuelle des délégués à la majorité des voix des délégués présents et, en cas de partage égal des voix, le président de l’assemblée a voix prépondérante.
Pouvoirs de l’Office
7L’Office est investi des pouvoirs suivants :
a) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou de toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé;
b) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à répartition complète du reliquat;
c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération.
Administration de l’Office
8L’Office est dirigé en conformité avec les règlements administratifs établis à l’annexe A.
Comités consultatifs
9L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et de lui faire des recommandations sur les questions pour lesquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements ou du Plan.
Règlements administratifs
10L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements ou le Plan.
Disposition transitoire
11Le président et le vice-président de l’Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, demeurent en poste comme s’ils avaient été élus ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.
ANNEXE A
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Siège social
1L’Office a son siège social dans la zone réglementée en l’endroit que ses membres déterminent de temps à autre.
Élection des dirigeants de l’Office
2Les membres élisent parmi eux, à l’assemblée de l’Office qui suit l’assemblée annuelle des délégués, les dirigeants de l’Office.
Votes et quorum
3(1)Les décisions de l’Office sont prises par vote à main levée à moins que ne soit exigé un vote par appel nominatif ou secret. Toutefois, dans une situation urgente, la décision peut être prise par conférence téléphonique permettant à tous les participants d’être en communication.
3(2)En cas de partage égal des voix, le président de l’Office a droit à une seconde voix qui sera prépondérante.
3(3)Sept membres constituent le quorum pour toutes les assemblées de l’Office, y compris les conférences téléphoniques.
Démission d’un membre
4(1)Un membre peut démissionner en remettant au secrétaire de l’Office sa démission par écrit.
4(2)Si un membre démissionne, l’Office peut le remplacer en nommant une personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe 4(2) du Règlement.
Réprimande et suspension
5L’Office peut, pour motif valable, suspendre un membre pour une période n’excédant pas six mois, ou le réprimander.
Absence aux assemblées
6(1)L’Office peut démettre un membre de ses fonctions pour toute absence à trois assemblées consécutives de l’Office sans excuse valable.
6(2)Lorsqu’un membre est démis de ses fonctions dans le cadre du présent article, la vacance au sein de l’Office est comblée par la nomination par l’Office, à titre de membre, d’un producteur qui réside dans le district en question et qui a été élu à titre de délégué lors de la dernière assemblée annuelle de district des producteurs.
6(3)Le mandat d’une personne nommée en vertu du paragraphe (2) prend fin à la prochaine assemblée annuelle de district des producteurs.
Membre démis ou relevé de ses fonctions
7(1)L’Office peut recommander qu’un membre soit démis de ses fonctions pour motif valable ou relevé de ses fonctions en raison d’une incapacité quelconque.
7(2)Lorsque l’Office recommande qu’un membre soit démis ou relevé de ses fonctions, il convoque une assemblée extraordinaire de district des producteurs.
7(3)L’assemblée extraordinaire de district des producteurs a lieu dans les trente jours qui suivent la date de la recommandation, à la date fixée par l’Office.
7(4)L’avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs est donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :
(a) en le publiant dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives;
(b) en le diffusant à partir d’une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la zone réglementée au moins trois fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
7(5)L’Office signifie au membre faisant l’objet de la recommandation un avis écrit indiquant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, ainsi qu’un exposé détaillé des raisons à l’appui de la recommandation de l’Office, au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée extraordinaire.
7(6)Lors de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, un membre peut être démis ou relevé de ses fonctions à la majorité des voix des producteurs présents.
7(7)Lorsqu’un membre est démis ou relevé de ses fonctions dans le cadre du présent article, les producteurs comblent la vacance au sein de l’Office lors de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs par l’élection, à titre de membre, d’un producteur qui a été élu à titre de délégué lors de la dernière assemblée annuelle de district des producteurs.
7(8)Le mandat d’une personne élue dans le cadre d’une élection prévue au paragraphe (7) prend fin à la prochaine assemblée annuelle de district des producteurs.
7(9)Lorsqu’un membre est démis ou relevé de ses fonctions dans le cadre du présent article, l’Office signifie au membre un avis écrit de la décision prise lors de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs, ainsi qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée, certifiée par le secrétaire de l’assemblée, dans les quatorze jours qui suivent la date de l’assemblée extraordinaire de district des producteurs.
7(10)La signification des avis visés aux paragraphes (5) et (9) est effectuée de l’une ou l’autre des façons suivantes :
(a) à personne, au destinataire ou à un adulte demeurant à la résidence du destinataire;
(b) par l’envoi de l’avis par courrier port payé ou par courrier recommandé, à la dernière adresse connue du membre figurant dans les dossiers de l’Office et dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu cinq jours après la mise à la poste de l’avis.
Opérations bancaires, cautionnement et facultés d’emprunt
8(1)Sous réserve de l’article 26 de la Loi, l’Office peut contracter des emprunts sur son crédit et hypothéquer, donner en gage ou nantir ses biens réels ou personnels, y compris les créances comptables, pour garantir ses emprunts ou autres obligations.
8(2)L’Office effectue ses opérations bancaires, en totalité ou en partie, avec la banque, la compagnie de fiducie ou toute autre firme, corporation ou société exerçant une activité bancaire, qu’il désigne, nomme ou approuve, à l’occasion, par voie de résolution et le trésorier de l’Office ou la personne que l’Office désigne à l’occasion par voie de résolution exécute tout ou partie de ces opérations financières au nom de ce dernier.
Vérifications
9(1)L’Office tient des livres comptables en bon ordre, qui sont vérifiés après chaque exercice financier par le vérificateur nommé par les délégués lors de l’assemblée annuelle des délégués et dont la nomination a été approuvée par la Commission.
9(2)Le rapport de vérification et un rapport d’activité de l’Office sont présentés lors de l’assemblée annuelle des délégués et une copie signée par deux membres, l’un d’entre eux devant être le président de l’Office, est envoyée sans délai à la Commission.
9(3)Les vérifications comptables doivent être effectuées en conformité avec les politiques et exigences de la Commission concernant les vérifications comptables des offices.
Signature de certains documents
10(1)Les chèques, traites ou ordres de paiement d’argent et les billets à ordre, acceptations et lettres de change doivent être signés par deux employés désignés par l’Office ou deux personnes parmi le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de l’Office et tout employé désigné par l’Office.
10(2)Les contrats, documents ou instruments écrits, à l’exception de documents commerciaux préparés dans le cours normal des affaires, qui requièrent la signature de l’Office doivent être signés par deux membres parmi le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de l’Office.
Indemnités et dépenses
11Les membres peuvent recevoir, pour leur participation aux assemblées et l’exécution des autres fonctions qui leur sont assignées par l’Office, une indemnité quotidienne raisonnable et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires de déplacement.
Dissolution
12Il peut être procédé à la dissolution de l’Office et à la répartition de son actif sur requête de cinquante pour cent au moins de ses membres, adressée à la Commission.
Généralités
13(1)Les procès-verbaux de toutes les assemblées de l’Office, y compris les conférences téléphoniques, sont :
(a) dressés par la personne nommée par l’Office, qui les expédie par courrier à chaque membre dans les sept jours de la date de chaque assemblée;
(b) consignés et ratifiés à sa prochaine assemblée.
13(2)L’Office fait parvenir au secrétaire de la Commission copie de ses arrêtés, ordonnances et décisions ainsi qu’une copie du procès-verbal de chacune de ses assemblées.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2014.