Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Délivrance du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 4
5(1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis d’usine de traitement primaire de classe 1 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un enregistrement ou d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
b) possède la certification réglementaire exigée.
5(2)Le permis de classe 1 est valide pour la période prescrite par règlement.
2014, ch. 1, art. 5; 2019, ch. 41, art. 1
Délivrance du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 4
5(1) Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis d’usine de traitement primaire de classe 1 au propriétaire ou au preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui :
a) est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b) possède la certification réglementaire exigée.
5(2)Le permis de classe 1 est valide pour la période prescrite par règlement.
2014, ch. 1, art. 5
Délivrance d’un permis
5(1)Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un permis d’usine de traitement primaire aux personnes suivantes :
a) un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b) un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il détenait un permis délivré aux termes de la Loi sur le traitement du poisson, chapitre F-18.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) il n’était pas titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
5(2)Un permis d’usine de traitement primaire est valide pour la période prescrite par règlement.
Délivrance d’un permis
5(1)Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un permis d’usine de traitement primaire aux personnes suivantes :
a) un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire qui est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
b) un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il détenait un permis délivré aux termes de la Loi sur le traitement du poisson, chapitre F-18.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
(ii) il n’était pas titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
5(2)Un permis d’usine de traitement primaire est valide pour la période prescrite par règlement.