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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Délivrance d’un permis
36
(1)
Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer à quiconque le permis d’acquéreur de poisson.
36
(2)
Un permis d’acquéreur de poisson est valide pour la période prescrite par règlement.
2013, ch. 22, art. 4
2013-08-01
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Délivrance d’un permis
36
(1)
Sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer à quiconque le permis d’acquéreur de poisson.
36
(2)
Un permis d’acquéreur de poisson est valide pour la période prescrite par règlement.
2013, c.22, art.4
2006-12-31
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Délivrance d’un permis
36
(1)
Le registraire :
a
)
lorsqu’il délivre un permis d’usine de traitement primaire ou un permis d’installation de rétention de homard vivant, il doit délivrer un permis d’acheteur de poisson au titulaire du permis;
b
)
sur demande faite conformément aux règlements, il peut délivrer un permis d’acheteur de poisson aux personnes suivantes :
(i
)
un propriétaire ou un preneur à bail d’une usine de traitement primaire située dans une autre province ou un territoire du Canada et qui est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré aux termes de la
Loi sur l’inspection du poisson
(Canada),
(ii
)
un propriétaire ou preneur à bail d’une installation de rétention de homard vivant située dans une autre province ou un territoire du Canada et qui est capable de retenir la quantité minimale de homard prescrite par règlement,
(iii
)
une personne qui est un résident d’un pays étranger et qui est propriétaire d’une usine de traitement de poisson qui rencontre les normes de salubrité des aliments exigées par ce pays si ces normes sont équivalentes ou supérieures aux normes canadiennes de salubrité des aliments.
36
(2)
Un permis d’acheteur de poisson est valide pour la période prescrite par règlement.
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