Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Suspension et révocation d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 43
2014, ch. 1, art. 43
24Abrogé : 2014, ch. 1, art. 44
2014, ch. 1, art. 44
Suspension et révocation d’un permis
24Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’installation de rétention de homard vivant si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire a suspendu ou a révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Suspension et révocation d’un permis
24Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’installation de rétention de homard vivant si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire a suspendu ou a révoqué le permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.