Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Restriction applicable aux municipalités et aux communautés rurales
23(1)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, il est interdit à toute municipalité et à toute communauté rurale de lever ou de percevoir quelque impôt non prévu dans la présente loi.
23(2)Abrogé : 2016, ch. 38, art. 7
1966, ch. 151, art. 24; 2005, ch. T-0.2, art. 9; 2010, ch. 2, art. 21; 2016, ch. 38, art. 7
Restriction applicable aux municipalités et aux communautés rurales
23(1)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, il est interdit à toute municipalité et à toute communauté rurale de lever ou de percevoir quelque impôt non prévu dans la présente loi.
23(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du terminal de GNL visé dans la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL.
1966, ch. 151, art. 24; 2005, ch. T-0.2, art. 9; 2010, ch. 2, art. 21
Restriction applicable aux municipalités et aux communautés rurales
23(1)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, il est interdit à toute municipalité et à toute communauté rurale de lever ou de percevoir quelque impôt non prévu dans la présente loi.
23(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du terminal de GNL visé dans la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL.
1966, c.151, art.24; 2005, c.T-0.2, art.9; 2010, c.2, art.21
Restriction sur les municipalités
23(1)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, il est interdit à toute municipalité de lever ou de percevoir quelque impôt non prévu dans la présente loi.
23(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du terminal de GNL visé dans la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL.
1966, c.151, art.24; 2005, c.T-0.2, art.9