Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Document au 26 février 2010
CHAPITRE R-2
Loi sur l’impôt foncier
Définitions
1Dans la présente loi
« arriérés d’impôts » désigne les impôts pour lesquels des pénalités sont payables en vertu de la présente loi;(tax arrears)
« bien non résidentiel » désigne un bien non résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(non-residential property)
« bien réel » désigne un bien réel imposable en vertu de la Loi sur l’évaluation;(real property)
« bien résidentiel » désigne un bien résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(residential property)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« courrier recommandé » s’entend également du courrier certifié et des services de messageries;(registered mail)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, c.56, art.1
« impôts » ou « taxes » désigne les impôts levés en application de la présente loi;(taxes)
« maison mobile » désigne une maison mobile qui peut être évaluée et taxée en application de la Loi sur l’évaluation;(mobile home)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1966, c.151, art.1; 1977, c.44, art.1; 1978, c.D-11.2, art.35; 1982, c.56, art.1; 1986, c.68, art.1; 1993, c.11, art.1; 1996, c.46, art.1
Application de la Loi
2(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
2(2)Le Commissaire peut représenter le Ministre dans toutes les questions qui concernent la présente loi et les règlements et il est aux fins de la présente loi et des règlements une personne désignée pour représenter le Ministre.
1966, c.151, art.2; 1996, c.46, art.2
Abrogé
3Abrogé : 1992, c.5, art.22
1966, c.151, art.3; 1972, c.60, art.1; 1982, c.56, art.2; 1986, c.8, art.110; 1989, c.55, art.45; 1992, c.2, art.53; 1992, c.5, art.22
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux doit fixer chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, pour assurer la fourniture des services pour ce district, et
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, pour assurer la fourniture des services pour cette communauté rurale par le ministre des Gouvernements locaux.
4(2)Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, c.151, art.4; 1982, c.56, art.3; 1986, c.8, art.110; 1989, c.55, art.45; 1992, c.2, art.53; 1994, c.93, art.7; 1996, c.77, art.7; 1998, c.41, art.99; 2000, c.26, art.257; 2005, c.7, art.72; 2006, c.16, art.156; 2009, c.15, art.1
Taux prélevé sur les biens réels
5(1)Sous réserve du paragraphe (4), un impôt est levé chaque année sur tout bien réel
a) à raison de un dollar et cinquante cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel; ou
b) à raison de deux dollars et vingt-cinq cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
Abrogé
5(1.1)Abrogé : 1982, c.56, art.4
Abrogé
5(1.2)Abrogé : 1979, c.61, art.1
Taux prélevé sur les biens réels
5(2)En plus de l’impôt levé en application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1),
a) chaque municipalité doit chaque année, par voie de résolution de son conseil en vertu du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités, lever un impôt sur tous les biens réels de la municipalité, au taux fixé en application de l’article 87 de la Loi sur les municipalités sur tous les biens résidentiels de la municipalité et à une fois et demie de ce taux sur tous les biens non résidentiels de la municipalité;
a.1) chaque communauté rurale doit chaque année, par voie de résolution de son conseil de la communauté rurale en vertu du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités, lever un impôt sur tous les biens réels de la communauté rurale, au taux fixé en application de l’article 190.081(2) de la Loi sur les municipalités sur tous les biens résidentiels de la communauté rurale et à une fois et demie de ce taux sur tous les biens non résidentiels de la communauté rurale;
b) Abrogé : 1992, c.5, art.22
c) un impôt est levé chaque année sur tous les biens réels d’un district de services locaux établi en vertu de la Loi sur les municipalités, au taux fixé en application de l’article 4 pour ce district de services locaux sur tous les biens résidentiels et à une fois et demie de ce taux sur tous les biens non résidentiels;
d) un impôt est levé chaque année sur tous les biens réels situés dans une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, au taux fixé pour celle-ci en application de l’article 4 sur tous les biens résidentiels et à une fois et demie de ce taux sur tous les biens non résidentiels.
Impôt municipal
5(2.001)L’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa (2)a) est dû et payable à cette municipalité.
Impôt municipal
5(2.002)Tout impôt levé en application de l’alinéa (2)a) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un impôt levé par voie de résolution en application de l’alinéa (2)a) par la municipalité où les biens réels sont situés, est dû et payable à cette municipalité et est valide à toutes fins, et tout renvoi dans la présente loi à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa (2)a) est réputé inclure cet impôt.
Impôt d’une communauté rurale
5(2.003)L’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa (2)a.1) est dû et payable à cette communauté rurale.
Taux prélevé sur les biens réels
5(2.01)En plus de l’impôt levé en application des paragraphes (1) et (2) et sous réserve du paragraphe (2.1), il est levé un impôt de deux cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur tous les biens réels situés dans une municipalité, dans un district de services locaux ou dans une communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, qu’il s’agisse de biens résidentiels ou de biens non résidentiels.
Exonération des entreprises de service public
5(2.1)L’impôt levé en vertu des paragraphes (2) et (2.01) ne s’applique pas aux fils, câbles, poteaux, pylônes, installations ou choses, ou aux constructions autres que des bâtiments, possédés ou utilisés par une personne qui possède ou exploite un réseau téléphonique, télégraphique, de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick.
Abrogé
5(3)Abrogé : 1982, c.56, art.4
Réduction du taux d’impôt foncier
5(4)Le taux de l’impôt visé au paragraphe (1) et frappant tout bien réel pour lequel un crédit est accordé en application de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
a) est réduit de un dollar et cinquante cents à un dollar et douze cents et demi, le 1er janvier 1975;
b) est réduit de un dollar et douze cents et demi à soixante-quinze cents, le 1er janvier 1976;
c) est réduit de soixante-quinze cents à trente-sept cents et demi, le 1er janvier 1977;
d) est supprimé le 1er janvier 1978.
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.1)Nonobstant le paragraphe (4) et nonobstant tout crédit alloué au titre de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
a) le taux de l’impôt pour l’année 1978 est de trente cents,
b) le taux de l’impôt pour les années 1979 à 1983 inclusivement est de quarante cents,
c) le taux de l’impôt sous réserve des paragraphes (4.2) à (4.4), pour l’année 1984 et chaque année suivante est de soixante-cinq cents,
par tranche de cent dollars d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.2)Si une communauté rurale est chargée, en vertu du paragraphe 3(1.1) de la Loi sur la police, d’établir des services de police dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale, le taux en vertu de l’alinéa (4.1)c) est réduit de vingt cents pour les biens réels situés dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale pour lequel la communauté rurale est chargée de fournir le service.
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.3)Si une communauté rurale a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités en ce qui a trait à l’entretien des routes et des rues, le taux en vertu de l’alinéa (4.1)c) est réduit de quarante-quatre cents pour les biens réels situés dans la communauté rurale.
Taux de l’impôt des biens réels ne se trouvant pas dans une municipalité
5(4.4)Si un règlement établi en vertu de l’alinéa 14.1(5)f) de la Loi sur les municipalités exige la fourniture du service d’entretien des routes et des rues dans un secteur d’une communauté rurale, le taux en vertu de (4.1)c) est réduit de quarante-quatre cents pour les biens réels situés dans ce secteur de la communauté rurale.
5(4.5)Par dérogation aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1), les taux calculés en vertu du paragraphe 5.01(2) doivent être utilisés pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente au lieu des taux visés aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1).
5(4.6)Si l’alinéa 5.01(3)a) s’applique pour une année donnée, les taux visés à l’alinéa 5.01(5)f) pour l’année qui précède doivent être utilisés pour cette année donnée au lieu des taux visés aux alinéas (1)a) et b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1).
Taux d’impôt à la cessation et à l’aliénation d’un terrain de golf
5(5)Le propriétaire d’un bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte comme terrain de golf est tenu de payer, en cas d’aliénation dans les trois ans de la date à laquelle ce terrain cesse d’être utilisé comme terrain de golf, un impôt égal à vingt pour cent de la différence entre
a) le produit de la vente ou la valeur du bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte si cette valeur est plus élevée que la première, et
b) la valeur du bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte immédiatement avant le moment où il cesse d’être utilisé comme terrain de golf.
Plan d’identification des terres agricoles
5(6)Nonobstant l’alinéa (1)a), et sous réserve des conditions fixées par règlement, nul impôt prévu à l’alinéa (1)a) n’est exigible sur les biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles établi en vertu des règlements.
Plan d’identification des terres agricoles
5(7)Lorsque l’inscription d’un bien réel en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée en raison d’une violation d’une modalité ou d’une condition du plan, la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué est tenue de payer, relativement à ce bien, les impôts qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu :
a) à l’égard des impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(i) le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription des biens réels jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(ii) dix ans; et
b) à l’égard des impôts levés pour l’année d’imposition 1998 et toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(i) le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription des biens réels jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(ii) quinze ans.
5(7.1)Nonobstant le paragraphe (7), les intérêts exigibles en vertu de ce paragraphe ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
Plan d’identification des terres agricoles
5(8)Nonobstant le paragraphe (7), lorsque l’inscription d’un bâtiment agricole au plan d’identification des terres agricoles devient périmée en raison d’une violation des conditions de ce plan
a) le résidu des biens réels inscrits avec le bâtiment agricole en vertu du plan, si ces biens réels continuent à remplir les conditions du plan, demeure inscrit en vertu du plan, et
b) la personne au nom de laquelle le bâtiment agricole est évalué est tenue de payer, relativement à ce bâtiment agricole, les impôts qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu :
(i) à l’égard des impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(A) le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription du bâtiment agricole jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(B) dix ans; et
(ii) à l’égard des impôts levés pour l’année d’imposition 1998 ou toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(A) le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription du bâtiment agricole jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(B) quinze ans.
5(8.1)Nonobstant l’alinéa (8)b), les intérêts exigibles en vertu de cet alinéa ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
Plan d’identification des terres agricoles
5(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’une partie des biens réels inscrits en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée dans les circonstances prévues aux règlements
a) le résidu des biens réels inscrits avec cette partie en vertu du plan, si le résidu continue à remplir les conditions du plan, demeure inscrit en vertu de ce plan, et
b) la personne au nom de laquelle la partie des biens réels est évaluée est tenue de payer, relativement à cette partie, les impôts qui, en l’absence de l’inscription de cette partie, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu :
(i) relativement aux impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(A) le nombre d’années dans la période courant de la date de l’inscription de la partie des biens réels jusqu’au jour où l’inscription de la partie des biens réels devient périmée, et
(B) dix ans; et
(ii) relativement aux impôts levés pour l’année d’imposition 1998 ou pour toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(A) le nombre d’années dans la période courant de la date de l’inscription de la partie des biens réels jusqu’au jour où l’inscription de la partie des biens réels devient périmée, et
(B) quinze ans.
5(9.1)Nonobstant l’alinéa (9)b), les intérêts exigibles en vertu de cet alinéa ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
5(9.2)Lorsque l’inscription d’un bien réel en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée, la somme du total des impôts exigibles en vertu du paragraphe (7) ou de l’alinéa (8)b) ou (9)b), selon le cas, et des intérêts exigibles en vertu du paragraphe (7.1), (8.1) ou (9.1), selon le cas, est réputée être des impôts pour l’application de la présente loi.
Plan d’identification des terres agricoles
5(10)Chaque année le ministre des Gouvernements locaux calcule la moyenne des taux de l’impôt pour cette année fixés en vertu de l’alinéa 4a) pour l’ensemble des districts de services locaux de la province.
Plan d’identification des terres agricoles
5(11)Nonobstant l’alinéa (2)c), lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’article 4 à l’égard des biens réels dans un district de services locaux dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui représente la différence entre l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)c) sur ces biens réels pour cette année calculé au taux fixé en vertu de l’article 4 et l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année si l’impôt avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10) n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année.
Plan d’identification des terres agricoles
5(12)Les paragraphes (7) à (9), 12(1.2) et 14(5) et les règlements à l’égard du plan d’identification des terres agricoles s’appliquent avec les modifications nécessaires aux fins du paragraphe (11).
Plan d’identification des terres agricoles
5(13)Malgré les alinéas (2)a), a.1) et d),
a) lorsque, dans une année donnée, le taux de l’impôt visé à l’alinéa (2)a) pour les biens réels situés dans une municipalité dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués le montant de l’impôt qui résulte du calcul suivant :
A − B
où
A représente l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)a) sur ces biens réels pour cette année calculé au taux visé à l’alinéa (2)a);
B représente l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année, s’il avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10);
b) lorsque, dans une année donnée, la somme des taux de l’impôt visés aux alinéas (2)a.1) et d) pour les biens réels situés dans une communauté rurale dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués le montant de l’impôt qui résulte du calcul suivant :
C − D
où
C représente le total des impôts levés en vertu des alinéas (2)a.1) et d) sur ces biens réels pour cette année calculés aux taux visés aux alinéas (2)a.1) et d);
D représente l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année, s’il avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10).
Plan d’identification des terres agricoles
5(14)Les paragraphes (7) à (9), 12(1.2) et 14(5) et les règlements à l’égard du plan d’identification des terres agricoles s’appliquent avec les modifications nécessaires aux fins du paragraphe (13).
Plan d’identification des terres agricoles
5(15)Le montant d’un paiement en vertu du paragraphe (13) porte intérêt à partir de la date du paiement au taux prescrit par règlement pour une pénalité en vertu du paragraphe 10(3).
Plan d’identification des terres agricoles
5(16)Le montant d’un paiement en vertu du paragraphe (13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe (15) qui sont dus et impayés constituent une dette due à la Couronne du chef de la province de la part de la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, sont payables sur demande par le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture et peuvent être recouvrés au moyen d’une action de la part de la Couronne du chef de la province devant tout tribunal compétent.
Plan d’identification des terres agricoles
5(17)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture peut à tout moment discontinuer les paiements en vertu du paragraphe (13).
Plan d’identification des terres agricoles
5(18)Le paragraphe (13) ne s’applique pas lorsque la municipalité dans laquelle les biens réels sont situés perçoit l’impôt en vertu du paragraphe 6(2).
5(19)Le paragraphe (13) ne s’applique pas lorsque la communauté rurale dans laquelle les biens réels sont situés perçoit l’impôt en vertu du paragraphe 6(4).
1966, c.151, art.5; 1967, c.61, art.1; 1975, c.52, art.1; 1977, c.44, art.2; 1978, c.45, art.1; 1979, c.61, art.1; 1982, c.56, art.4; 1983, c.77, art.1; 1989, c.35, art.1; 1991, c.27, art.37; 1991, c.59, art.60; 1992, c.5, art.22; 1993, c.11, art.2; 1993, c.59, art.1; 1994, c.93, art.7; 1996, c.46, art.3; 1997, c.30, art.1; 1998, c.16, art.1; 1998, c.41, art.99; 2000, c.26, art.257; 2005, c.7, art.72; 2006, c.16, art.156; 2007, c.10, art.83; 2007, c.54, art.1; 2008, c.31, art.14; 2009, c.15, art.2; 2010, c.2, art.1
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 5(4) de la Loi sur l’aide aux municipalités.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, c.15, art.3; 2010, c.2, art.2
Abrogé
5.1Abrogé : 1979, c.61, art.2
1977, c.44, art.3; 1979, c.61, art.2
Abrogé
5.2Abrogé : 1979, c.61, art.2
1977, c.44, art.3; 1979, c.61, art.2
Abrogé
5.3Abrogé : 1979, c.61, art.2
1977, c.44, art.3; 1979, c.61, art.2
Impôts perçus par le Ministre
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le Ministre perçoit
a) les impôts levés en application de l’article 5 et,
(i) lorsque l’impôt est levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a), le Ministre perçoit l’impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (2), ou
(ii) lorsque l’impôt est levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1), le Ministre perçoit l’impôt pour la communauté rurale et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (4), et
b) les impôts dus à la Couronne du chef de la province
(i) en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités.
(ii) Abrogé : 1997, c.42, art.7
Perception des impôts municipaux
6(2)Toute municipalité peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
Impôts perçus par le Ministre
6(2.1)Lorsqu’une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (2) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci.
Perception des impôts municipaux
6(3)Une municipalité peut percevoir les impôts qui lui sont dus suivant une évaluation faite avant le 1er janvier 1967, en intentant une action en recouvrement de créance devant tout tribunal compétent.
Perception des impôts d’une communauté rurale
6(4)Toute communauté rurale peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a.1) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
Perception des impôts d’une communauté rurale
6(5)Lorsqu’une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (4) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci.
1966, c.151, art.6; 1967, c.61, art.2; 1969, c.67, art.1; 1990, c.S-5.1, art.81; 1996, c.46, art.4; 1997, c.42, art.7; 2005, c.7, art.72
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1)Le Ministre doit, chaque année, dresser et conserver un rôle d’évaluation et d’impôt concernant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels.
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1.01)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
Avis d’inscription au rôle d’impôt
7(1.1)Le Ministre doit, lorsqu’une inscription au rôle est faite en application de l’article 22.1 de la Loi sur l’évaluation, inscrire le nom de la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels au rôle d’évaluation et d’impôt et expédier par la poste à cette personne un avis d’évaluation et d’impôt contenant les renseignements prescrits par règlement et, aux fins d’application de la présente loi, cet avis d’évaluation et d’impôt est réputé être un avis d’évaluation et d’impôt en vertu du paragraphe (2).
Avis d’impôt
7(2)Le Ministre doit, chaque année et au plus tard à une date qui doit être fixée par règlement, expédier par la poste à chaque personne inscrite au rôle d’évaluation et d’impôt un avis d’évaluation et d’impôt contenant les renseignements prescrits par règlement.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(3)Nul avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en application de la présente loi n’est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte constatée dans cet avis, ni du seul fait que l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis n’a pas été reçu et nulle exemption d’impôt ne découle d’un tel fait.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(4)Le Ministre peut corriger un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en vertu de la présente loi qui est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte et il peut délivrer à nouveau l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis, même si le délai fixé pour sa délivrance est expiré; un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis ainsi délivré à nouveau est valable et produit ses effets aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis erroné, incomplet ou non valable à d’autres égards a été expédié par la poste.
1966, c.151, art.7; 1973, c.91, art.1; 1978, c.45, art.2; 1979, c.61, art.3; 1982, c.56, art.5; 1983, c.76, art.1; 1986, c.68, art.2
Obligation de payer l’impôt et les pénalités
8Toute personne au nom de laquelle est évalué un bien réel doit payer les impôts sur ce bien réel et les pénalités payables en vertu du paragraphe 10(3).
1966, c.151, art.8; 1982, c.56, art.6; 1993, c.11, art.3
Pénalités à l’égard de l’impôt municipal
8.1Lorsque des pénalités sont payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a), ces pénalités sont dues et payables à cette municipalité.
1996, c.46, art.5
Pénalités à l’égard de l’impôt levé par les communautés rurales
8.11Les pénalités qui sont payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) sont dues et payables à cette communauté rurale.
2010, c.2, art.3
Pénalités perçues par le Ministre
8.2Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), le Ministre perçoit toutes pénalités payables en vertu de la présente loi et, lorsqu’elles sont payables à l’égard de l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou de l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1), il les perçoit pour la municipalité ou pour la communauté rurale, selon le cas, et au nom de celle-ci.
1996, c.46, art.5; 2010, c.2, art.4
9Le Ministre perçoit les impôts visés à l’alinéa 6(1)b) de la manière prescrite par règlement, et il possède à cet égard les pouvoirs que lui confère la présente loi en ce qui concerne la perception des impôts.
1966, c.151, art.9; 1967, c.61, art.2A
Date d’exigibilité de l’impôt
10(1)Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date de l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôt prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle l’impôt est calculé puisse être renvoyée au Ministre, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de la Loi sur l’évaluation, ou que des poursuites ou une procédure quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
Remise
10(2)Si un avis d’évaluation et d’impôts modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou si un avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité payable en application de la présente loi, une remise équivalant au moins élevé de trois pour cent de ces impôts et de vingt dollars est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié ou de l’avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau.
Pénalité
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
Abrogé
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Abrogé
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Paiement d’avance
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
Imputation du paiement de l’impôt
10(5)Lorsque le Ministre perçoit l’impôt et les pénalités payables en application de la présente loi, y compris l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ainsi que les pénalités y relatives, et lorsqu’une personne verse une somme inférieure au total des impôts et pénalités payables en application de la présente loi, cette somme doit d’abord être imputée sur les arriérés d’impôts et pénalités payables en application de la présente loi.
1966, c.151, art.10; 1968, c.49, art.2; 1971, c.60, art.1; 1975, c.52, art.2; 1977, c.44, art.4; 1978, c.45, art.3; 1979, c.61, art.4; 1982, c.56, art.7; 1986, c.68, art.3; 1993, c.11, art.4; 1996, c.46, art.6; 2004, c.28, art.1; 2007, c.54, art.2; 2010, c.2, art.5
Privilèges
11(1)Lorsque des impôts levés en vertu de l’article 5, à l’exception de ceux levés en application des alinéas 5(2)a) et a.1), sont dus et impayés ou que des impôts sont dus à la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, ces impôts et pénalités payables en vertu de la présente loi constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels ces impôts sont levés ou dus et un tel privilège prend rang avant les réclamations, privilèges, préférences ou charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.01)Lorsque le montant de tous paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) sont dus et impayés, ce montant et ces intérêts constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels les paiements sont effectués et ce privilège prend rang également avec un privilège prévu au paragraphe (1) et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.1)Lorsque l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) est dû et impayé, cet impôt et toutes pénalités à l’égard de cet impôt payable en application de la présente loi constituent un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels à l’égard desquels cet impôt est levé ou pour lesquels l’impôt est dû et ce privilège prend rang avant les réclamations, les privilèges, sauf les privilèges prévus aux paragraphes (1) et (1.01), les préférences ou les charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1).
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2)Chaque année, après une date fixée par règlement, tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement ou tout autre bénéficiaire d’un privilège ou d’une charge sur des biens réels grevés de privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2)
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges;
b) peut ajouter le montant de cette dette au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie; et
c) possède, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa garantie.
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2.1)Chaque année après la date fixée par règlement, le propriétaire de biens réels qui ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation et qui sont grevés des privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2),
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges,
b) peut ajouter le montant de cette dette au loyer payable en vertu du bail, cependant, ce montant, qu’il soit ou non ajouté au loyer payable en vertu du bail, est réputé être payable dans un délai de trente jours de la date à laquelle le propriétaire a avisé le preneur à bail du paiement de ce montant, et
c) a, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte le bail ou qui sont prévus en common law relativement au loyer.
Effet des privilèges
11(3)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de vente, ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant des privilèges créés en vertu des paragraphes (1) et (1.01) constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente, le montant d’un privilège créé en application du paragraphe (1.1) ou (1.2) constitue une charge de second rang sur le produit de la vente et aucun acte de transfert, sauf un acte de transfert en application de l’article 14, ne peut être délivré avant qu’il n’ait été satisfait à ces privilèges.
1966, c.151, art.11; 1968, c.49, art.3; 1982, c.56, art.8; 1990, c.S-5.1, art.81; 1993, c.11, art.5; 1996, c.46, art.7; 1997, c.42, art.7; 1998, c.16, art.2; 2000, c.20, art.3; 2010, c.2, art.6
Répartition
11.1(1)Lorsque des biens réels à l’égard desquels des impôts et des pénalités sont exigibles en vertu de la présente loi, ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts et les pénalités entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts qui, en l’absence de l’inscription de ces biens réels, auraient été exigibles entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.1)Lorsqu’une répartition est faite en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), le Ministre peut répartir tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) entre les différentes parties des biens réels visés au paragraphe (1) ou (1.01) proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles que fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt à la date de l’avis donné par le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) et cette répartition est finale et décisive à toutes fins.
11.1(2)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts et pénalités répartis entre les différentes parties, dès lors chaque partie des biens réels concernés est assujettie uniquement au montant qui lui est réparti.
11.1(2.1)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1.01), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts répartis entre les différentes parties.
11.1(3)Les impôts et pénalités qui sont répartis en vertu du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un tel privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1).
11.1(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque des biens réels sont situés dans une municipalité, les impôts et pénalités qui sont répartis en application du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège en faveur de la province sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels auxquels ils sont répartis et ces privilèges sont réputés être des privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.1), respectivement.
11.1(4.1)Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale.
11.1(5)Le montant de dette qui est réparti en vertu du paragraphe (1.1) et qui reste impayé constitue un privilège sur les biens réels à l’égard desquels il est réparti et ce privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.01).
1980, c.46, art.1; 1983, c.76, art.2; 1993, c.11, art.6; 1996, c.46, art.8; 1998, c.16, art.3; 2007, c.54, art.3; 2010, c.2, art.7
Abrogé
12(1)Abrogé : 2010, c.2, art.8
Abrogé
12(1.001)Abrogé : 2010, c.2, art.8
Abrogé
12(1.01)Abrogé : 2010, c.2, art.8
Pénalités à ajouter avant l’envoi de l’avis de vente
12(1.02)Le Ministre n’expédiera aucun avis en vertu du paragraphe (2) à moins que des pénalités n’aient été ajoutées aux impôts levés au dernier avis d’évaluation et d’impôt expédié, en vertu du paragraphe 7(2).
Abrogé
12(1.03)Abrogé : 2010, c.2, art.8
Abrogé
12(1.04)Abrogé : 2010, c.2, art.8
Abrogé
12(1.05)Abrogé : 2010, c.2, art.8
Abrogé
12(1.06)Abrogé : 2010, c.2, art.8
Discontinuation de l’inscription de terres agricoles
12(1.1)Lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont exigibles et impayés deux mois après l’expédition de l’avis prévu au paragraphe (2), le Ministre peut, dès lors, après consultation avec le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture et conformément aux règlements, faire discontinuer l’inscription des biens réels au plan.
Discontinuation de l’inscription de terres agricoles
12(1.2)Le paragraphe 5(7) s’applique, avec les modifications nécessaires, relativement aux biens réels dont l’inscription est discontinuée au plan d’identification des terres agricoles conformément au paragraphe (1.1).
Avis de vente
12(2)Sous réserve du paragraphe (20), lorsque des impôts ou des pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés le premier janvier de l’année qui suit l’année de leur imposition, le Ministre doit, à cette date ou après celle-ci, expédier par la poste un avis aux personnes ci-dessous indiquant que les biens réels seront vendus conformément aux règlements :
a) la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués;
b) le propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation.
Réception d’un avis
12(2.1)Un avis expédié à une personne par la poste en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Preuve d’un avis
12(2.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (2) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié par la poste et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat à titre de preuve
12(2.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (2.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Procédure engagée par le Ministre
12(3)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés un mois après l’expédition de l’avis prévu à l’alinéa (2)a) ou b), selon celui qui est envoyé le plus tard, le Ministre doit, dès l’expiration de ce mois, signifier
a) à la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, et
b) au propriétaire des biens réels, si les biens réels ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation,
un avis indiquant que les biens réels seront vendus et il peut, à tout moment après la signification de l’avis ou des avis, selon le cas, engager des procédures pour vendre les biens réels conformément à la présente loi et aux règlements.
Signification de l’avis de vente
12(3.1)La signification de l’avis prévu au paragraphe (3) s’effectue par
a) signification personnelle conformément aux Règles de procédure si l’adresse postale de la personne au nom de qui sont évalués les biens réels est au Nouveau-Brunswick, ou
b) courrier recommandé si l’adresse postale de la personne au nom de qui les biens réels sont évalués est à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
Réception d’un avis
12(3.2)Un avis signifié à une personne en vertu du paragraphe (3) par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste
Preuve d’un avis
12(3.3)La preuve de la signification d’un avis en vertu du paragraphe (3) par courrier recommandé peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été signifié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode de signification de l’avis.
Certificat à titre de preuve
12(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Publication de l’avis de vente
12(4)Il ne peut être procédé à la vente de biens réels en application de la présente loi que si un avis à cette fin contenant
a) l’heure, la date et l’endroit de la vente,
b) le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu,
b.1) le nom du propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation,
c) l’emplacement et la description des biens réels ainsi qu’ils sont donnés au rôle d’évaluation et d’impôt,
d) le numéro de la page du rôle d’évaluation et d’impôt sur laquelle les biens réels sont indiqués, et
e) le numéro de compte des biens par lequel les biens réels sont identifiés au rôle d’évaluation et d’impôt,
a été publié
f) au moins une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, et
g) dans un numéro régulier de la Gazette royale.
Publication de l’avis de vente
12(4.001)Le Ministre peut publier un avis de la vente de biens réels sur le site Web du ministère des Finances.
Vente pour impôt après l’avis prévu au paragraphe (3)
12(4.01)Lorsqu’un avis relatif à des biens réels a été signifié en vertu du paragraphe (3), que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, mais que la vente des biens réels par suite de cet avis n’a pas été tenue, et que les impôts et pénalités visés dans tout avis expédié en vertu du paragraphe (2), qu’il soit expédié avant ou après cet avis signifié en vertu du paragraphe (3), ou toute partie de ceux-ci, restent exigibles et impayés, le Ministre peut, à tout moment, sans autres avis prévus aux paragraphes (2) et (3), procéder à la vente des biens réels en donnant l’avis requis en vertu du paragraphe (4).
Ajournement de la vente
12(4.1)Lorsqu’un avis a été donné en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut, à tout moment avant la vente des biens réels en vertu du paragraphe (3), ajourner la vente, mais un tel ajournement ne libère pas les biens réels des privilèges en vertu des paragraphes 11(1), (1.01), (1.1) et (1.2) qui les grèvent.
Réengagement des procédures de vente pour impôt
12(4.2)Lorsqu’une vente a été ajournée en vertu du paragraphe (4.1), le Ministre peut, à tout moment, réengager les procédures de vente des biens réels en donnant l’avis requis au paragraphe (4) et la vente peut avoir lieu conformément à la présente loi et aux règlements.
Recouvrement d’impôts et pénalités
12(4.3)Lorsqu’une vente visée au paragraphe (4.01) ou (4.2) est tenue, tous les impôts et toutes les pénalités relatifs aux biens réels à l’égard desquels la vente est tenue qui sont exigibles et impayés à la date de la vente, sont recouvrés du produit de la vente sans autres avis prévus aux paragraphes (2) et (3).
Cas où la vente n’a pas lieu
12(5)Lorsque les impôts et pénalités mentionnés au paragraphe (3) ou, à l’égard des biens réels visés au paragraphe (4.01) ou (4.2), les impôts et pénalités relatifs aux biens réels qui sont exigibles et impayés immédiatement avant paiement en vertu du présent paragraphe, tout montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés sont payés au Ministre avant la vente prévue au paragraphe (3), avec tous les frais de toute procédure relative à la vente, engagés jusqu’à la date du paiement, la vente ne doit pas avoir lieu.
Accord concernant les procédures de vente pour non-paiement de l’impôt
12(5.1)Le Ministre peut conclure un accord avec toute personne afin qu’elle effectue au nom du Ministre toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article.
Obligation d’effectuer les procédures conformément à l’accord, à la Loi et aux règlements
12(5.2)Sous réserve du paragraphe (5.3), la personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) doit effectuer toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article conformément à l’accord, à la présente loi et aux règlements, et la présente loi et les règlements s’appliquent avec les modifications nécessaires à ces procédures.
Conflit entre l’accord et la Loi et les règlements
12(5.3)La présente loi et les règlements prévalent en cas de conflit avec un accord établi en vertu du paragraphe (5.1).
Résolution de l’accord
12(5.4)Le Ministre peut mettre fin à un accord établi en vertu du paragraphe (5.1) si la personne qui a effectué l’accord avec le Ministre n’effectue pas toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article conformément à l’accord, à la présente loi et aux règlements.
Publication de l’avis
12(5.5)Le Ministre peut publier, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels qui doivent être vendus, un avis indiquant qu’une personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) effectuera la vente des biens réels et l’avis peut contenir le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu, le nom du propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation, ainsi que l’emplacement et la description des biens réels tels que le rôle d’évaluation et d’impôt les établit.
Prix de vente
12(5.6)La personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) ne peut vendre les biens réels pour une somme moindre que le coût total
a) des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
b) sous réserve du paragraphe (20), de l’ensemble des impôts et des pénalités dus et impayés;
b.1) le montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés; et
c) des impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1er janvier 1967.
Ministre libéré de toute responsabilité
12(5.7)Le Ministre est libéré de toute responsabilité relativement à toute question relative à la vente des biens réels au sujet de laquelle un accord a été conclu en vertu du paragraphe (5.1).
Certificat de vente
12(6)Lorsque des biens réels sont vendus en application du présent article, le Ministre doit délivrer à l’acheteur lors de la vente un certificat établi selon la formule prescrite par règlement, décrivant les biens réels et indiquant leur prix de vente.
Double du certificat de vente
12(7)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du certificat mentionné au paragraphe (6) et toute personne peut examiner le certificat durant les heures de bureau.
Dépôt du certificat de vente
12(8)Dans les trente jours d’une vente quelconque réalisée en application du présent article, le Ministre doit déposer un double du certificat mentionné au paragraphe (6) entre les mains du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels.
Effet de la réception du certificat de vente
12(9)Au reçu du certificat mentionné au paragraphe (6), l’acheteur est considéré comme propriétaire des biens réels qui y sont décrits, dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de les protéger jusqu’à l’expiration de la période de rachat prévue à l’article 13, et il peut utiliser ces biens et percevoir les loyers y afférents, mais il ne doit pas commettre de dégradation.
Responsabilité de l’acheteur
12(10)L’acheteur n’est pas responsable des dommages causés à son insu aux biens réels durant la période de validité du certificat.
Répartition du produit de la vente
12(11)Les sommes provenant de toute vente de biens réels effectuée en application de la présente loi doivent être versées intégralement suivant l’ordre de priorité ci-après :
a) en premier lieu, en paiement des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
b) en second lieu, en paiement proportionnel de tous
(i) sous réserve du paragraphe (20), les arriérés d’impôts et pénalités,
(i.1) la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
(ii) Abrogé : 1982, c.56, art.9
(iii) les impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1er janvier 1967; et
c) en troisième lieu, à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
Consignation des sommes à la Cour
12(12)Lorsque, relativement au versement des sommes en vertu de l’alinéa (11)c), il existe des demandes contraires, l’endroit où se trouve la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels est inconnu ou il n’existe, selon l’avis du Ministre, aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable, le Ministre peut, sans ordonnance, consigner les sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Libération des responsabilités du Ministre et répartition des sommes
12(13)Lorsque le Ministre consigne des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12), il est libéré de ses responsabilités en vertu de l’alinéa (11)c) et il doit être disposé de ces sommes tel que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut l’ordonner sur demande d’une personne réclamant un droit dans ces sommes.
Confiscation au profit de la Couronne
12(14)Nonobstant le paragraphe (12), toute somme provenant d’une vente de biens réels effectuée en application de la présente loi qui doit être versée conformément à l’alinéa (11)c) mais qui ne l’a pas été dans les cinq ans après la date de la vente, ni n’a été consignée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12) doit, sous réserve des paragraphes (15) et (16), être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province.
Confiscation au profit de la Couronne
12(15)Dans tout cas où la somme sujette à la confiscation en vertu du paragraphe (14) dépasse le montant prescrit par règlement, cette somme ne peut pas être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de ce paragraphe, sauf si un avis de la confiscation projetée a été publié
a) au moins une fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, et
b) dans un numéro régulier de la Gazette royale.
Confiscation au profit de la Couronne
12(16)Si dans les trente jours après la publication de l’avis en application du paragraphe (15), une personne fait une demande au Ministre réclamant qu’elle a un droit dans la somme visée dans cet avis, le Ministre doit
a) verser la somme à cette personne, s’il est convaincu que celle-ci y a droit, ou
b) sans ordonnance, consigner cette somme à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Confiscation au profit de la Couronne
12(17)Avant que la somme visée dans un avis publié en application du paragraphe (15) soit
a) confisquée en application du paragraphe (14),
b) versée conformément à l’alinéa 16 a), ou
c) consignée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité de l’alinéa (16)b),
le Ministre peut déduire de cette somme les dépenses engagées relativement à la publication de l’avis.
Confiscation au profit de la Couronne
12(17.1)Lorsque le Ministre consigne des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (16)b), il est libéré de ses responsabilités et il doit être disposé de ces sommes tel que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut l’ordonner sur demande d’une personne réclamant un droit dans ces sommes.
Confiscation au profit de la Couronne
12(18)Lorsqu’une somme est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province en application du paragraphe (14), le Ministre est libéré de toute responsabilité relativement à cette somme.
Intérêt non payable
12(19)Aucun intérêt n’est payable sur les sommes versées à une personne en vertu de l’alinéa (11)c) ou (16)a) ou consignées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12) ou de l’alinéa (16)b).
12(20)Le paragraphe (2), l’alinéa (5.6)b) et le sous-alinéa (11)b)(i) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu du présent article.
1966, c.151, art.12; 1969, c.67, art.2; 1972, c.60, art.2; 1980, c.46, art.2; 1982, c.56, art.9; 1983, c.76, art.3; 1986, c.68, art.4; 1987, c.51, art.1; 1989, c.35, art.2; 1990, c.52, art.1; 1993, c.11, art.7; 1994, c.43, art.1; 1996, c.25, art.31; 1996, c.46, art.9; 1998, c.16, art.4; 1999, c.34, art.1; 2000, c.26, art.257; 2000, c.20, art.3; 2004, c.28, art.2; 2007, c.10, art.83; 2010, c.2, art.8
Application de l’article 12 à l’impôt municipal et ses pénalités perçus par la municipalité
12.1(1)L’article 12 ne s’applique pas à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et à toutes pénalités à l’égard de cet impôt lorsque la municipalité perçoit cet impôt et ces pénalités en application du paragraphe 6(2).
12.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une municipalité visée au paragraphe (1) peut demander au Ministre d’engager des procédures en vertu de l’article 12 pour la municipalité et au nom de celle-ci et sur approbation de la demande par le Ministre et sur paiement des droits que le Ministre estime appropriés, le Ministre engage les procédures pour la municipalité et au nom de celle-ci conformément à l’article 12.
1996, c.46, art.10
Inapplication de l’article 12 aux impôts et pénalités que perçoit la communauté rurale
12.2L’article 12.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
2010, c.2, art.9
Demande de rachat et avis à l’acheteur
13(1)Lorsque, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la vente effectuée en application de l’article 12, une personne quelconque présente au Ministre une demande de rachat des biens réels vendus en application de cet article, le Ministre doit, dans les dix jours de la présentation de la demande, expédier à l’acheteur, par courrier recommandé, un avis de la demande.
Réception de l’avis
13(1.1)Un avis expédié à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Preuve d’un avis
13(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat en preuve
13(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Obligation de l’acheteur relative à la demande
13(2)Dans les trente jours de la réception de l’avis prévu par le paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant
a) toutes les sommes qu’il a versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente,
b) toutes les sommes qu’il a versées pour faire effectuer les réparations nécessaires aux biens réels,
c) sous réserve du paragraphe (10), toutes les sommes qu’il a versées à titre d’impôts,
c.1) toutes les sommes qu’il a versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d) toutes les sommes qu’il a versées pour obtenir les services nécessaires en ce qui concerne les biens réels, et
e) toutes les sommes qu’il a reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens,
entre la date de la vente et celle du certificat.
Obligation du Ministre relative à la demande
13(3)Dans les dix jours de la réception du certificat prévu au paragraphe (2), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b) peut, s’il est d’avis qu’une somme y indiquée est inexacte, modifier cette somme après avoir consulté l’acheteur, et
c) doit faire part au requérant visé au paragraphe (1) des sommes attestées en application du paragraphe (2) ou modifiées en application du présent paragraphe.
Estimation par le Ministre
13(3.1)Lorsqu’un acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (2), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (2) et le Ministre doit en aviser le requérant.
Réception d’un avis
13(3.2)L’avis que le Ministre expédie par la poste à un requérant en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Preuve d’un avis
13(3.3)La preuve de l’expédition de l’avis par la poste en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été expédié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat à titre de preuve
13(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Reçu des montants du rachat par le Ministre
13(4)Lorsque, dans le mois qui suit la réception de l’avis prévu au paragraphe (3) ou (3.1), le requérant visé au paragraphe (1) verse au Ministre
a) le montant payé par l’acheteur lors de la vente,
b) quinze pour cent de ce montant,
c) sous réserve du paragraphe (10), tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels,
c.1) tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) à l’égard de ces biens réels, et
d) les montants visés aux alinéas (2)a), b), c), c.1), et d), et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1),
diminués des montants visés à l’alinéa (2)e) et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1), le Ministre doit délivrer au requérant un reçu pour ces montants faisant foi du rachat des biens réels.
Loyer de l’acheteur
13(5)Lorsque, au cours de la période comprise entre la date de la vente et celle de la délivrance du certificat prévu au paragraphe (2), l’acheteur a occupé tout ou partie des biens, le Ministre doit fixer un montant raisonnable qui sera imputé à l’acheteur au titre du loyer prévu à l’alinéa (2)e).
Double du reçu
13(6)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) avec le double du certificat conservé en application du paragraphe 12(7).
Dépôt du double du reçu
13(7)Le Ministre doit déposer un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) entre les mains du conservateur des titres de propriété et ce dernier doit inscrire une mention de ce dépôt sur le double du certificat déposé en application du paragraphe 12(8).
Perte des droits de l’acheteur
13(8)Lorsque les sommes prévues au paragraphe (4) sont versées au Ministre dans leur intégralité et qu’un reçu est délivré à cet égard en application du paragraphe (4), la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente perd tous les droits qu’elle détenait jusque-là sur ces biens réels.
Paiement à l’acheteur lors d’un rachat
13(9)Exception faite des montants prévus aux alinéas (4)c) et c.1), toutes les sommes versées au Ministre en application du paragraphe (4) doivent être remises à la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente lorsque cette personne remet au Ministre, après en avoir fait cession en bonne et due forme au requérant, toutes les polices d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels.
Exception lorsque l’impôt est levé et perçu par une municipalité ou communauté rurale
13(10)Les alinéas (2)c) et (4)c) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, c.151, art.13; 1975, c.52, art.3; 1983, c.76, art.4; 1993, c.11, art.8; 1996, c.46, art.11; 1998, c.16, art.5; 1999, c.34, art.2; 2010, c.2, art.10
Délivrance à l’acheteur de l’acte de transfert
14(1)Lorsque des biens réels ne sont pas rachetés conformément à l’article 13, le Ministre doit
a) recouvrer de l’acheteur un montant d’argent égal à la taxe payable en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels,
b) au nom de l’acheteur, offrir pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement, l’acte de transfert des biens ou l’acte de vente, selon le cas, établi selon la formule prescrite par règlement, et
c) délivrer à l’acheteur, ses ayants droit ou ses représentants légaux, une ampliation ou une copie certifiée de l’acte de transfert ou de l’acte de vente visé à l’alinéa b), accompagnée des détails de l’enregistrement.
Preuve de la vente
14(2)L’acte de transfert ou l’acte de vente constitue une preuve péremptoire que toutes les dispositions de la présente loi concernant
a) l’imposition de ces biens réels en raison de laquelle ceux-ci ont été vendus, et
b) la procédure de vente des biens réels mentionnés dans l’acte de transfert ou l’acte de vente,
ont été observées et que toutes les formalités requises pour rendre effectives en droit cette imposition et cette vente ont été remplies.
Effet de la délivrance de l’acte
14(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), l’acte de transfert ou l’acte de vente confère au bénéficiaire un fief simple absolu ou une propriété absolue sur ces biens réels, franc et quitte de toutes réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, nées avant la délivrance de l’acte de transfert ou de l’acte de vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4)Nonobstant le paragraphe (3), les privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.01) restent une charge de premier rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente et les paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) dans l’année de la vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4.01)Malgré le paragraphe (3), le privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.1) ou (1.2), selon le cas, reste une charge de deuxième rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4.1)Rien au paragraphe (3) n’affecte les droits de passage ou les servitudes pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’huile à chauffage, d’essence, d’électricité ou de télécommunications, ou pour l’évacuation des eaux usées.
Effet de la délivrance de l’acte
14(5)Rien au paragraphe (3) n’affecte l’obligation de payer les impôts et les intérêts en vertu du paragraphe 5(7).
14(6)Nonobstant toute disposition de toute autre loi, lorsque le bien réel vendu en vertu de la présente loi est une maison mobile, un acte de vente relatif à cette maison mobile peut être enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement comme si c’était un acte de transfert relatif à ce bien réel.
1966, c.151, art.14; 1980, c.46, art.3; 1983, c.76, art.5; 1985, c.23, art.1; 1987, c.51, art.2; 1989, c.60, art.1; 1993, c.11, art.9; 1993, c.36, art.10; 1996, c.46, art.12; 1998, c.16, art.6; 2007, c.54, art.4; 2010, c.2, art.11
Irrégularité dans la vente
14.1(1)Par dérogation au paragraphe 14(1), lorsque le Ministre estime qu’une vente de biens réels en vertu de la présente loi doit être annulée par suite d’une erreur, d’une irrégularité ou pour une autre cause, il peut, après en avoir avisé l’acheteur par courrier recommandé et à tout moment avant que l’acte de transfert ou l’acte de vente n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement annuler la vente au moyen d’un certificat attesté par sa signature.
14.1(1.1)Un avis donné à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
14.1(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
14.1(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
14.1(1.4)Nonobstant l’article 12, lorsque le Ministre a conclu en vertu du paragraphe (1) qu’une vente pour non-paiement d’impôt devrait être annulée, toutes les procédures concernant la vente doivent être suspendues en attendant la décision relative à l’annulation.
14.1(2)Dès le dépôt du certificat signé en vertu du paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels, ces derniers reviennent à leur propriétaire à l’époque de la vente, à ses héritiers, successeurs ou ayants droit, sous réserve des réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, existant au moment de la vente et non encore satisfaites.
14.1(3)Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant :
a) toutes les sommes qu’il a payées à titre de primes d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels, cet intérêt étant la somme qu’il a payée lors de la vente,
b) toutes les sommes qu’il a payées à titre de réparations nécessaires aux biens réels,
c) sous réserve du paragraphe (3.1), toutes les sommes qu’il a payées à titre d’impôts,
c.1) toutes les sommes qu’il a payées à titre de paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d) toutes les sommes qu’il a payées à titre de services nécessaires aux biens réels, et
e) toutes les sommes qu’il a reçues à titre de loyers ou tout autre revenu de la propriété,
pendant la période courant de la date de vente, à la date de la demande du Ministre.
14.1(3.1)L’alinéa (3)c) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
14.1(4)Dans les dix jours qui suivent la réception du certificat requis en vertu du paragraphe (3), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b) peut, lorsqu’il estime toute somme inexacte, modifier ces sommes, après consultation avec l’acheteur,
c) doit fixer un montant raisonnable à exiger de l’acheteur à titre de loyer, lorsqu’au cours de la période courant de la date de vente à la date de la demande du Ministre en vertu du paragraphe (3), l’acheteur occupait tout ou partie des biens, et
d) doit payer à l’acheteur la somme que celui-ci a payée lors de la vente, ainsi que le total des montants indiqués dans le certificat en vertu des alinéas (3)a) à (3)d), modifiés en vertu de l’alinéa b), moins le montant indiqué dans le certificat en vertu de l’alinéa (3)e), modifiés en vertu de l’alinéa b), et moins le montant fixé en vertu de l’alinéa c).
14.1(4.1)Lorsque l’acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (3), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (3).
1980, c.46, art.4; 1983, c.76, art.6; 1987, c.51, art.3; 1989, c.60, art.2; 1993, c.36, art.10; 1996, c.46, art.13; 1998, c.16, art.7; 2010, c.2, art.12
Irrégularité dans la vente
15Lorsque des biens réels sont vendus en application de la présente loi et que la vente est annulée par suite d’une erreur, d’une irrégularité ou pour une autre cause, l’annulation n’entraîne pas décharge des privilèges en vertu des paragraphes 11(1), (1.01), (1.1) et (1.2) grevant ces biens et ceux-ci peuvent de nouveau être vendus de la façon prévue dans la présente loi.
1966, c.151, art.15; 1996, c.46, art.14; 1998, c.16, art.8; 2010, c.2, art.13
Achat par le Ministre
16(1)Lorsqu’il est procédé à une vente en application de l’article 12, le Ministre peut acheter les biens réels mis en vente à cette occasion, à condition
a) de ne pas offrir une somme supérieure au total
(i) des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt,
(ii) sous réserve du paragraphe (3), de l’ensemble des arriérés d’impôts relatifs aux biens réels et des pénalités payables en vertu du paragraphe 10(3), et
(ii.1) la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
(iii) Abrogé : 1982, c.56, art.10
b) qu’il ne soit fait aucune autre offre égale ou supérieure.
16(2)Lorsque le Ministre achète les biens mis en vente, la procédure à suivre est la même, selon les dispositions de la présente loi, que si l’acheteur était une autre personne.
16(3)Le sous-alinéa (1)a)(ii) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, c.151, art.16; 1982, c.56, art.10; 1993, c.11, art.10; 1996, c.46, art.15; 1998, c.16, art.9; 2010, c.2, art.14
Abrogé
17Abrogé : 1982, c.56, art.11
1966, c.151, art.17; 1979, c.61, art.5; 1980, c.32, art.33; 1982, c.56, art.11
Abrogé
18Abrogé : 1982, c.56, art.12
1966, c.151, art.18; 1982, c.56, art.12
Délivrance d’un certificat d’impôt par le Ministre
19(1)Au reçu du paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre doit délivrer un certificat indiquant
a) à la date du certificat, la somme totale :
(i) des impôts et des pénalités dus à la province relativement aux biens réels,
(ii) des impôts et des pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci,
(iii) des impôts et des pénalités dus à la communauté rurale relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci, et
b) si, dans les trente jours précédant la date du certificat, il a été procédé à une vente prévue à l’article 12.
19(1.1)Le Ministre peut délivrer un certificat visé au paragraphe (1) par télécopieur.
19(1.2)Une télécopie envoyée en application du paragraphe (1.1) est valide pour toutes fins utiles.
19(1.3)Une personne peut demander un certificat visé au paragraphe (1) à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province et le Ministre peut délivrer le certificat à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique.
19(1.4)Un certificat délivré par le Ministre à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province est valide pour toutes fins utiles.
19(2)La signature du Ministre sur un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
19(3)Un document présenté comme étant un certificat ou une télécopie du certificat du Ministre en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, juge ou tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
1966, c.151, art.19; 1982, c.56, art.13; 1994, c.43, art.2; 1994, c.71, art.1; 1996, c.46, art.16; 2004, c.28, art.3; 2010, c.2, art.15
Délivrance d’un certificat d’impôt par une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
19.1(1)Lorsqu’une municipalité perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), le secrétaire de la municipalité ou toute personne désignée par le secrétaire doit délivrer à toute personne qui paye le droit visé au paragraphe 19(1), un certificat indiquant
a) à la date du certificat, l’impôt et les pénalités relativement aux biens réels dus à la municipalité, et
b) lorsque le Ministre a approuvé une demande faite par la municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2), si, dans les trente jours précédant la date du certificat, une vente prévue à l’article 12 a eu lieu.
19.1(2)Un document présenté comme étant un certificat en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés.
1996, c.46, art.17
Délivrance d’un certificat d’impôt par une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4)
19.2L’article 19.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
2010, c.2, art.16
Police d’assurance
20(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque le Ministre a avisé l’assureur en vertu du paragraphe (5.1) ou du paragraphe (6), la somme de tous les impôts et pénalités dus à la province relativement à des biens réels et toute dette due à la province se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) relativement aux biens réels constituent une charge de premier rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relativement à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
Police d’assurance
20(1.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, les renvois à « municipalité » et à « l’alinéa 5(2)a) » au paragraphe (1) s’entendent des renvois à « communauté rurale » et à « l’alinéa 5(2)a.1) » respectivement.
Responsabilité de l’assureur en cas de pertes
20(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé par règlements ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser le Ministre de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
Avis à l’assureur concernant les montants payables
20(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), le Ministre doit aviser l’assureur du montant global des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
Paiement des montants par l’assureur
20(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité du montant global des impôts et des pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité de ces montants, l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu, de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5.1)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et le montant de la dette visés au paragraphe (1) lorsque
a) il n’y a aucun arriérés d’impôts sur les biens réels relativement aux impôts visés au paragraphe (1),
a.1) il n’y a aucune dette impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et aucuns intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par le Ministre à une date où une remise serait consentie si les impôts visés au paragraphe (1) étaient payés à cette date.
Renonciation au paiement
20(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et les pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1).
1966, c.151, art.20; 1967, c.61, art.3, 4, 5; 1993, c.11, art.11; 1994, c.43, art.3, 4; 1994, c.71, art.2; 1996, c.46, art.18; 1998, c.16, art.10; 2010, c.2, art.17
Paiement par l’assureur à une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
20.1(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque l’assureur a été avisé en vertu du paragraphe (6) ou du paragraphe (7), tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), relativement à des biens réels se trouvant dans cette municipalité, constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
20.1(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé aux fins du paragraphe 20(2) ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser la municipalité visée au paragraphe (1) de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
20.1(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), la municipalité doit aviser l’assureur du montant global de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
20.1(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
20.1(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement de l’impôt et des pénalités doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu de la police.
20.1(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable du paiement de l’impôt visé au paragraphe (1) si
a) aucuns arriérés d’impôts n’existent sur les biens réels relativement à l’impôt visé au paragraphe (1), et
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par la municipalité à une date où une remise serait consentie si l’impôt visé au paragraphe (1) était payé à cette date.
20.1(7)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer l’impôt et les pénalités visés au paragraphe (1).
1996, c.46, art.19
Paiement par l’assureur à une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4)
20.2L’article 20.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4).
2010, c.2, art.18
Redressement du montant de l’impôt en cas de dommage ou destruction
21(1)Lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs au montant des impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui sont dus et payables au cours de cette année, y compris la décharge consentie à l’égard des impôts qui ont été payés d’avance en application de la présente loi, doivent être effectués conformément aux règlements.
Redressement des impôts relativement aux dommages ou à la destruction des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles
21(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs aux impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui seraient dus et payables au cours de cette année si ce n’était des paragraphes 5(6) et (11), doivent être effectués conformément aux règlements.
Redressement des impôts lorsqu’une maison mobile est sortie
21(1.1)Lorsqu’une maison mobile est sortie de la province, un redressement relatif aux impôts levés l’année au cours de laquelle la maison mobile est sortie qui sont dus et payables, peut être effectué conformément aux règlements ou, lorsque la totalité ou une partie des impôts est payée, une décharge relative à ce paiement peut être effectuée conformément aux règlements.
Abrogé
21(2)Abrogé : 1982, c.56, art.14
Appel interjeté selon la Loi sur l’évaluation
21(3)Lorsqu’il est interjeté appel d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation, les impôts exigibles en vertu de la présente loi restent exigibles comme si aucun appel n’avait été interjeté; toutefois, lorsqu’une évaluation est réduite par suite de cet appel, il doit être consenti à la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels une décharge à l’égard de l’impôt calculée en fonction de la réduction de l’évaluation, avec intérêt au taux de six pour cent l’an sur le montant de la décharge.
1966, c.151, art.21; 1982, c.56, art.14; 1986, c.68, art.5; 1989, c.35, art.3; 1998, c.16, art.11
Redressements et décharges de l’impôt municipal
21.1(1)Lorsque le Ministre perçoit l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) pour et au nom de la municipalité, l’article 21 et tous règlements établis en vertu de la présente loi concernant les redressements et les décharges en vertu de l’article 21 s’appliquent relativement à l’impôt levé par la municipalité.
21.1(2)Lorsqu’une municipalité perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), l’article 21 et tous règlements établis en vertu de la présente loi concernant les redressements et les décharges en vertu de l’article 21 s’appliquent avec les modifications nécessaires relativement à l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a).
1996, c.46, art.20
Redressements et décharges de l’impôt levé par la communauté rurale
21.2L’article 21.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une communauté rurale.
2010, c.2, art.19
Sommes perçues versées au Fonds consolidé
22Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), toutes les sommes perçues en application de la présente loi doivent être déposées au crédit du Fonds consolidé.
1966, c.151, art.22; 2010, c.2, art.20
Restriction applicable aux municipalités et aux communautés rurales
23(1)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, il est interdit à toute municipalité et à toute communauté rurale de lever ou de percevoir quelque impôt non prévu dans la présente loi.
23(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du terminal de GNL visé dans la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL.
1966, c.151, art.24; 2005, c.T-0.2, art.9; 2010, c.2, art.21
Preuve
24Lorsque le Ministre ou une personne désignée par lui atteste, dans les formes voulues, d’une part, avoir comparé avec l’original une copie d’un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en application de la présente loi ou une copie d’une inscription figurant à un rôle d’évaluation et d’impôt et, d’autre part, qu’il s’agit d’une copie conforme, cette copie est admissible comme preuve de cet avis ou de cette inscription devant tous les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle, ou l’authenticité de l’écriture du Ministre ni le fait de la désignation de la personne par le Ministre.
1966, c.151, art.25; 1983, c.76, art.7; 1986, c.68, art.6
Infractions et peines
25Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 8 ou au paragraphe 20(2) ou (4), 20.1(2) ou (4), ou au paragraphe 20.1(2) ou (4) tel qu’il est adopté par l’article 20.2, ou 23(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1966, c.151, art.26; 1990, c.61, art.120; 1996, c.46, art.21; 2005, c.T-0.2, art.9; 2010, c.2, art.22
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour assurer l’exécution de la présente loi et notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, des règlements
a) concernant la façon dont une municipalité peut percevoir l’impôt et les pénalités prévus au paragraphe 6(2);
a.01) concernant la façon dont une communauté rurale peut percevoir l’impôt et les pénalités prévus au paragraphe 6(4);
a.1) prescrivant les renseignements que le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir;
a.2) prescrivant les renseignements que l’avis d’évaluation et d’impôt doit contenir;
b) concernant, en général, les formules à utiliser en vertu de la présente loi et prescrivant celles qui doivent être prescrites en vertu de la présente loi;
b.1) pour l’application de l’article 5.01, concernant le calcul de la valeur des nouvelles constructions dans les municipalités, les districts de services locaux, les communautés rurales et les zones d’amélioration des affaires;
c) fixant les dates prévues dans la présente loi;
c.1) concernant l’établissement d’un plan d’identification des terres agricoles;
c.11) concernant la nomination d’un registraire du plan d’identification des terres agricoles et la cessation de la nomination;
c.12) concernant les fonctions et pouvoirs du registraire du plan d’identification des terres agricoles;
c.13) concernant la durée du mandat du registraire du plan d’identification des terres agricoles;
c.14) concernant les appels y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède,
(i) concernant l’établissement ou la désignation d’un organisme d’appel,
(ii) concernant la nomination des membres de l’organisme d’appel,
(iii) concernant la composition de l’organisme d’appel,
(iv) concernant la rémunération et les frais des membres de l’organisme d’appel,
(v) concernant les pouvoirs de l’organisme d’appel,
(vi) concernant les motifs d’appel,
(vii) concernant la procédure d’appel;
c.2) prescrivant les conditions d’inscription des biens réels au plan d’identification des terres agricoles;
c.21) concernant les circonstances en vertu desquelles l’inscription d’une partie des biens réels en vertu du plan d’identification des terres agricoles peut devenir périmée en vertu du plan aux fins du paragraphe 5(9);
c.22) concernant la détermination des montants visés aux paragraphes 5(7.1), (8.1) et (9.1);
c.3) concernant, aux fins du paragraphe 12(1.1), la discontinuation de l’inscription des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
c.4) concernant les exigences d’admissibilité à l’état de changement en cours aux fins du plan d’identification des terres agricoles;
c.5) concernant les usages permis pour les biens réels qui ont l’état de changement en cours aux fins du plan d’identification des terres agricoles;
c.6) aux fins du plan d’identification des terres agricoles, concernant les critères pour déterminer si des biens réels peuvent être utilisés aux fins agricoles;
c.7) concernant les dispositions transitoires relativement aux biens réels inscrits en vertu du plan d’identification des terres agricoles pour l’année d’imposition 1997, y compris sans restreindre la portée de ce qui précède, les modalités et conditions en vertu desquelles ces biens réels peuvent continuer à être inscrits au plan, la discontinuation de l’inscription de ces biens réels, les exigences d’admissibilité à l’état de changement en cours pour ces biens réels, les usages permis pour ces biens réels qui ont l’état de changement en cours, les appels relativement à ces biens réels;
d) concernant la façon dont le Ministre doit percevoir les impôts en application de l’article 9;
e) Abrogé : 2004 c.28, art.4
e.1) concernant des pénalités aux fins du paragraphe 10(3) qui sont établies en appliquant à l’occasion un taux fixé par règlement au montant d’impôts impayés ou des pénalités ou des deux en souffrance de temps à autre;
f) concernant le paiement anticipé ou par versements des impôts prévu au paragraphe 10(4);
f.1) concernant le versement d’intérêts sur les impôts payés par anticipation et sur les trop-perçus d’impôts;
g) prescrivant la procédure à suivre pour la vente de biens réels en application de l’article 12;
g.01) prescrivant un montant aux fins du paragraphe 12(15);
g.1) concernant le paiement à l’acheteur des dépenses raisonnables qu’il a engagées relativement à la vente pour non-paiement d’impôt annulée en vertu de l’article 14.1;
g.2) concernant le versement d’intérêts sur les sommes versées par un acheteur relativement à la vente pour non-paiement d’impôt annulée en vertu de l’article 14.1;
g.3) définissant tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
h) concernant les droits et frais à allouer en vertu de la présente loi;
i) prescrivant la manière dont pourront être vendus les biens personnels saisis en application de la présente loi;
i.1) concernant le montant à fixer aux fins du paragraphe 20(2);
j) concernant les redressements et les décharges prévus au paragraphe 21(1) ou (1.1);
j.01) concernant les redressements en vertu du paragraphe 21(1.01);
j.1) concernant la divulgation de renseignements fiscaux en vertu de la présente loi, y compris les droits exigibles pour la divulgation de tels renseignements; et
k) visant, d’une façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1966, c.151, art.27; 1978, c.45, art.4; 1979, c.61, art.6; 1980, c.46, art.5; 1983, c.76, art.8; 1986, c.68, art.7; 1989, c.35, art.4; 1990, c.52, art.2; 1991, c.27, art.37; 1993, c.11, art.13; 1996, c.46, art.22; 1997, c.30, art.2; 2004, c.28, art.4; 2007, c.54, art.5; 2009, c.15, art.4; 2010, c.2, art.23
N.B. La présente loi est refondue au 26 février 2010.