Avis que les biens réels sont susceptibles d’être vendus
12(1)Lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels, autres que l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et les pénalités relatives à cet impôt lorsque le Ministre n’a pas approuvé la demande d’une municipalité faite en vertu du paragraphe 12.1(2) avant l’engagement de procédures en vertu du présent article, sont exigibles et impayés le premier janvier de l’année qui suit l’année de leur imposition, le Ministre doit, à cette date ou après cette date, expédier par la poste à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels, un avis indiquant que les biens réels sont susceptibles d’être vendus conformément à la présente loi.
Avis que les biens réels sont susceptibles d’être vendus
12(1.001)Lorsqu’il envoie à une personne un avis en vertu du paragraphe (1) relativement à des biens réels évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation, le Ministre doit, à compter de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est envoyé à cette personne, envoyer au propriétaire des biens réels un avis indiquant que les biens réels sont susceptibles d’être vendus conformément à la présente loi.
Avis que les biens réels sont susceptibles d’être vendus
12(1.01)Le paragraphe (1) s’applique aux impôts levés et aux pénalités ajoutées à ces impôts avant et durant l’année 1994 ainsi qu’aux impôts levés et aux pénalités ajoutées à ces impôts après l’année 1994.
Avis que les biens réels sont susceptibles d’être vendus
12(1.02)Le Ministre n’expédiera aucun avis en vertu du paragraphe (1) à moins que des pénalités n’aient été ajoutées aux impôts levés au dernier avis d’évaluation et d’impôt expédié, en vertu du paragraphe 7(2).
Avis que les biens réels sont susceptibles d’être vendus
12(1.03)Le Ministre n’expédiera aucun avis en vertu du paragraphe (1) avant le 1
er janvier 1995 relativement à des impôts levés en 1993, ou relativement à des pénalités ajoutées à ces impôts.
Avis que les biens réels sont susceptibles d’être vendus
12(1.04)Un avis indiquant que des biens réels sont susceptibles d’être vendus conformément à la présente loi, expédié avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputé être un avis expédié en vertu du paragraphe (1).
Avis que les biens réels sont susceptibles d’être vendus
12(1.05)Un avis indiquant que des biens réels seront vendus conformément aux règlements, expédié avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputé être un avis expédié en vertu du paragraphe (2).
Avis que les biens réels sont susceptibles d’être vendus
12(1.06)Nulle disposition des paragraphes (1) à (1.05) n’affecte des procédures pour vendre des biens réels engagées en vertu du paragraphe (3) avant l’entrée en vigueur de ces paragraphes.
Discontinuation de l’inscription de terres agricoles
12(1.1)Lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont exigibles et impayés deux mois après l’expédition de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (1.001), selon celui qui est envoyé le plus tard, le Ministre peut, dès lors, après consultation avec le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture et conformément aux règlements, faire discontinuer l’inscription des biens réels au plan.
Discontinuation de l’inscription de terres agricoles
12(1.2)Le paragraphe 5(7) s’applique, avec les modifications nécessaires, relativement aux biens réels dont l’inscription est discontinuée au plan d’identification des terres agricoles conformément au paragraphe (1.1).
12(2)Lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés deux mois après l’expédition de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (1.001), selon celui qui est envoyé le plus tard, le Ministre doit, à la date d’expiration de ces deux mois ou après cette date, envoyer par la poste
a)
à la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, et
b)
au propriétaire des biens réels, si les biens réels ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation,
un avis indiquant que les biens réels seront vendus conformément aux règlements.
12(2.1)Un avis expédié à une personne par courrier en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
12(2.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (2) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié par courrier et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat à titre de preuve
12(2.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (2.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Procédure engagée par le Ministre
12(3)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés un mois après l’expédition de l’avis prévu à l’alinéa (2)a) ou b), selon celui qui est envoyé le plus tard, le Ministre doit, dès l’expiration de ce mois, signifier
a)
à la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, et
b)
au propriétaire des biens réels, si les biens réels ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation,
un avis indiquant que les biens réels seront vendus et il peut, à tout moment après la signification de l’avis ou des avis, selon le cas, engager des procédures pour vendre les biens réels conformément à la présente loi et aux règlements.
Signification de l’avis de vente
12(3.1)La signification de l’avis prévu au paragraphe (3) s’effectue par
a)
signification personnelle conformément aux Règles de procédure si l’adresse postale de la personne au nom de qui sont évalués les biens réels est au Nouveau-Brunswick, ou
b)
courrier recommandé si l’adresse postale de la personne au nom de qui les biens réels sont évalués est à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
12(3.2)Un avis signifié à une personne en vertu du paragraphe (3) par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste
12(3.3)La preuve de la signification d’un avis en vertu du paragraphe (3) par courrier recommandé peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été signifié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode de signification de l’avis.
Certificat à titre de preuve
12(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Publication de l’avis de vente
12(4)Il ne peut être procédé à la vente de biens réels en application de la présente loi que si un avis à cette fin contenant
a)
l’heure, la date et l’endroit de la vente,
b)
le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu,
b.1)
le nom du propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation,
c)
l’emplacement et la description des biens réels ainsi qu’ils sont donnés au rôle d’évaluation et d’impôt,
d)
le numéro de la page du rôle d’évaluation et d’impôt sur laquelle les biens réels sont indiqués, et
e)
le numéro de compte des biens par lequel les biens réels sont identifiés au rôle d’évaluation et d’impôt,
f)
au moins une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, et
g)
dans un numéro régulier de la
Gazette royale.
Vente pour impôt après l’avis prévu au paragraphe (3)
12(4.01)Lorsqu’un avis relatif à des biens réels a été signifié en vertu du paragraphe (3), que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, mais que la vente des biens réels par suite de cet avis n’a pas été tenue, et que les impôts et pénalités visés dans tout avis expédié en vertu du paragraphe (1), qu’il soit expédié avant ou après cet avis signifié en vertu du paragraphe (3), ou toute partie de ceux-ci, restent exigibles et impayés, le Ministre peut, à tout moment, sans autres avis prévus aux paragraphes (1), (2) et (3), procéder à la vente des biens réels en donnant l’avis requis en vertu du paragraphe (4).
12(4.1)Lorsqu’un avis a été donné en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut, à tout moment avant la vente des biens réels en vertu du paragraphe (3), ajourner la vente, mais un tel ajournement ne libère pas les biens réels des privilèges en vertu des paragraphes 11(1), (1.01) et (1.1) qui les grèvent.
Réengagement des procédures de vente pour impôt
12(4.2)Lorsqu’une vente a été ajournée en vertu du paragraphe (4.1), le Ministre peut, à tout moment, réengager les procédures de vente des biens réels en donnant l’avis requis au paragraphe (4) et la vente peut avoir lieu conformément à la présente loi et aux règlements.
Recouvrement d’impôts et pénalités
12(4.3)Lorsqu’une vente visée au paragraphe (4.01) ou (4.2) est tenue, tous les impôts et toutes les pénalités relatifs aux biens réels à l’égard desquels la vente est tenue qui sont exigibles et impayés à la date de la vente, sont recouvrés du produit de la vente sans autres avis prévus aux paragraphes (1), (2) et (3).
Cas où la vente n’a pas lieu
12(5)Lorsque les impôts et pénalités mentionnés au paragraphe (3) ou, à l’égard des biens réels visés au paragraphe (4.01) ou (4.2), les impôts et pénalités relatifs aux biens réels qui sont exigibles et impayés immédiatement avant paiement en vertu du présent paragraphe, tout montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés sont payés au Ministre avant la vente prévue au paragraphe (3), avec tous les frais de toute procédure relative à la vente, engagés jusqu’à la date du paiement, la vente ne doit pas avoir lieu.
Accord concernant les procédures de vente pour non-paiement de l’impôt
12(5.1)Le Ministre peut conclure un accord avec toute personne afin qu’elle effectue au nom du Ministre toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article.
Obligation d’effectuer les procédures conformément à l’accord, à la Loi et aux règlements
12(5.2)Sous réserve du paragraphe (5.3), la personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) doit effectuer toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article conformément à l’accord, à la présente loi et aux règlements, et la présente loi et les règlements s’appliquent avec les modifications nécessaires à ces procédures.
Conflit entre l’accord et la Loi et les règlements
12(5.3)La présente loi et les règlements prévalent en cas de conflit avec un accord établi en vertu du paragraphe (5.1).
Résolution de l’accord
12(5.4)Le Ministre peut mettre fin à un accord établi en vertu du paragraphe (5.1) si la personne qui a effectué l’accord avec le Ministre n’effectue pas toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article conformément à l’accord, à la présente loi et aux règlements.
12(5.5)Le Ministre peut publier, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels qui doivent être vendus, un avis indiquant qu’une personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) effectuera la vente des biens réels et l’avis peut contenir le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu, le nom du propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation, ainsi que l’emplacement et la description des biens réels tels que le rôle d’évaluation et d’impôt les établit.
12(5.6)La personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) ne peut vendre les biens réels pour une somme moindre que le coût total
a)
des frais de publicité et de vente,
b)
de l’ensemble des impôts et pénalités dus et impayés, autres que l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et les pénalités relatives à cet impôt lorsque le Ministre n’a pas approuvé la demande d’une municipalité faite en vertu du paragraphe 12.1(2) avant que toute procédure ne soit engagée en vertu du présent article,
b.1)
le montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés, et
c)
des impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1
er janvier 1967.
Ministre libéré de toute responsabilité
12(5.7)Le Ministre est libéré de toute responsabilité relativement à toute question relative à la vente des biens réels au sujet de laquelle un accord a été conclu en vertu du paragraphe (5.1).
12(6)Lorsque des biens réels sont vendus en application du présent article, le Ministre doit délivrer à l’acheteur lors de la vente un certificat établi selon la formule prescrite par règlement, décrivant les biens réels et indiquant leur prix de vente.
Double du certificat de vente
12(7)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du certificat mentionné au paragraphe (6) et toute personne peut examiner le certificat durant les heures de bureau.
Dépôt du certificat de vente
12(8)Dans les trente jours d’une vente quelconque réalisée en application du présent article, le Ministre doit déposer un double du certificat mentionné au paragraphe (6) entre les mains du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels.
Effet de la réception du certificat de vente
12(9)Au reçu du certificat mentionné au paragraphe (6), l’acheteur est considéré comme propriétaire des biens réels qui y sont décrits, dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de les protéger jusqu’à l’expiration de la période de rachat prévue à l’article 13, et il peut utiliser ces biens et percevoir les loyers y afférents, mais il ne doit pas commettre de dégradation.
Responsabilité de l’acheteur
12(10)L’acheteur n’est pas responsable des dommages causés à son insu aux biens réels durant la période de validité du certificat.
Répartition du produit de la vente
12(11)Les sommes provenant de toute vente de biens réels effectuée en application de la présente loi doivent être versées intégralement suivant l’ordre de priorité ci-après :
a)
en premier lieu, en paiement des frais de publicité et de vente;
b)
en second lieu, en paiement proportionnel de tous
(i)
les arriérés d’impôts et pénalités, autres que ceux qui sont relatifs à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) lorsque le Ministre n’a pas approuvé la demande faite par une municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2) avant que toute procédure ne soit engagée en vertu du présent article,
(i.1)
la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
(ii)
Abrogé : 1982, c.56, art.9
(iii)
les impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1
er janvier 1967; et
c)
en troisième lieu, à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
Consignation des sommes à la Cour
12(12)Lorsque, relativement au versement des sommes en vertu de l’alinéa (11)c), il existe des demandes contraires, l’endroit où se trouve la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels est inconnu ou il n’existe, selon l’avis du Ministre, aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable, le Ministre peut, sans ordonnance, consigner les sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Libération des responsabilités du Ministre et répartition des sommes
12(13)Lorsque le Ministre consigne des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12), il est libéré de ses responsabilités en vertu de l’alinéa (11)c) et il doit être disposé de ces sommes tel que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut l’ordonner sur demande d’une personne réclamant un droit dans ces sommes.
Confiscation au profit de la Couronne
12(14)Nonobstant le paragraphe (12), toute somme provenant d’une vente de biens réels effectuée en application de la présente loi qui doit être versée conformément à l’alinéa (11)c) mais qui ne l’a pas été dans les cinq ans après la date de la vente, ni n’a été consignée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12) doit, sous réserve des paragraphes (15) et (16), être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province.
Confiscation au profit de la Couronne
12(15)Dans tout cas où la somme sujette à la confiscation en vertu du paragraphe (14) dépasse le montant prescrit par règlement, cette somme ne peut pas être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de ce paragraphe, sauf si un avis de la confiscation projetée a été publié
a)
au moins une fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, et
b)
dans un numéro régulier de la
Gazette royale.
Confiscation au profit de la Couronne
12(16)Si dans les trente jours après la publication de l’avis en application du paragraphe (15), une personne fait une demande au Ministre réclamant qu’elle a un droit dans la somme visée dans cet avis, le Ministre doit
a)
verser la somme à cette personne, s’il est convaincu que celle-ci y a droit, ou
b)
sans ordonnance, consigner cette somme à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Confiscation au profit de la Couronne
12(17)Avant que la somme visée dans un avis publié en application du paragraphe (15) soit
a)
confisquée en application du paragraphe (14),
b)
versée conformément à l’alinéa 16 a), ou
c)
consignée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité de l’alinéa (16)b),
le Ministre peut déduire de cette somme les dépenses engagées relativement à la publication de l’avis.
Confiscation au profit de la Couronne
12(17.1)Lorsque le Ministre consigne des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (16)b), il est libéré de ses responsabilités et il doit être disposé de ces sommes tel que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut l’ordonner sur demande d’une personne réclamant un droit dans ces sommes.
Confiscation au profit de la Couronne
12(18)Lorsqu’une somme est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province en application du paragraphe (14), le Ministre est libéré de toute responsabilité relativement à cette somme.
12(19)Aucun intérêt n’est payable sur les sommes versées à une personne en vertu de l’alinéa (11)c) ou (16)a) ou consignées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12) ou de l’alinéa (16)b).
1966, c.151, art.12; 1969, c.67, art.2; 1972, c.60, art.2; 1980, c.46, art.2; 1982, c.56, art.9; 1983, c.76, art.3; 1986, c.68, art.4; 1987, c.51, art.1; 1989, c.35, art.2; 1990, c.52, art.1; 1993, c.11, art.7; 1994, c.43, art.1; 1996, c.25, art.31; 1996, c.46, art.9; 1998, c.16, art.4; 1999, c.34, art.1; 2000, c.26, art.257; 2000, c.20, art.3; 2004, c.28, art.2