Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Police d’assurance
20(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque le Ministre a avisé l’assureur en vertu du paragraphe (5.1) ou du paragraphe (6), la somme de tous les impôts et pénalités dus à la province relativement à des biens réels et toute dette due à la province se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) relativement aux biens réels constituent une charge de premier rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relativement à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
20(1.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, les renvois à « municipalité » et à « l’alinéa 5(2)a) » au paragraphe (1) s’entendent des renvois à « communauté rurale » et à « l’alinéa 5(2)a.1) » respectivement.
20(1.2)Si le Ministre l’estime approprié, les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
20(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé par règlements ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser le Ministre de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
20(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), le Ministre doit aviser l’assureur du montant global des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
20(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité du montant global des impôts et des pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité de ces montants, l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
20(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu, de la police.
20(5.1)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et le montant de la dette visés au paragraphe (1) lorsque
a) il n’y a aucun arriérés d’impôts sur les biens réels relativement aux impôts visés au paragraphe (1),
a.1) il n’y a aucune dette impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et aucuns intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par le Ministre à une date où une remise serait consentie si les impôts visés au paragraphe (1) étaient payés à cette date, et
c) la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel est inscrite en vertu de l’article 10.1.
20(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et les pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1).
1966, ch. 151, art. 20; 1967, ch. 61, art. 3, 4, 5; 1993, ch. 11, art. 11; 1994, ch. 43, art. 3, 4; 1994, ch. 71, art. 2; 1996, ch. 46, art. 18; 1998, ch. 16, art. 10; 2010, ch. 2, art. 17; 2011, ch. 57, art. 2; 2012, ch. 43, art. 3
Police d’assurance
20(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque le Ministre a avisé l’assureur en vertu du paragraphe (5.1) ou du paragraphe (6), la somme de tous les impôts et pénalités dus à la province relativement à des biens réels et toute dette due à la province se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) relativement aux biens réels constituent une charge de premier rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relativement à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
Police d’assurance
20(1.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, les renvois à « municipalité » et à « l’alinéa 5(2)a) » au paragraphe (1) s’entendent des renvois à « communauté rurale » et à « l’alinéa 5(2)a.1) » respectivement.
Police d’assurance
20(1.2)Si le Ministre l’estime approprié, les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
Responsabilité de l’assureur en cas de pertes
20(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé par règlements ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser le Ministre de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
Avis à l’assureur concernant les montants payables
20(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), le Ministre doit aviser l’assureur du montant global des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
Paiement des montants par l’assureur
20(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité du montant global des impôts et des pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité de ces montants, l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu, de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5.1)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et le montant de la dette visés au paragraphe (1) lorsque
a) il n’y a aucun arriérés d’impôts sur les biens réels relativement aux impôts visés au paragraphe (1),
a.1) il n’y a aucune dette impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et aucuns intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par le Ministre à une date où une remise serait consentie si les impôts visés au paragraphe (1) étaient payés à cette date, et
c) la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel est inscrite en vertu de l’article 10.1.
Renonciation au paiement
20(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et les pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1).
1966, c.151, art.20; 1967, c.61, art.3, 4, 5; 1993, c.11, art.11; 1994, c.43, art.3, 4; 1994, c.71, art.2; 1996, c.46, art.18; 1998, c.16, art.10; 2010, c.2, art.17; 2011, c.57, art.2; 2012, c.43, art.3
Police d’assurance
20(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque le Ministre a avisé l’assureur en vertu du paragraphe (5.1) ou du paragraphe (6), la somme de tous les impôts et pénalités dus à la province relativement à des biens réels et toute dette due à la province se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) relativement aux biens réels constituent une charge de premier rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relativement à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
Police d’assurance
20(1.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, les renvois à « municipalité » et à « l’alinéa 5(2)a) » au paragraphe (1) s’entendent des renvois à « communauté rurale » et à « l’alinéa 5(2)a.1) » respectivement.
Police d’assurance
20(1.2)Si le Ministre l’estime approprié, les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
Responsabilité de l’assureur en cas de pertes
20(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé par règlements ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser le Ministre de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
Avis à l’assureur concernant les montants payables
20(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), le Ministre doit aviser l’assureur du montant global des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
Paiement des montants par l’assureur
20(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité du montant global des impôts et des pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité de ces montants, l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu, de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5.1)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et le montant de la dette visés au paragraphe (1) lorsque
a) il n’y a aucun arriérés d’impôts sur les biens réels relativement aux impôts visés au paragraphe (1),
a.1) il n’y a aucune dette impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et aucuns intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par le Ministre à une date où une remise serait consentie si les impôts visés au paragraphe (1) étaient payés à cette date.
Renonciation au paiement
20(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et les pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1).
1966, c.151, art.20; 1967, c.61, art.3, 4, 5; 1993, c.11, art.11; 1994, c.43, art.3, 4; 1994, c.71, art.2; 1996, c.46, art.18; 1998, c.16, art.10; 2010, c.2, art.17; 2011, c.57, art.2
Police d’assurance
20(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque le Ministre a avisé l’assureur en vertu du paragraphe (5.1) ou du paragraphe (6), la somme de tous les impôts et pénalités dus à la province relativement à des biens réels et toute dette due à la province se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) relativement aux biens réels constituent une charge de premier rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relativement à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
Police d’assurance
20(1.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, les renvois à « municipalité » et à « l’alinéa 5(2)a) » au paragraphe (1) s’entendent des renvois à « communauté rurale » et à « l’alinéa 5(2)a.1) » respectivement.
Responsabilité de l’assureur en cas de pertes
20(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé par règlements ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser le Ministre de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
Avis à l’assureur concernant les montants payables
20(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), le Ministre doit aviser l’assureur du montant global des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
Paiement des montants par l’assureur
20(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité du montant global des impôts et des pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité de ces montants, l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu, de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5.1)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et le montant de la dette visés au paragraphe (1) lorsque
a) il n’y a aucun arriérés d’impôts sur les biens réels relativement aux impôts visés au paragraphe (1),
a.1) il n’y a aucune dette impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et aucuns intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par le Ministre à une date où une remise serait consentie si les impôts visés au paragraphe (1) étaient payés à cette date.
Renonciation au paiement
20(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et les pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1).
1966, c.151, art.20; 1967, c.61, art.3, 4, 5; 1993, c.11, art.11; 1994, c.43, art.3, 4; 1994, c.71, art.2; 1996, c.46, art.18; 1998, c.16, art.10; 2010, c.2, art.17
Police d’assurance
20(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque le Ministre a avisé l’assureur en vertu du paragraphe (5.1) ou du paragraphe (6), la somme de tous les impôts et pénalités dus à la province relativement à des biens réels et toute dette due à la province se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) relativement aux biens réels constituent une charge de premier rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relativement à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
Responsabilité de l’assureur en cas de pertes
20(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé par règlements ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser le Ministre de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
Avis à l’assureur concernant les montants payables
20(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), le Ministre doit aviser l’assureur du montant global des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
Paiement des montants par l’assureur
20(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité du montant global des impôts et des pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité de ces montants, l’assureur doit verser au Ministre l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement des impôts et des pénalités et du montant de la dette visés au paragraphe (1) doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu, de la police.
Paiement des montants par l’assureur
20(5.1)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et le montant de la dette visés au paragraphe (1) lorsque
a) il n’y a aucun arriérés d’impôts sur les biens réels relativement aux impôts visés au paragraphe (1),
a.1) il n’y a aucune dette impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et aucuns intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par le Ministre à une date où une remise serait consentie si les impôts visés au paragraphe (1) étaient payés à cette date.
Renonciation au paiement
20(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, le Ministre peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer les impôts et les pénalités et le montant de la dette visés au paragraphe (1).
1966, c.151, art.20; 1967, c.61, art.3, 4, 5; 1993, c.11, art.11; 1994, c.43, art.3, 4; 1994, c.71, art.2; 1996, c.46, art.18; 1998, c.16, art.10