Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Délivrance d’un certificat d’impôt par le Ministre
19(1)Au reçu du paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre doit délivrer un certificat indiquant
a) à la date du certificat, la somme totale :
(i) des impôts et des pénalités dus à la province relativement aux biens réels,
(ii) des impôts et des pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci,
(iii) des impôts et des pénalités dus à la communauté rurale relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci, et
b) si, dans les trente jours précédant la date du certificat, il a été procédé à une vente prévue à l’article 12.
19(1.1)Le Ministre peut délivrer un certificat visé au paragraphe (1) par télécopieur.
19(1.2)Une télécopie envoyée en application du paragraphe (1.1) est valide pour toutes fins utiles.
19(1.3)Une personne peut demander un certificat visé au paragraphe (1) à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province et le Ministre peut délivrer le certificat à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique.
19(1.4)Un certificat délivré par le Ministre à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province est valide pour toutes fins utiles.
19(2)La signature du Ministre sur un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
19(3)Un document présenté comme étant un certificat ou une télécopie du certificat du Ministre en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, juge ou tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
1966, ch. 151, art. 19; 1982, ch. 56, art. 13; 1994, ch. 43, art. 2; 1994, ch. 71, art. 1; 1996, ch. 46, art. 16; 2004, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 2, art. 15
Délivrance d’un certificat d’impôt par le Ministre
19(1)Au reçu du paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre doit délivrer un certificat indiquant
a) à la date du certificat, la somme totale :
(i) des impôts et des pénalités dus à la province relativement aux biens réels,
(ii) des impôts et des pénalités dus à la municipalité relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci,
(iii) des impôts et des pénalités dus à la communauté rurale relativement aux biens réels, si le Ministre les perçoit pour elle et au nom de celle-ci, et
b) si, dans les trente jours précédant la date du certificat, il a été procédé à une vente prévue à l’article 12.
19(1.1)Le Ministre peut délivrer un certificat visé au paragraphe (1) par télécopieur.
19(1.2)Une télécopie envoyée en application du paragraphe (1.1) est valide pour toutes fins utiles.
19(1.3)Une personne peut demander un certificat visé au paragraphe (1) à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province et le Ministre peut délivrer le certificat à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique.
19(1.4)Un certificat délivré par le Ministre à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province est valide pour toutes fins utiles.
19(2)La signature du Ministre sur un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
19(3)Un document présenté comme étant un certificat ou une télécopie du certificat du Ministre en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, juge ou tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
1966, c.151, art.19; 1982, c.56, art.13; 1994, c.43, art.2; 1994, c.71, art.1; 1996, c.46, art.16; 2004, c.28, art.3; 2010, c.2, art.15
Délivrance d’un certificat d’impôt par le Ministre
19(1)Au reçu du paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre doit délivrer un certificat indiquant
a) à la date du certificat, la somme totale des impôts et des pénalités relativement aux biens réels dus à la province et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relatives à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, dus à la municipalité, et
b) si, dans les trente jours précédant la date du certificat, il a été procédé à une vente prévue à l’article 12.
19(1.1)Le Ministre peut délivrer un certificat visé au paragraphe (1) par télécopieur.
19(1.2)Une télécopie envoyée en application du paragraphe (1.1) est valide pour toutes fins utiles.
19(1.3)Une personne peut demander un certificat visé au paragraphe (1) à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province et le Ministre peut délivrer le certificat à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique.
19(1.4)Un certificat délivré par le Ministre à l’aide du programme informatique ou autre moyen électronique de la province est valide pour toutes fins utiles.
19(2)La signature du Ministre sur un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
19(3)Un document présenté comme étant un certificat ou une télécopie du certificat du Ministre en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, juge ou tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
1966, c.151, art.19; 1982, c.56, art.13; 1994, c.43, art.2; 1994, c.71, art.1; 1996, c.46, art.16; 2004, c.28, art.3
Délivrance d’un certificat d’impôt par le Ministre
19(1)Au reçu du paiement du droit prescrit par règlement, le Ministre doit délivrer un certificat indiquant
a) à la date du certificat, la somme totale des impôts et des pénalités relativement aux biens réels dus à la province et, lorsque les biens réels sont situés dans une municipalité et que le Ministre perçoit l’impôt levé par la municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités relatives à cet impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci, dus à la municipalité, et
b) si, dans les trente jours précédant la date du certificat, il a été procédé à une vente prévue à l’article 12.
19(1.1)Le Ministre peut délivrer un certificat visé au paragraphe (1) par télécopieur.
19(1.2)Une télécopie envoyée en application du paragraphe (1.1) est valide pour toutes fins utiles.
19(2)La signature du Ministre sur un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
19(3)Un document présenté comme étant un certificat ou une télécopie du certificat du Ministre en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, juge ou tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
1966, c.151, art.19; 1982, c.56, art.13; 1994, c.43, art.2; 1994, c.71, art.1; 1996, c.46, art.16