Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Achat par le Ministre
16(1)Lorsqu’il est procédé à une vente en application de l’article 12, le Ministre peut acheter les biens réels mis en vente à cette occasion, à condition
a) de ne pas offrir une somme supérieure au total
(i) des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt,
(ii) sous réserve du paragraphe (3), de l’ensemble des arriérés d’impôts relatifs aux biens réels et des pénalités payables en vertu du paragraphe 10(3), et
(ii.1) la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
(iii) Abrogé : 1982, ch. 56, art. 10
b) qu’il ne soit fait aucune autre offre égale ou supérieure.
16(2)Lorsque le Ministre achète les biens mis en vente, la procédure à suivre est la même, selon les dispositions de la présente loi, que si l’acheteur était une autre personne.
16(3)Le sous-alinéa (1)a)(ii) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, ch. 151, art. 16; 1982, ch. 56, art. 10; 1993, ch. 11, art. 10; 1996, ch. 46, art. 15; 1998, ch. 16, art. 9; 2010, ch. 2, art. 14
Achat par le Ministre
16(1)Lorsqu’il est procédé à une vente en application de l’article 12, le Ministre peut acheter les biens réels mis en vente à cette occasion, à condition
a) de ne pas offrir une somme supérieure au total
(i) des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt,
(ii) sous réserve du paragraphe (3), de l’ensemble des arriérés d’impôts relatifs aux biens réels et des pénalités payables en vertu du paragraphe 10(3), et
(ii.1) la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
(iii) Abrogé : 1982, c.56, art.10
b) qu’il ne soit fait aucune autre offre égale ou supérieure.
16(2)Lorsque le Ministre achète les biens mis en vente, la procédure à suivre est la même, selon les dispositions de la présente loi, que si l’acheteur était une autre personne.
16(3)Le sous-alinéa (1)a)(ii) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, c.151, art.16; 1982, c.56, art.10; 1993, c.11, art.10; 1996, c.46, art.15; 1998, c.16, art.9; 2010, c.2, art.14
Achat par le Ministre
16(1)Lorsqu’il est procédé à une vente en application de l’article 12, le Ministre peut acheter les biens réels mis en vente à cette occasion, à condition
a) de ne pas offrir une somme supérieure au total
(i) des frais de publicité et de vente,
(ii) de l’ensemble des arriérés d’impôts relatifs aux biens réels et des pénalités payables en vertu du paragraphe 10(3), autres que ceux qui se rapportent à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) lorsque le Ministre n’a pas approuvé la demande faite par la municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2) avant que toute procédure ne soit engagée en vertu de l’article 12, et
(ii.1) la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
(iii) Abrogé : 1982, c.56, art.10
b) qu’il ne soit fait aucune autre offre égale ou supérieure.
16(2)Lorsque le Ministre achète les biens mis en vente, la procédure à suivre est la même, selon les dispositions de la présente loi, que si l’acheteur était une autre personne.
1966, c.151, art.16; 1982, c.56, art.10; 1993, c.11, art.10; 1996, c.46, art.15; 1998, c.16, art.9