Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Irrégularité dans la vente
14.1(1)Par dérogation au paragraphe 14(1), lorsque le Ministre estime qu’une vente de biens réels en vertu de la présente loi doit être annulée par suite d’une erreur, d’une irrégularité ou pour une autre cause, il peut, après en avoir avisé l’acheteur par courrier recommandé et à tout moment avant que l’acte de transfert ou l’acte de vente n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement annuler la vente au moyen d’un certificat attesté par sa signature.
14.1(1.1)Un avis donné à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
14.1(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
14.1(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
14.1(1.4)Nonobstant l’article 12, lorsque le Ministre a conclu en vertu du paragraphe (1) qu’une vente pour non-paiement d’impôt devrait être annulée, toutes les procédures concernant la vente doivent être suspendues en attendant la décision relative à l’annulation.
14.1(2)Dès le dépôt du certificat signé en vertu du paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels, ces derniers reviennent à leur propriétaire à l’époque de la vente, à ses héritiers, successeurs ou ayants droit, sous réserve des réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, existant au moment de la vente et non encore satisfaites.
14.1(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), l’acheteur fournit au Ministre un certificat indiquant les montants qui suivent, représentant chacun des sommes qu’il a versées ou reçues, selon le cas, à partir de la date de la vente jusqu’à celle de la demande du Ministre :
a) le total des sommes versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente;
b) le total des sommes versées pour faire effectuer les réparations nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
c) sous réserve du paragraphe (3.1), le total des sommes versées à titre d’impôts;
d) le total des sommes versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et à tous intérêts à payer sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15);
e) le total des sommes versées pour obtenir les services nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
f) le total des sommes reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens.
14.1(3.1)L’alinéa (3)c) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
14.1(4)Dans les dix jours qui suivent la réception du certificat requis en vertu du paragraphe (3), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des montants qui y sont indiqués,
b) peut, lorsqu’il estime tout montant inexact, le modifier après consultation avec l’acheteur,
c) doit fixer un montant raisonnable à exiger de l’acheteur à titre de loyer, lorsqu’au cours de la période courant de la date de vente à la date de la demande du Ministre en vertu du paragraphe (3), l’acheteur occupait tout ou partie des biens, et
d) doit payer à l’acheteur la somme que celui-ci a payée lors de la vente ainsi que celle représentant le total des montants indiqués dans le certificat en vertu des alinéas (3)a) à (3)d), modifiés en vertu de l’alinéa b), moins le montant indiqué dans le certificat en vertu de l’alinéa (3)e), modifiés en vertu de l’alinéa b), et moins le montant fixé en vertu de l’alinéa c).
14.1(4.1)Lorsque l’acheteur fait défaut ou refuse de lui fournir, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des montants exigés en vertu du paragraphe (3), le Ministre peut estimer ceux-ci, les montants ainsi estimés étant réputés être ceux attestés par l’acheteur en vertu du paragraphe (3).
1980, ch. 46, art. 4; 1983, ch. 76, art. 6; 1987, ch. 51, art. 3; 1989, ch. 60, art. 2; 1993, ch. 36, art. 10; 1996, ch. 46, art. 13; 1998, ch. 16, art. 7; 2010, ch. 2, art. 12; 2022, ch. 42, art. 4
Irrégularité dans la vente
14.1(1)Par dérogation au paragraphe 14(1), lorsque le Ministre estime qu’une vente de biens réels en vertu de la présente loi doit être annulée par suite d’une erreur, d’une irrégularité ou pour une autre cause, il peut, après en avoir avisé l’acheteur par courrier recommandé et à tout moment avant que l’acte de transfert ou l’acte de vente n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement annuler la vente au moyen d’un certificat attesté par sa signature.
14.1(1.1)Un avis donné à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
14.1(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
14.1(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
14.1(1.4)Nonobstant l’article 12, lorsque le Ministre a conclu en vertu du paragraphe (1) qu’une vente pour non-paiement d’impôt devrait être annulée, toutes les procédures concernant la vente doivent être suspendues en attendant la décision relative à l’annulation.
14.1(2)Dès le dépôt du certificat signé en vertu du paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels, ces derniers reviennent à leur propriétaire à l’époque de la vente, à ses héritiers, successeurs ou ayants droit, sous réserve des réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, existant au moment de la vente et non encore satisfaites.
14.1(3)Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant :
a) toutes les sommes qu’il a payées à titre de primes d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels, cet intérêt étant la somme qu’il a payée lors de la vente,
b) toutes les sommes qu’il a payées à titre de réparations nécessaires aux biens réels,
c) sous réserve du paragraphe (3.1), toutes les sommes qu’il a payées à titre d’impôts,
c.1) toutes les sommes qu’il a payées à titre de paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d) toutes les sommes qu’il a payées à titre de services nécessaires aux biens réels, et
e) toutes les sommes qu’il a reçues à titre de loyers ou tout autre revenu de la propriété,
pendant la période courant de la date de vente, à la date de la demande du Ministre.
14.1(3.1)L’alinéa (3)c) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
14.1(4)Dans les dix jours qui suivent la réception du certificat requis en vertu du paragraphe (3), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b) peut, lorsqu’il estime toute somme inexacte, modifier ces sommes, après consultation avec l’acheteur,
c) doit fixer un montant raisonnable à exiger de l’acheteur à titre de loyer, lorsqu’au cours de la période courant de la date de vente à la date de la demande du Ministre en vertu du paragraphe (3), l’acheteur occupait tout ou partie des biens, et
d) doit payer à l’acheteur la somme que celui-ci a payée lors de la vente, ainsi que le total des montants indiqués dans le certificat en vertu des alinéas (3)a) à (3)d), modifiés en vertu de l’alinéa b), moins le montant indiqué dans le certificat en vertu de l’alinéa (3)e), modifiés en vertu de l’alinéa b), et moins le montant fixé en vertu de l’alinéa c).
14.1(4.1)Lorsque l’acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (3), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (3).
1980, ch. 46, art. 4; 1983, ch. 76, art. 6; 1987, ch. 51, art. 3; 1989, ch. 60, art. 2; 1993, ch. 36, art. 10; 1996, ch. 46, art. 13; 1998, ch. 16, art. 7; 2010, ch. 2, art. 12
Irrégularité dans la vente
14.1(1)Par dérogation au paragraphe 14(1), lorsque le Ministre estime qu’une vente de biens réels en vertu de la présente loi doit être annulée par suite d’une erreur, d’une irrégularité ou pour une autre cause, il peut, après en avoir avisé l’acheteur par courrier recommandé et à tout moment avant que l’acte de transfert ou l’acte de vente n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement annuler la vente au moyen d’un certificat attesté par sa signature.
14.1(1.1)Un avis donné à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
14.1(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
14.1(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
14.1(1.4)Nonobstant l’article 12, lorsque le Ministre a conclu en vertu du paragraphe (1) qu’une vente pour non-paiement d’impôt devrait être annulée, toutes les procédures concernant la vente doivent être suspendues en attendant la décision relative à l’annulation.
14.1(2)Dès le dépôt du certificat signé en vertu du paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels, ces derniers reviennent à leur propriétaire à l’époque de la vente, à ses héritiers, successeurs ou ayants droit, sous réserve des réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, existant au moment de la vente et non encore satisfaites.
14.1(3)Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant :
a) toutes les sommes qu’il a payées à titre de primes d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels, cet intérêt étant la somme qu’il a payée lors de la vente,
b) toutes les sommes qu’il a payées à titre de réparations nécessaires aux biens réels,
c) sous réserve du paragraphe (3.1), toutes les sommes qu’il a payées à titre d’impôts,
c.1) toutes les sommes qu’il a payées à titre de paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d) toutes les sommes qu’il a payées à titre de services nécessaires aux biens réels, et
e) toutes les sommes qu’il a reçues à titre de loyers ou tout autre revenu de la propriété,
pendant la période courant de la date de vente, à la date de la demande du Ministre.
14.1(3.1)L’alinéa (3)c) ne s’applique ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
14.1(4)Dans les dix jours qui suivent la réception du certificat requis en vertu du paragraphe (3), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b) peut, lorsqu’il estime toute somme inexacte, modifier ces sommes, après consultation avec l’acheteur,
c) doit fixer un montant raisonnable à exiger de l’acheteur à titre de loyer, lorsqu’au cours de la période courant de la date de vente à la date de la demande du Ministre en vertu du paragraphe (3), l’acheteur occupait tout ou partie des biens, et
d) doit payer à l’acheteur la somme que celui-ci a payée lors de la vente, ainsi que le total des montants indiqués dans le certificat en vertu des alinéas (3)a) à (3)d), modifiés en vertu de l’alinéa b), moins le montant indiqué dans le certificat en vertu de l’alinéa (3)e), modifiés en vertu de l’alinéa b), et moins le montant fixé en vertu de l’alinéa c).
14.1(4.1)Lorsque l’acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (3), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (3).
1980, c.46, art.4; 1983, c.76, art.6; 1987, c.51, art.3; 1989, c.60, art.2; 1993, c.36, art.10; 1996, c.46, art.13; 1998, c.16, art.7; 2010, c.2, art.12
Irrégularité dans la vente
14.1(1)Par dérogation au paragraphe 14(1), lorsque le Ministre estime qu’une vente de biens réels en vertu de la présente loi doit être annulée par suite d’une erreur, d’une irrégularité ou pour une autre cause, il peut, après en avoir avisé l’acheteur par courrier recommandé et à tout moment avant que l’acte de transfert ou l’acte de vente n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement annuler la vente au moyen d’un certificat attesté par sa signature.
14.1(1.1)Un avis donné à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
14.1(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
14.1(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
14.1(1.4)Nonobstant l’article 12, lorsque le Ministre a conclu en vertu du paragraphe (1) qu’une vente pour non-paiement d’impôt devrait être annulée, toutes les procédures concernant la vente doivent être suspendues en attendant la décision relative à l’annulation.
14.1(2)Dès le dépôt du certificat signé en vertu du paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels, ces derniers reviennent à leur propriétaire à l’époque de la vente, à ses héritiers, successeurs ou ayants droit, sous réserve des réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, existant au moment de la vente et non encore satisfaites.
14.1(3)Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant :
a) toutes les sommes qu’il a payées à titre de primes d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels, cet intérêt étant la somme qu’il a payée lors de la vente,
b) toutes les sommes qu’il a payées à titre de réparations nécessaires aux biens réels,
c) toutes les sommes qu’il a payées à titre d’impôts, autres que l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) lorsque le Ministre n’a pas approuvé la demande faite par la municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2) avant que toute procédure ne soit engagée en vertu de l’article 12;
c.1) toutes les sommes qu’il a payées à titre de paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d) toutes les sommes qu’il a payées à titre de services nécessaires aux biens réels, et
e) toutes les sommes qu’il a reçues à titre de loyers ou tout autre revenu de la propriété,
pendant la période courant de la date de vente, à la date de la demande du Ministre.
14.1(4)Dans les dix jours qui suivent la réception du certificat requis en vertu du paragraphe (3), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b) peut, lorsqu’il estime toute somme inexacte, modifier ces sommes, après consultation avec l’acheteur,
c) doit fixer un montant raisonnable à exiger de l’acheteur à titre de loyer, lorsqu’au cours de la période courant de la date de vente à la date de la demande du Ministre en vertu du paragraphe (3), l’acheteur occupait tout ou partie des biens, et
d) doit payer à l’acheteur la somme que celui-ci a payée lors de la vente, ainsi que le total des montants indiqués dans le certificat en vertu des alinéas (3)a) à (3)d), modifiés en vertu de l’alinéa b), moins le montant indiqué dans le certificat en vertu de l’alinéa (3)e), modifiés en vertu de l’alinéa b), et moins le montant fixé en vertu de l’alinéa c).
14.1(4.1)Lorsque l’acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (3), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (3).
1980, c.46, art.4; 1983, c.76, art.6; 1987, c.51, art.3; 1989, c.60, art.2; 1993, c.36, art.10; 1996, c.46, art.13; 1998, c.16, art.7