Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Délivrance de l’acte de transfert à l’acheteur
14(1)Lorsque des biens réels ne sont pas rachetés conformément à l’article 13, le Ministre doit
a) recouvrer de l’acheteur un montant d’argent égal à la taxe payable en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels,
b) au nom de l’acheteur, offrir pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement, l’acte de transfert des biens ou l’acte de vente, selon le cas, établi selon la formule prescrite par règlement, et
c) délivrer à l’acheteur, ses ayants droit ou ses représentants légaux, une ampliation ou une copie certifiée de l’acte de transfert ou de l’acte de vente visé à l’alinéa b), accompagnée des détails de l’enregistrement.
14(2)L’acte de transfert ou l’acte de vente constitue une preuve péremptoire que toutes les dispositions de la présente loi concernant
a) l’imposition de ces biens réels en raison de laquelle ceux-ci ont été vendus, et
b) la procédure de vente des biens réels mentionnés dans l’acte de transfert ou l’acte de vente,
ont été observées et que toutes les formalités requises pour rendre effectives en droit cette imposition et cette vente ont été remplies.
14(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), l’acte de transfert ou l’acte de vente confère au bénéficiaire un fief simple absolu ou une propriété absolue sur ces biens réels, franc et quitte de toutes réclamations, hypothèques ou charges, à l’exclusion des servitudes, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, nées avant la délivrance de l’acte de transfert ou de l’acte de vente.
14(4)Nonobstant le paragraphe (3), les privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.01) restent une charge de premier rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente et les paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) dans l’année de la vente.
14(4.01)Malgré le paragraphe (3), le privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.1) ou (1.2), selon le cas, reste une charge de deuxième rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente.
14(4.1)Rien au paragraphe (3) n’affecte les droits de passage ou les servitudes pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’huile à chauffage, d’essence, d’électricité ou de télécommunications, ou pour l’évacuation des eaux usées.
14(5)Rien au paragraphe (3) n’affecte l’obligation de payer les impôts et les intérêts en vertu du paragraphe 5(7).
14(6)Nonobstant toute disposition de toute autre loi, lorsque le bien réel vendu en vertu de la présente loi est une maison mobile, un acte de vente relatif à cette maison mobile peut être enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement comme si c’était un acte de transfert relatif à ce bien réel.
1966, ch. 151, art. 14; 1980, ch. 46, art. 3; 1983, ch. 76, art. 5; 1985, ch. 23, art. 1; 1987, ch. 51, art. 2; 1989, ch. 60, art. 1; 1993, ch. 11, art. 9; 1993, ch. 36, art. 10; 1996, ch. 46, art. 12; 1998, ch. 16, art. 6; 2007, ch. 54, art. 4; 2010, ch. 2, art. 11; 2022, ch. 42, art. 3
Délivrance de l’acte de transfert à l’acheteur
14(1)Lorsque des biens réels ne sont pas rachetés conformément à l’article 13, le Ministre doit
a) recouvrer de l’acheteur un montant d’argent égal à la taxe payable en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels,
b) au nom de l’acheteur, offrir pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement, l’acte de transfert des biens ou l’acte de vente, selon le cas, établi selon la formule prescrite par règlement, et
c) délivrer à l’acheteur, ses ayants droit ou ses représentants légaux, une ampliation ou une copie certifiée de l’acte de transfert ou de l’acte de vente visé à l’alinéa b), accompagnée des détails de l’enregistrement.
14(2)L’acte de transfert ou l’acte de vente constitue une preuve péremptoire que toutes les dispositions de la présente loi concernant
a) l’imposition de ces biens réels en raison de laquelle ceux-ci ont été vendus, et
b) la procédure de vente des biens réels mentionnés dans l’acte de transfert ou l’acte de vente,
ont été observées et que toutes les formalités requises pour rendre effectives en droit cette imposition et cette vente ont été remplies.
14(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), l’acte de transfert ou l’acte de vente confère au bénéficiaire un fief simple absolu ou une propriété absolue sur ces biens réels, franc et quitte de toutes réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, nées avant la délivrance de l’acte de transfert ou de l’acte de vente.
14(4)Nonobstant le paragraphe (3), les privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.01) restent une charge de premier rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente et les paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) dans l’année de la vente.
14(4.01)Malgré le paragraphe (3), le privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.1) ou (1.2), selon le cas, reste une charge de deuxième rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente.
14(4.1)Rien au paragraphe (3) n’affecte les droits de passage ou les servitudes pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’huile à chauffage, d’essence, d’électricité ou de télécommunications, ou pour l’évacuation des eaux usées.
14(5)Rien au paragraphe (3) n’affecte l’obligation de payer les impôts et les intérêts en vertu du paragraphe 5(7).
14(6)Nonobstant toute disposition de toute autre loi, lorsque le bien réel vendu en vertu de la présente loi est une maison mobile, un acte de vente relatif à cette maison mobile peut être enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement comme si c’était un acte de transfert relatif à ce bien réel.
1966, ch. 151, art. 14; 1980, ch. 46, art. 3; 1983, ch. 76, art. 5; 1985, ch. 23, art. 1; 1987, ch. 51, art. 2; 1989, ch. 60, art. 1; 1993, ch. 11, art. 9; 1993, ch. 36, art. 10; 1996, ch. 46, art. 12; 1998, ch. 16, art. 6; 2007, ch. 54, art. 4; 2010, ch. 2, art. 11
Délivrance à l’acheteur de l’acte de transfert
14(1)Lorsque des biens réels ne sont pas rachetés conformément à l’article 13, le Ministre doit
a) recouvrer de l’acheteur un montant d’argent égal à la taxe payable en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels,
b) au nom de l’acheteur, offrir pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement, l’acte de transfert des biens ou l’acte de vente, selon le cas, établi selon la formule prescrite par règlement, et
c) délivrer à l’acheteur, ses ayants droit ou ses représentants légaux, une ampliation ou une copie certifiée de l’acte de transfert ou de l’acte de vente visé à l’alinéa b), accompagnée des détails de l’enregistrement.
Preuve de la vente
14(2)L’acte de transfert ou l’acte de vente constitue une preuve péremptoire que toutes les dispositions de la présente loi concernant
a) l’imposition de ces biens réels en raison de laquelle ceux-ci ont été vendus, et
b) la procédure de vente des biens réels mentionnés dans l’acte de transfert ou l’acte de vente,
ont été observées et que toutes les formalités requises pour rendre effectives en droit cette imposition et cette vente ont été remplies.
Effet de la délivrance de l’acte
14(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), l’acte de transfert ou l’acte de vente confère au bénéficiaire un fief simple absolu ou une propriété absolue sur ces biens réels, franc et quitte de toutes réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, nées avant la délivrance de l’acte de transfert ou de l’acte de vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4)Nonobstant le paragraphe (3), les privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.01) restent une charge de premier rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente et les paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) dans l’année de la vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4.01)Malgré le paragraphe (3), le privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.1) ou (1.2), selon le cas, reste une charge de deuxième rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4.1)Rien au paragraphe (3) n’affecte les droits de passage ou les servitudes pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’huile à chauffage, d’essence, d’électricité ou de télécommunications, ou pour l’évacuation des eaux usées.
Effet de la délivrance de l’acte
14(5)Rien au paragraphe (3) n’affecte l’obligation de payer les impôts et les intérêts en vertu du paragraphe 5(7).
14(6)Nonobstant toute disposition de toute autre loi, lorsque le bien réel vendu en vertu de la présente loi est une maison mobile, un acte de vente relatif à cette maison mobile peut être enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement comme si c’était un acte de transfert relatif à ce bien réel.
1966, c.151, art.14; 1980, c.46, art.3; 1983, c.76, art.5; 1985, c.23, art.1; 1987, c.51, art.2; 1989, c.60, art.1; 1993, c.11, art.9; 1993, c.36, art.10; 1996, c.46, art.12; 1998, c.16, art.6; 2007, c.54, art.4; 2010, c.2, art.11
Délivrance à l’acheteur de l’acte de transfert
14(1)Lorsque des biens réels ne sont pas rachetés conformément à l’article 13, le Ministre doit
a) recouvrer de l’acheteur un montant d’argent égal à la taxe payable en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels,
b) au nom de l’acheteur, offrir pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement, l’acte de transfert des biens ou l’acte de vente, selon le cas, établi selon la formule prescrite par règlement, et
c) délivrer à l’acheteur, ses ayants droit ou ses représentants légaux, une ampliation ou une copie certifiée de l’acte de transfert ou de l’acte de vente visé à l’alinéa b), accompagnée des détails de l’enregistrement.
Preuve de la vente
14(2)L’acte de transfert ou l’acte de vente constitue une preuve péremptoire que toutes les dispositions de la présente loi concernant
a) l’imposition de ces biens réels en raison de laquelle ceux-ci ont été vendus, et
b) la procédure de vente des biens réels mentionnés dans l’acte de transfert ou l’acte de vente,
ont été observées et que toutes les formalités requises pour rendre effectives en droit cette imposition et cette vente ont été remplies.
Effet de la délivrance de l’acte
14(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), l’acte de transfert ou l’acte de vente confère au bénéficiaire un fief simple absolu ou une propriété absolue sur ces biens réels, franc et quitte de toutes réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, nées avant la délivrance de l’acte de transfert ou de l’acte de vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4)Nonobstant le paragraphe (3), les privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.01) restent une charge de premier rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente et les paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) dans l’année de la vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4.1)Rien au paragraphe (3) n’affecte les droits de passage ou les servitudes pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’huile à chauffage, d’essence, d’électricité ou de télécommunications, ou pour l’évacuation des eaux usées.
Effet de la délivrance de l’acte
14(5)Rien au paragraphe (3) n’affecte l’obligation de payer les impôts et les intérêts en vertu du paragraphe 5(7).
14(6)Nonobstant toute disposition de toute autre loi, lorsque le bien réel vendu en vertu de la présente loi est une maison mobile, un acte de vente relatif à cette maison mobile peut être enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement comme si c’était un acte de transfert relatif à ce bien réel.
1966, c.151, art.14; 1980, c.46, art.3; 1983, c.76, art.5; 1985, c.23, art.1; 1987, c.51, art.2; 1989, c.60, art.1; 1993, c.11, art.9; 1993, c.36, art.10; 1996, c.46, art.12; 1998, c.16, art.6; 2007, c.54, art.4
Délivrance à l’acheteur de l’acte de transfert
14(1)Lorsque des biens réels ne sont pas rachetés conformément à l’article 13, le Ministre doit
a) recouvrer de l’acheteur un montant d’argent égal à la taxe payable en vertu de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels,
b) au nom de l’acheteur, offrir pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement, l’acte de transfert des biens ou l’acte de vente, selon le cas, établi selon la formule prescrite par règlement, et
c) délivrer à l’acheteur, ses ayants droit ou ses représentants légaux, une ampliation ou une copie certifiée de l’acte de transfert ou de l’acte de vente visé à l’alinéa b), accompagnée des détails de l’enregistrement.
Preuve de la vente
14(2)L’acte de transfert ou l’acte de vente constitue une preuve péremptoire que toutes les dispositions de la présente loi concernant
a) l’imposition de ces biens réels en raison de laquelle ceux-ci ont été vendus, et
b) la procédure de vente des biens réels mentionnés dans l’acte de transfert ou l’acte de vente,
ont été observées et que toutes les formalités requises pour rendre effectives en droit cette imposition et cette vente ont été remplies.
Effet de la délivrance de l’acte
14(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), l’acte de transfert ou l’acte de vente confère au bénéficiaire un fief simple absolu ou une propriété absolue sur ces biens réels, franc et quitte de toutes réclamations et charges de quelque sorte que ce soit, notamment de toutes réclamations au titre d’un douaire, nées avant la délivrance de l’acte de transfert ou de l’acte de vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4)Nonobstant le paragraphe (3), les privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.01) restent une charge de premier rang grevant les biens réels en ce qui concerne les impôts levés dans l’année de la vente et les paiements effectués en vertu du paragraphe 5(13) dans l’année de la vente.
Effet de la délivrance de l’acte
14(4.1)Rien au paragraphe (3) n’affecte les droits de passage ou les servitudes pour le transfert, la transmission ou le transport d’eau, d’huile à chauffage, d’essence, d’électricité ou de télécommunications, ou pour l’évacuation des eaux usées.
Effet de la délivrance de l’acte
14(5)Rien au paragraphe (3) n’affecte l’obligation de payer les impôts et les pénalités en vertu du paragraphe 5(7).
14(6)Nonobstant toute disposition de toute autre loi, lorsque le bien réel vendu en vertu de la présente loi est une maison mobile, un acte de vente relatif à cette maison mobile peut être enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement comme si c’était un acte de transfert relatif à ce bien réel.
1966, c.151, art.14; 1980, c.46, art.3; 1983, c.76, art.5; 1985, c.23, art.1; 1987, c.51, art.2; 1989, c.60, art.1; 1993, c.11, art.9; 1993, c.36, art.10; 1996, c.46, art.12; 1998, c.16, art.6