Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Rachat
13(1)Lorsque, dans le délai de trente jours à compter de la date de la vente effectuée en application de l’article 12, une personne quelconque présente au Ministre une demande de rachat des biens réels vendus en application de cet article, le Ministre doit, dans les dix jours de la présentation de la demande, expédier à l’acheteur, par courrier recommandé, un avis de la demande.
13(1.1)Un avis expédié à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
13(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
13(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
13(2)Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), l’acheteur fournit au Ministre un certificat indiquant les montants qui suivent, représentant chacun des sommes qu’il a versées ou reçues, selon le cas, à partir de la date de la vente jusqu’à celle indiquée au certificat :
a) le total des sommes versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente;
b) le total des sommes versées pour faire effectuer les réparations nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
c) sous réserve du paragraphe (10), le total des sommes versées à titre d’impôts;
d) le total des sommes versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et à tous intérêts à payer sur ce montant en application du paragraphe 5(15);
e) le total des sommes versées pour obtenir les services nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels;
f) le total des sommes reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens réels.
13(3)Dans les dix jours de la réception du certificat prévu au paragraphe (2), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des montants qui y sont indiqués,
b) peut, s’il est d’avis qu’un montant qui y est indiqué est inexact, le modifier après avoir consulté l’acheteur, et
c) doit faire part au demandeur visé au paragraphe (1) des montants attestés en application du paragraphe (2) ou modifiés en application du présent paragraphe.
13(3.01)Lorsqu’il détermine que les sommes visées aux alinéas (2)b) et e) ont été versées pour des travaux ou des services qui, à son avis, n’étaient pas nécessaires pour protéger l’intégrité des biens réels, le Ministre peut estimer le montant de ces sommes, et les montants ainsi estimés sont réputés être ceux attestés par l’acheteur en vertu du paragraphe (2), auquel cas il en avise le demandeur.
13(3.1)Lorsqu’un acheteur fait défaut ou refuse de lui fournir, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des montants exigés en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut estimer ceux-ci, les montants ainsi estimés étant réputés être ceux attestés par l’acheteur en application du paragraphe (2), auquel cas il en avise le demandeur.
13(3.2)L’avis que le Ministre expédie par la poste à un demandeur en vertu du paragraphe (3), (3.01) ou (3.1) est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
13(3.3)La preuve de l’expédition de l’avis par la poste en vertu du paragraphe (3), (3.01) ou (3.1) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été expédié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
13(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
13(4)Lorsque, dans les dix jours de la réception des renseignements prévus au paragraphe (3) ou de l’avis prévu au paragraphe (3.01) ou (3.1), le demandeur visé au paragraphe (1) verse au Ministre les sommes qui suivent moins celles visées à l’alinéa (2)f) et communiquées en application de l’alinéa (3)c) ou indiquées dans l’avis donné en application du paragraphe (3.01) ou (3.1), le Ministre délivre au demandeur un reçu pour ces sommes faisant foi du rachat des biens réels :
a) la somme payée par l’acheteur lors de la vente;
b) quinze pour cent de cette somme;
c) sous réserve du paragraphe (10), tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels;
d) toute portion de la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements que prévoit le paragraphe 5(13) et tous intérêts à payer sur celui-ci en application du paragraphe 5(15) à l’égard de ces biens réels;
e) les sommes visées aux alinéas (2)a), b), c), d), e) et f) et indiquées dans la communication en application de l’alinéa (3)c) ou de l’avis donné en application du paragraphe (3.01) ou (3.1).
13(5)Lorsque, au cours de la période comprise entre la date de la vente et celle de la délivrance du certificat prévu au paragraphe (2), l’acheteur a occupé tout ou partie des biens, le Ministre doit fixer un montant raisonnable qui sera imputé à l’acheteur au titre du loyer prévu à l’alinéa (2)e).
13(6)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) avec le double du certificat conservé en application du paragraphe 12(7).
13(7)Le Ministre doit déposer un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) entre les mains du conservateur des titres de propriété et ce dernier doit inscrire une mention de ce dépôt sur le double du certificat déposé en application du paragraphe 12(8).
13(8)Lorsque les sommes prévues au paragraphe (4) sont versées au Ministre dans leur intégralité et qu’un reçu est délivré à cet égard en application du paragraphe (4), la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente perd tous les droits qu’elle détenait jusque-là sur ces biens réels.
13(9)Exception faite des montants prévus aux alinéas (4)c) et c.1), toutes les sommes versées au Ministre en application du paragraphe (4) doivent être remises à la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente lorsque cette personne remet au Ministre, après en avoir fait cession en bonne et due forme au demandeur, toutes les polices d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels.
13(10)Les alinéas (2)c) et (4)c) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, ch. 151, art. 13; 1975, ch. 52, art. 3; 1983, ch. 76, art. 4; 1993, ch. 11, art. 8; 1996, ch. 46, art. 11; 1998, ch. 16, art. 5; 1999, ch. 34, art. 2; 2010, ch. 2, art. 10; 2022, ch. 42, art. 2
Rachat
13(1)Lorsque, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la vente effectuée en application de l’article 12, une personne quelconque présente au Ministre une demande de rachat des biens réels vendus en application de cet article, le Ministre doit, dans les dix jours de la présentation de la demande, expédier à l’acheteur, par courrier recommandé, un avis de la demande.
13(1.1)Un avis expédié à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
13(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
13(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
13(2)Dans les trente jours de la réception de l’avis prévu par le paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant
a) toutes les sommes qu’il a versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente,
b) toutes les sommes qu’il a versées pour faire effectuer les réparations nécessaires aux biens réels,
c) sous réserve du paragraphe (10), toutes les sommes qu’il a versées à titre d’impôts,
c.1) toutes les sommes qu’il a versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d) toutes les sommes qu’il a versées pour obtenir les services nécessaires en ce qui concerne les biens réels, et
e) toutes les sommes qu’il a reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens,
entre la date de la vente et celle du certificat.
13(3)Dans les dix jours de la réception du certificat prévu au paragraphe (2), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b) peut, s’il est d’avis qu’une somme y indiquée est inexacte, modifier cette somme après avoir consulté l’acheteur, et
c) doit faire part au requérant visé au paragraphe (1) des sommes attestées en application du paragraphe (2) ou modifiées en application du présent paragraphe.
13(3.1)Lorsqu’un acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (2), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (2) et le Ministre doit en aviser le requérant.
13(3.2)L’avis que le Ministre expédie par la poste à un requérant en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
13(3.3)La preuve de l’expédition de l’avis par la poste en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été expédié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
13(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
13(4)Lorsque, dans le mois qui suit la réception de l’avis prévu au paragraphe (3) ou (3.1), le requérant visé au paragraphe (1) verse au Ministre
a) le montant payé par l’acheteur lors de la vente,
b) quinze pour cent de ce montant,
c) sous réserve du paragraphe (10), tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels,
c.1) tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) à l’égard de ces biens réels, et
d) les montants visés aux alinéas (2)a), b), c), c.1), et d), et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1),
diminués des montants visés à l’alinéa (2)e) et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1), le Ministre doit délivrer au requérant un reçu pour ces montants faisant foi du rachat des biens réels.
13(5)Lorsque, au cours de la période comprise entre la date de la vente et celle de la délivrance du certificat prévu au paragraphe (2), l’acheteur a occupé tout ou partie des biens, le Ministre doit fixer un montant raisonnable qui sera imputé à l’acheteur au titre du loyer prévu à l’alinéa (2)e).
13(6)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) avec le double du certificat conservé en application du paragraphe 12(7).
13(7)Le Ministre doit déposer un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) entre les mains du conservateur des titres de propriété et ce dernier doit inscrire une mention de ce dépôt sur le double du certificat déposé en application du paragraphe 12(8).
13(8)Lorsque les sommes prévues au paragraphe (4) sont versées au Ministre dans leur intégralité et qu’un reçu est délivré à cet égard en application du paragraphe (4), la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente perd tous les droits qu’elle détenait jusque-là sur ces biens réels.
13(9)Exception faite des montants prévus aux alinéas (4)c) et c.1), toutes les sommes versées au Ministre en application du paragraphe (4) doivent être remises à la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente lorsque cette personne remet au Ministre, après en avoir fait cession en bonne et due forme au requérant, toutes les polices d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels.
13(10)Les alinéas (2)c) et (4)c) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, ch. 151, art. 13; 1975, ch. 52, art. 3; 1983, ch. 76, art. 4; 1993, ch. 11, art. 8; 1996, ch. 46, art. 11; 1998, ch. 16, art. 5; 1999, ch. 34, art. 2; 2010, ch. 2, art. 10
Demande de rachat et avis à l’acheteur
13(1)Lorsque, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la vente effectuée en application de l’article 12, une personne quelconque présente au Ministre une demande de rachat des biens réels vendus en application de cet article, le Ministre doit, dans les dix jours de la présentation de la demande, expédier à l’acheteur, par courrier recommandé, un avis de la demande.
Réception de l’avis
13(1.1)Un avis expédié à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Preuve d’un avis
13(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat en preuve
13(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Obligation de l’acheteur relative à la demande
13(2)Dans les trente jours de la réception de l’avis prévu par le paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant
a) toutes les sommes qu’il a versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente,
b) toutes les sommes qu’il a versées pour faire effectuer les réparations nécessaires aux biens réels,
c) sous réserve du paragraphe (10), toutes les sommes qu’il a versées à titre d’impôts,
c.1) toutes les sommes qu’il a versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d) toutes les sommes qu’il a versées pour obtenir les services nécessaires en ce qui concerne les biens réels, et
e) toutes les sommes qu’il a reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens,
entre la date de la vente et celle du certificat.
Obligation du Ministre relative à la demande
13(3)Dans les dix jours de la réception du certificat prévu au paragraphe (2), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b) peut, s’il est d’avis qu’une somme y indiquée est inexacte, modifier cette somme après avoir consulté l’acheteur, et
c) doit faire part au requérant visé au paragraphe (1) des sommes attestées en application du paragraphe (2) ou modifiées en application du présent paragraphe.
Estimation par le Ministre
13(3.1)Lorsqu’un acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (2), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (2) et le Ministre doit en aviser le requérant.
Réception d’un avis
13(3.2)L’avis que le Ministre expédie par la poste à un requérant en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Preuve d’un avis
13(3.3)La preuve de l’expédition de l’avis par la poste en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été expédié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat à titre de preuve
13(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Reçu des montants du rachat par le Ministre
13(4)Lorsque, dans le mois qui suit la réception de l’avis prévu au paragraphe (3) ou (3.1), le requérant visé au paragraphe (1) verse au Ministre
a) le montant payé par l’acheteur lors de la vente,
b) quinze pour cent de ce montant,
c) sous réserve du paragraphe (10), tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels,
c.1) tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) à l’égard de ces biens réels, et
d) les montants visés aux alinéas (2)a), b), c), c.1), et d), et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1),
diminués des montants visés à l’alinéa (2)e) et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1), le Ministre doit délivrer au requérant un reçu pour ces montants faisant foi du rachat des biens réels.
Loyer de l’acheteur
13(5)Lorsque, au cours de la période comprise entre la date de la vente et celle de la délivrance du certificat prévu au paragraphe (2), l’acheteur a occupé tout ou partie des biens, le Ministre doit fixer un montant raisonnable qui sera imputé à l’acheteur au titre du loyer prévu à l’alinéa (2)e).
Double du reçu
13(6)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) avec le double du certificat conservé en application du paragraphe 12(7).
Dépôt du double du reçu
13(7)Le Ministre doit déposer un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) entre les mains du conservateur des titres de propriété et ce dernier doit inscrire une mention de ce dépôt sur le double du certificat déposé en application du paragraphe 12(8).
Perte des droits de l’acheteur
13(8)Lorsque les sommes prévues au paragraphe (4) sont versées au Ministre dans leur intégralité et qu’un reçu est délivré à cet égard en application du paragraphe (4), la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente perd tous les droits qu’elle détenait jusque-là sur ces biens réels.
Paiement à l’acheteur lors d’un rachat
13(9)Exception faite des montants prévus aux alinéas (4)c) et c.1), toutes les sommes versées au Ministre en application du paragraphe (4) doivent être remises à la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente lorsque cette personne remet au Ministre, après en avoir fait cession en bonne et due forme au requérant, toutes les polices d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels.
Exception lorsque l’impôt est levé et perçu par une municipalité ou communauté rurale
13(10)Les alinéas (2)c) et (4)c) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, c.151, art.13; 1975, c.52, art.3; 1983, c.76, art.4; 1993, c.11, art.8; 1996, c.46, art.11; 1998, c.16, art.5; 1999, c.34, art.2; 2010, c.2, art.10
Demande de rachat et avis à l’acheteur
13(1)Lorsque, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la vente effectuée en application de l’article 12, une personne quelconque présente au Ministre une demande de rachat des biens réels vendus en application de cet article, le Ministre doit, dans les dix jours de la présentation de la demande, expédier à l’acheteur, par courrier recommandé, un avis de la demande.
Réception de l’avis
13(1.1)Un avis expédié à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Preuve d’un avis
13(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat en preuve
13(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Obligation de l’acheteur relative à la demande
13(2)Dans les trente jours de la réception de l’avis prévu par le paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant
a) toutes les sommes qu’il a versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente,
b) toutes les sommes qu’il a versées pour faire effectuer les réparations nécessaires aux biens réels,
c) toutes les sommes qu’il a versées au titre des impôts, autres que l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) lorsque le Ministre n’a pas approuvé la demande faite par la municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2) avant que toute procédure ne soit engagée en vertu de l’article 12,
c.1) toutes les sommes qu’il a versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d) toutes les sommes qu’il a versées pour obtenir les services nécessaires en ce qui concerne les biens réels, et
e) toutes les sommes qu’il a reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens,
entre la date de la vente et celle du certificat.
Obligation du Ministre relative à la demande
13(3)Dans les dix jours de la réception du certificat prévu au paragraphe (2), le Ministre
a) doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b) peut, s’il est d’avis qu’une somme y indiquée est inexacte, modifier cette somme après avoir consulté l’acheteur, et
c) doit faire part au requérant visé au paragraphe (1) des sommes attestées en application du paragraphe (2) ou modifiées en application du présent paragraphe.
Estimation par le Ministre
13(3.1)Lorsqu’un acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (2), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (2) et le Ministre doit en aviser le requérant.
Réception d’un avis
13(3.2)Un avis expédié à un requérant par courrier par le Ministre en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Preuve d’un avis
13(3.3)La preuve de l’expédition de l’avis par courrier en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été expédié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat à titre de preuve
13(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Reçu des montants du rachat par le Ministre
13(4)Lorsque, dans le mois qui suit la réception de l’avis prévu au paragraphe (3) ou (3.1), le requérant visé au paragraphe (1) verse au Ministre
a) le montant payé par l’acheteur lors de la vente,
b) quinze pour cent de ce montant,
c) tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels, autres que l’impôt et les pénalités qu’une municipalité perçoit en application du paragraphe 6(2) lorsque le Ministre n’a pas approuvé la demande faite par la municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2) avant que toute procédure ne soit engagée en vertu de l’article 12,
c.1) tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) à l’égard de ces biens réels, et
d) les montants visés aux alinéas (2)a), b), c), c.1), et d), et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1),
diminués des montants visés à l’alinéa (2)e) et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1), le Ministre doit délivrer au requérant un reçu pour ces montants faisant foi du rachat des biens réels.
Loyer de l’acheteur
13(5)Lorsque, au cours de la période comprise entre la date de la vente et celle de la délivrance du certificat prévu au paragraphe (2), l’acheteur a occupé tout ou partie des biens, le Ministre doit fixer un montant raisonnable qui sera imputé à l’acheteur au titre du loyer prévu à l’alinéa (2)e).
Double du reçu
13(6)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) avec le double du certificat conservé en application du paragraphe 12(7).
Dépôt du double du reçu
13(7)Le Ministre doit déposer un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) entre les mains du conservateur des titres de propriété et ce dernier doit inscrire une mention de ce dépôt sur le double du certificat déposé en application du paragraphe 12(8).
Perte des droits de l’acheteur
13(8)Lorsque les sommes prévues au paragraphe (4) sont versées au Ministre dans leur intégralité et qu’un reçu est délivré à cet égard en application du paragraphe (4), la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente perd tous les droits qu’elle détenait jusque-là sur ces biens réels.
Paiement à l’acheteur lors d’un rachat
13(9)Exception faite des montants prévus aux alinéas (4)c) et c.1), toutes les sommes versées au Ministre en application du paragraphe (4) doivent être remises à la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente lorsque cette personne remet au Ministre, après en avoir fait cession en bonne et due forme au requérant, toutes les polices d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels.
1966, c.151, art.13; 1975, c.52, art.3; 1983, c.76, art.4; 1993, c.11, art.8; 1996, c.46, art.11; 1998, c.16, art.5; 1999, c.34, art.2