Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Répartition
11.1(1)Lorsque des biens réels à l’égard desquels des impôts et des pénalités sont exigibles en vertu de la présente loi, ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts et les pénalités entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts qui, en l’absence de l’inscription de ces biens réels, auraient été exigibles entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.1)Lorsqu’une répartition est faite en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), le Ministre peut répartir tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) entre les différentes parties des biens réels visés au paragraphe (1) ou (1.01) proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles que fixées dans la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation à la date de l’avis donné par le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) et cette répartition est finale et décisive à toutes fins.
11.1(2)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’impôts fonciers le montant des impôts et pénalités répartis entre les différentes parties, dès lors chaque partie des biens réels concernés est assujettie uniquement au montant qui lui est réparti.
11.1(2.1)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1.01), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’impôts fonciers le montant des impôts répartis entre les différentes parties.
11.1(3)Les impôts et pénalités qui sont répartis en vertu du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un tel privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1).
11.1(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque des biens réels sont situés dans une municipalité, les impôts et pénalités qui sont répartis en application du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège en faveur de la province sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels auxquels ils sont répartis et ces privilèges sont réputés être des privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.1), respectivement.
11.1(4.1)Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale.
11.1(5)Le montant de dette qui est réparti en vertu du paragraphe (1.1) et qui reste impayé constitue un privilège sur les biens réels à l’égard desquels il est réparti et ce privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.01).
1980, ch. 46, art. 1; 1983, ch. 76, art. 2; 1993, ch. 11, art. 6; 1996, ch. 46, art. 8; 1998, ch. 16, art. 3; 2007, ch. 54, art. 3; 2010, ch. 2, art. 7; 2019, ch. 11, art. 3
Répartition
11.1(1)Lorsque des biens réels à l’égard desquels des impôts et des pénalités sont exigibles en vertu de la présente loi, ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts et les pénalités entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts qui, en l’absence de l’inscription de ces biens réels, auraient été exigibles entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.1)Lorsqu’une répartition est faite en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), le Ministre peut répartir tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) entre les différentes parties des biens réels visés au paragraphe (1) ou (1.01) proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles que fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt à la date de l’avis donné par le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) et cette répartition est finale et décisive à toutes fins.
11.1(2)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts et pénalités répartis entre les différentes parties, dès lors chaque partie des biens réels concernés est assujettie uniquement au montant qui lui est réparti.
11.1(2.1)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1.01), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts répartis entre les différentes parties.
11.1(3)Les impôts et pénalités qui sont répartis en vertu du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un tel privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1).
11.1(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque des biens réels sont situés dans une municipalité, les impôts et pénalités qui sont répartis en application du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège en faveur de la province sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels auxquels ils sont répartis et ces privilèges sont réputés être des privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.1), respectivement.
11.1(4.1)Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale.
11.1(5)Le montant de dette qui est réparti en vertu du paragraphe (1.1) et qui reste impayé constitue un privilège sur les biens réels à l’égard desquels il est réparti et ce privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.01).
1980, ch. 46, art. 1; 1983, ch. 76, art. 2; 1993, ch. 11, art. 6; 1996, ch. 46, art. 8; 1998, ch. 16, art. 3; 2007, ch. 54, art. 3; 2010, ch. 2, art. 7
Répartition
11.1(1)Lorsque des biens réels à l’égard desquels des impôts et des pénalités sont exigibles en vertu de la présente loi, ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts et les pénalités entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts qui, en l’absence de l’inscription de ces biens réels, auraient été exigibles entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.1)Lorsqu’une répartition est faite en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), le Ministre peut répartir tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) entre les différentes parties des biens réels visés au paragraphe (1) ou (1.01) proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles que fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt à la date de l’avis donné par le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) et cette répartition est finale et décisive à toutes fins.
11.1(2)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts et pénalités répartis entre les différentes parties, dès lors chaque partie des biens réels concernés est assujettie uniquement au montant qui lui est réparti.
11.1(2.1)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1.01), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts répartis entre les différentes parties.
11.1(3)Les impôts et pénalités qui sont répartis en vertu du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un tel privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1).
11.1(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque des biens réels sont situés dans une municipalité, les impôts et pénalités qui sont répartis en application du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège en faveur de la province sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels auxquels ils sont répartis et ces privilèges sont réputés être des privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.1), respectivement.
11.1(4.1)Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens réels situés dans une communauté rurale.
11.1(5)Le montant de dette qui est réparti en vertu du paragraphe (1.1) et qui reste impayé constitue un privilège sur les biens réels à l’égard desquels il est réparti et ce privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.01).
1980, c.46, art.1; 1983, c.76, art.2; 1993, c.11, art.6; 1996, c.46, art.8; 1998, c.16, art.3; 2007, c.54, art.3; 2010, c.2, art.7
Répartition
11.1(1)Lorsque des biens réels à l’égard desquels des impôts et des pénalités sont exigibles en vertu de la présente loi, ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts et les pénalités entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts qui, en l’absence de l’inscription de ces biens réels, auraient été exigibles entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.1)Lorsqu’une répartition est faite en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), le Ministre peut répartir tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) entre les différentes parties des biens réels visés au paragraphe (1) ou (1.01) proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles que fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt à la date de l’avis donné par le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) et cette répartition est finale et décisive à toutes fins.
11.1(2)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts et pénalités répartis entre les différentes parties, dès lors chaque partie des biens réels concernés est assujettie uniquement au montant qui lui est réparti.
11.1(2.1)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1.01), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts répartis entre les différentes parties.
11.1(3)Les impôts et pénalités qui sont répartis en vertu du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un tel privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1).
11.1(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque des biens réels sont situés dans une municipalité, les impôts et pénalités qui sont répartis en application du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège en faveur de la province sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels auxquels ils sont répartis et ces privilèges sont réputés être des privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.1), respectivement.
11.1(5)Le montant de dette qui est réparti en vertu du paragraphe (1.1) et qui reste impayé constitue un privilège sur les biens réels à l’égard desquels il est réparti et ce privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.01).
1980, c.46, art.1; 1983, c.76, art.2; 1993, c.11, art.6; 1996, c.46, art.8; 1998, c.16, art.3; 2007, c.54, art.3
Répartition
11.1(1)Lorsque des biens réels à l’égard desquels des impôts et des pénalités sont exigibles en vertu de la présente loi, ont été évalués en une seule évaluation, le Ministre peut, lorsqu’une demande lui est présentée par toute personne ou au nom de toute personne revendiquant être le propriétaire enregistré de la totalité ou d’une partie des biens réels, ou de sa propre initiative, après en avoir avisé la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, répartir les impôts et les pénalités entre les différentes parties des biens réels, proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles qu’elles sont fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à la date de l’avis donné par le Ministre et cette répartition est définitive et décisive à toutes fins.
11.1(1.1)Lorsqu’une répartition est faite en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut répartir tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) entre les différentes parties des biens réels visés au paragraphe (1) proportionnellement à leurs valeurs relatives d’évaluation telles que fixées dans le rôle d’évaluation et d’impôt à la date de l’avis donné par le Ministre en vertu du paragraphe (1) et cette répartition est finale et décisive à toutes fins.
11.1(2)Dès qu’il a effectué la répartition visée au paragraphe (1), le Ministre doit inscrire dans le rôle d’évaluation et d’impôt le montant des impôts et pénalités répartis entre les différentes parties, dès lors chaque partie des biens réels concernés est assujettie uniquement au montant qui lui est réparti.
11.1(3)Les impôts et pénalités qui sont répartis en vertu du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un tel privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1).
11.1(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque des biens réels sont situés dans une municipalité, les impôts et pénalités qui sont répartis en application du paragraphe (1) et qui demeurent impayés constituent un privilège en faveur de la province sur les biens réels auxquels ils sont répartis et un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels auxquels ils sont répartis et ces privilèges sont réputés être des privilèges constitués en vertu des paragraphes 11(1) et (1.1), respectivement.
11.1(5)Le montant de dette qui est réparti en vertu du paragraphe (1.1) et qui reste impayé constitue un privilège sur les biens réels à l’égard desquels il est réparti et ce privilège est réputé être un privilège constitué en vertu du paragraphe 11(1.01).
1980, c.46, art.1; 1983, c.76, art.2; 1993, c.11, art.6; 1996, c.46, art.8; 1998, c.16, art.3