Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Privilèges
11(1)Lorsque des impôts levés en vertu de l’article 5, à l’exception de ceux levés en application des alinéas 5(2)a) et a.1), sont dus et impayés ou que des impôts sont dus à la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ces impôts et pénalités payables en vertu de la présente loi constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels ces impôts sont levés ou dus et un tel privilège prend rang avant les réclamations, privilèges, préférences ou charges d’une personne, peu importe le moment de leur création, et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
11(1.01)Lorsque le montant de tous paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) sont dus et impayés, ce montant et ces intérêts constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels les paiements sont effectués et ce privilège prend rang également avec un privilège prévu au paragraphe (1) et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
11(1.1)Lorsque l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) est dû et impayé, cet impôt et toutes pénalités à l’égard de cet impôt payable en application de la présente loi constituent un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels à l’égard desquels cet impôt est levé ou pour lesquels l’impôt est dû et ce privilège prend rang avant les réclamations, les privilèges, sauf les privilèges prévus aux paragraphes (1) et (1.01), les préférences ou les charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
11(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1).
11(2)Chaque année, après une date fixée par règlement, tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement ou tout autre bénéficiaire d’un privilège ou d’une charge sur des biens réels grevés de privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2)
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges;
b) peut ajouter le montant de cette dette au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie; et
c) possède, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa garantie.
11(2.1)Chaque année après la date fixée par règlement, le propriétaire de biens réels qui ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation et qui sont grevés des privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2),
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges,
b) peut ajouter le montant de cette dette au loyer payable en vertu du bail, cependant, ce montant, qu’il soit ou non ajouté au loyer payable en vertu du bail, est réputé être payable dans un délai de trente jours de la date à laquelle le propriétaire a avisé le preneur à bail du paiement de ce montant, et
c) a, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte le bail ou qui sont prévus en common law relativement au loyer.
11(3)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de vente, ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant des privilèges créés en vertu des paragraphes (1) et (1.01) constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente, le montant d’un privilège créé en application du paragraphe (1.1) ou (1.2) constitue une charge de second rang sur le produit de la vente et aucun acte de transfert, sauf un acte de transfert en application de l’article 14, ne peut être délivré avant qu’il n’ait été satisfait à ces privilèges.
1966, ch. 151, art. 11; 1968, ch. 49, art. 3; 1982, ch. 56, art. 8; 1990, ch. S-5.1, art. 81; 1993, ch. 11, art. 5; 1996, ch. 46, art. 7; 1997, ch. 42, art. 7; 1998, ch. 16, art. 2; 2000, ch. 20, art. 3; 2010, ch. 2, art. 6; 2014, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 20, art. 152
Privilèges
11(1)Lorsque des impôts levés en vertu de l’article 5, à l’exception de ceux levés en application des alinéas 5(2)a) et a.1), sont dus et impayés ou que des impôts sont dus à la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, ces impôts et pénalités payables en vertu de la présente loi constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels ces impôts sont levés ou dus et un tel privilège prend rang avant les réclamations, privilèges, préférences ou charges d’une personne, peu importe le moment de leur création, et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.01)Lorsque le montant de tous paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) sont dus et impayés, ce montant et ces intérêts constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels les paiements sont effectués et ce privilège prend rang également avec un privilège prévu au paragraphe (1) et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.1)Lorsque l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) est dû et impayé, cet impôt et toutes pénalités à l’égard de cet impôt payable en application de la présente loi constituent un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels à l’égard desquels cet impôt est levé ou pour lesquels l’impôt est dû et ce privilège prend rang avant les réclamations, les privilèges, sauf les privilèges prévus aux paragraphes (1) et (1.01), les préférences ou les charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1).
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2)Chaque année, après une date fixée par règlement, tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement ou tout autre bénéficiaire d’un privilège ou d’une charge sur des biens réels grevés de privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2)
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges;
b) peut ajouter le montant de cette dette au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie; et
c) possède, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa garantie.
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2.1)Chaque année après la date fixée par règlement, le propriétaire de biens réels qui ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation et qui sont grevés des privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2),
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges,
b) peut ajouter le montant de cette dette au loyer payable en vertu du bail, cependant, ce montant, qu’il soit ou non ajouté au loyer payable en vertu du bail, est réputé être payable dans un délai de trente jours de la date à laquelle le propriétaire a avisé le preneur à bail du paiement de ce montant, et
c) a, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte le bail ou qui sont prévus en common law relativement au loyer.
Effet des privilèges
11(3)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de vente, ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant des privilèges créés en vertu des paragraphes (1) et (1.01) constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente, le montant d’un privilège créé en application du paragraphe (1.1) ou (1.2) constitue une charge de second rang sur le produit de la vente et aucun acte de transfert, sauf un acte de transfert en application de l’article 14, ne peut être délivré avant qu’il n’ait été satisfait à ces privilèges.
1966, ch. 151, art. 11; 1968, ch. 49, art. 3; 1982, ch. 56, art. 8; 1990, ch. S-5.1, art. 81; 1993, ch. 11, art. 5; 1996, ch. 46, art. 7; 1997, ch. 42, art. 7; 1998, ch. 16, art. 2; 2000, ch. 20, art. 3; 2010, ch. 2, art. 6; 2014, ch. 17, art. 2
Privilèges
11(1)Lorsque des impôts levés en vertu de l’article 5, à l’exception de ceux levés en application des alinéas 5(2)a) et a.1), sont dus et impayés ou que des impôts sont dus à la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, ces impôts et pénalités payables en vertu de la présente loi constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels ces impôts sont levés ou dus et un tel privilège prend rang avant les réclamations, privilèges, préférences ou charges d’une personne, peu importe le moment de leur création, et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.01)Lorsque le montant de tous paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) sont dus et impayés, ce montant et ces intérêts constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels les paiements sont effectués et ce privilège prend rang également avec un privilège prévu au paragraphe (1) et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.1)Lorsque l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) est dû et impayé, cet impôt et toutes pénalités à l’égard de cet impôt payable en application de la présente loi constituent un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels à l’égard desquels cet impôt est levé ou pour lesquels l’impôt est dû et ce privilège prend rang avant les réclamations, les privilèges, sauf les privilèges prévus aux paragraphes (1) et (1.01), les préférences ou les charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1).
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2)Chaque année, après une date fixée par règlement, tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement ou tout autre bénéficiaire d’un privilège ou d’une charge sur des biens réels grevés de privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2)
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges;
b) peut ajouter le montant de cette dette au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie; et
c) possède, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa garantie.
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2.1)Chaque année après la date fixée par règlement, le propriétaire de biens réels qui ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation et qui sont grevés des privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2),
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges,
b) peut ajouter le montant de cette dette au loyer payable en vertu du bail, cependant, ce montant, qu’il soit ou non ajouté au loyer payable en vertu du bail, est réputé être payable dans un délai de trente jours de la date à laquelle le propriétaire a avisé le preneur à bail du paiement de ce montant, et
c) a, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte le bail ou qui sont prévus en common law relativement au loyer.
Effet des privilèges
11(3)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de vente, ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant des privilèges créés en vertu des paragraphes (1) et (1.01) constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente, le montant d’un privilège créé en application du paragraphe (1.1) ou (1.2) constitue une charge de second rang sur le produit de la vente et aucun acte de transfert, sauf un acte de transfert en application de l’article 14, ne peut être délivré avant qu’il n’ait été satisfait à ces privilèges.
1966, c.151, art.11; 1968, c.49, art.3; 1982, c.56, art.8; 1990, c.S-5.1, art.81; 1993, c.11, art.5; 1996, c.46, art.7; 1997, c.42, art.7; 1998, c.16, art.2; 2000, c.20, art.3; 2010, c.2, art.6; 2014, c.17, art.2
Privilèges
11(1)Lorsque des impôts levés en vertu de l’article 5, à l’exception de ceux levés en application des alinéas 5(2)a) et a.1), sont dus et impayés ou que des impôts sont dus à la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, ces impôts et pénalités payables en vertu de la présente loi constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels ces impôts sont levés ou dus et un tel privilège prend rang avant les réclamations, privilèges, préférences ou charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.01)Lorsque le montant de tous paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) sont dus et impayés, ce montant et ces intérêts constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels les paiements sont effectués et ce privilège prend rang également avec un privilège prévu au paragraphe (1) et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.1)Lorsque l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) est dû et impayé, cet impôt et toutes pénalités à l’égard de cet impôt payable en application de la présente loi constituent un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels à l’égard desquels cet impôt est levé ou pour lesquels l’impôt est dû et ce privilège prend rang avant les réclamations, les privilèges, sauf les privilèges prévus aux paragraphes (1) et (1.01), les préférences ou les charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1).
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2)Chaque année, après une date fixée par règlement, tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement ou tout autre bénéficiaire d’un privilège ou d’une charge sur des biens réels grevés de privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2)
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges;
b) peut ajouter le montant de cette dette au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie; et
c) possède, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa garantie.
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2.1)Chaque année après la date fixée par règlement, le propriétaire de biens réels qui ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation et qui sont grevés des privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01), (1.1) et (1.2),
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges,
b) peut ajouter le montant de cette dette au loyer payable en vertu du bail, cependant, ce montant, qu’il soit ou non ajouté au loyer payable en vertu du bail, est réputé être payable dans un délai de trente jours de la date à laquelle le propriétaire a avisé le preneur à bail du paiement de ce montant, et
c) a, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte le bail ou qui sont prévus en common law relativement au loyer.
Effet des privilèges
11(3)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de vente, ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant des privilèges créés en vertu des paragraphes (1) et (1.01) constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente, le montant d’un privilège créé en application du paragraphe (1.1) ou (1.2) constitue une charge de second rang sur le produit de la vente et aucun acte de transfert, sauf un acte de transfert en application de l’article 14, ne peut être délivré avant qu’il n’ait été satisfait à ces privilèges.
1966, c.151, art.11; 1968, c.49, art.3; 1982, c.56, art.8; 1990, c.S-5.1, art.81; 1993, c.11, art.5; 1996, c.46, art.7; 1997, c.42, art.7; 1998, c.16, art.2; 2000, c.20, art.3; 2010, c.2, art.6
Privilèges
11(1)Lorsque des impôts levés en vertu de l’article 5, à l’exception de ceux levés en application de l’alinéa 5(2)a), sont dus et impayés ou que des impôts sont dus à la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, ces impôts et pénalités payables en vertu de la présente loi constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels ces impôts sont levés ou dus et un tel privilège prend rang avant les réclamations, privilèges, préférences ou charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.01)Lorsque le montant de tous paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) sont dus et impayés, ce montant et ces intérêts constituent un privilège sur les biens réels à l’égard desquels les paiements sont effectués et ce privilège prend rang également avec un privilège prévu au paragraphe (1) et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Privilèges
11(1.1)Lorsque l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) est dû et impayé, cet impôt et toutes pénalités à l’égard de cet impôt payable en application de la présente loi constituent un privilège en faveur de la municipalité sur les biens réels à l’égard desquels cet impôt est levé ou pour lesquels l’impôt est dû et ce privilège prend rang avant les réclamations, les privilèges, sauf les privilèges prévus aux paragraphes (1) et (1.01), les préférences ou les charges d’une personne et aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est nécessaire pour le conserver.
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2)Chaque année, après une date fixée par règlement, tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement ou tout autre bénéficiaire d’un privilège ou d’une charge sur des biens réels grevés de privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01) et (1.1)
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges;
b) peut ajouter le montant de cette dette au montant de son hypothèque, jugement ou autre garantie; et
c) possède, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa garantie.
Personnes pouvant éteindre les privilèges
11(2.1)Chaque année après la date fixée par règlement, le propriétaire de biens réels qui ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la Loi sur l’évaluation et qui sont grevés des privilèges prévus aux paragraphes (1), (1.01) et (1.1),
a) peut acquitter la dette assortie de privilèges,
b) peut ajouter le montant de cette dette au loyer payable en vertu du bail, cependant, ce montant, qu’il soit ou non ajouté au loyer payable en vertu du bail, est réputé être payable dans un délai de trente jours de la date à laquelle le propriétaire a avisé le preneur à bail du paiement de ce montant, et
c) a, à l’égard de cette dette, les mêmes droits et recours que ceux que comporte le bail ou qui sont prévus en common law relativement au loyer.
Effet des privilèges
11(3)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de vente, ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant des privilèges créés en vertu des paragraphes (1) et (1.01) constitue une charge de premier rang sur le produit de la vente, le montant d’un privilège créé en application du paragraphe (1.1) constitue une charge de second rang sur le produit de la vente et aucun acte de transfert, sauf un acte de transfert en application de l’article 14, ne peut être délivré avant qu’il n’ait été satisfait à ces privilèges.
1966, c.151, art.11; 1968, c.49, art.3; 1982, c.56, art.8; 1990, c.S-5.1, art.81; 1993, c.11, art.5; 1996, c.46, art.7; 1997, c.42, art.7; 1998, c.16, art.2; 2000, c.20, art.3