Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Paiement des impôts
10(1)Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date d’expédition par la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle est fondé le calcul de l’impôt puisse être renvoyée au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de cette loi ou que des poursuites ou une instance quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
10(2)Si un avis d’impôts fonciers modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou un avis d’impôts fonciers qui est délivré de nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité exigible en application de la présente loi, une remise équivalant à 3 % de ces impôts ou une remise de 20 $, le montant le moins élevé étant à retenir, est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers modifié ou de l’avis d’impôts fonciers qui est délivré de nouveau.
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
10(5)Si une personne verse une somme inférieure au total des sommes qu’elle doit payer en vertu de la présente loi, de l’article 143 de la Loi sur la gouvernance locale et de l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, cette somme est imputée de la manière suivante :
a) en premier lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités, exception faite des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) aux paiements visés au paragraphe 5(13) et à l’intérêt visé au paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés,
(iii) aux paiements visés à l’article 143 de la Loi sur la gouvernance locale qui sont dus au Ministre et impayés,
(iv) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation et des pénalités visés à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation qui sont dus et impayés;
b) en deuxième lieu, au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre;
c) en troisième lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des impôts, exception faite de ceux qui sont levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation visé à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
d) en quatrième lieu, au paiement des impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre.
1966, ch. 151, art. 10; 1968, ch. 49, art. 2; 1971, ch. 60, art. 1; 1975, ch. 52, art. 2; 1977, ch. 44, art. 4; 1978, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 61, art. 4; 1982, ch. 56, art. 7; 1986, ch. 68, art. 3; 1993, ch. 11, art. 4; 1996, ch. 46, art. 6; 2004, ch. 28, art. 1; 2007, ch. 54, art. 2; 2010, ch. 2, art. 5; 2012, ch. 27, art. 1; 2017, ch. 20, art. 152; 2019, ch. 11, art. 3
Date d’exigibilité de l’impôt
10(1)Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date de l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôt prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle l’impôt est calculé puisse être renvoyée au Ministre, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de la Loi sur l’évaluation, ou que des poursuites ou une procédure quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
Remise
10(2)Si un avis d’évaluation et d’impôts modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou si un avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité payable en application de la présente loi, une remise équivalant au moins élevé de trois pour cent de ces impôts et de vingt dollars est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié ou de l’avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau.
Pénalité
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
Abrogé
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Abrogé
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Paiement d’avance
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
Imputation des paiements
10(5)Si une personne verse une somme inférieure au total des sommes qu’elle doit payer en vertu de la présente loi, de l’article 143 de la Loi sur la gouvernance locale et de l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, cette somme est imputée de la manière suivante :
a) en premier lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités, exception faite des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) aux paiements visés au paragraphe 5(13) et à l’intérêt visé au paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés,
(iii) aux paiements visés à l’article 143 de la Loi sur la gouvernance locale qui sont dus au Ministre et impayés,
(iv) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation et des pénalités visés à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation qui sont dus et impayés;
b) en deuxième lieu, au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre;
c) en troisième lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des impôts, exception faite de ceux qui sont levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation visé à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
d) en quatrième lieu, au paiement des impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre.
1966, ch. 151, art. 10; 1968, ch. 49, art. 2; 1971, ch. 60, art. 1; 1975, ch. 52, art. 2; 1977, ch. 44, art. 4; 1978, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 61, art. 4; 1982, ch. 56, art. 7; 1986, ch. 68, art. 3; 1993, ch. 11, art. 4; 1996, ch. 46, art. 6; 2004, ch. 28, art. 1; 2007, ch. 54, art. 2; 2010, ch. 2, art. 5; 2012, ch. 27, art. 1; 2017, ch. 20, art. 152
Date d’exigibilité de l’impôt
10(1)Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date de l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôt prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle l’impôt est calculé puisse être renvoyée au Ministre, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de la Loi sur l’évaluation, ou que des poursuites ou une procédure quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
Remise
10(2)Si un avis d’évaluation et d’impôts modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou si un avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité payable en application de la présente loi, une remise équivalant au moins élevé de trois pour cent de ces impôts et de vingt dollars est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié ou de l’avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau.
Pénalité
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
Abrogé
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Abrogé
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Paiement d’avance
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
Imputation des paiements
10(5)Si une personne verse une somme inférieure au total des sommes qu’elle doit payer en vertu de la présente loi, de l’article 190.061 de la Loi sur les municipalités et de l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, cette somme est imputée de la manière suivante :
a) en premier lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités, exception faite des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) aux paiements visés au paragraphe 5(13) et à l’intérêt visé au paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés,
(iii) aux paiements visés à l’article 190.061 de la Loi sur les municipalités qui sont dus au Ministre et impayés,
(iv) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation et des pénalités visés à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation qui sont dus et impayés;
b) en deuxième lieu, au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre;
c) en troisième lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des impôts, exception faite de ceux qui sont levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation visé à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
d) en quatrième lieu, au paiement des impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre.
1966, ch. 151, art. 10; 1968, ch. 49, art. 2; 1971, ch. 60, art. 1; 1975, ch. 52, art. 2; 1977, ch. 44, art. 4; 1978, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 61, art. 4; 1982, ch. 56, art. 7; 1986, ch. 68, art. 3; 1993, ch. 11, art. 4; 1996, ch. 46, art. 6; 2004, ch. 28, art. 1; 2007, ch. 54, art. 2; 2010, ch. 2, art. 5; 2012, ch. 27, art. 1
Date d’exigibilité de l’impôt
10(1)Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date de l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôt prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle l’impôt est calculé puisse être renvoyée au Ministre, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de la Loi sur l’évaluation, ou que des poursuites ou une procédure quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
Remise
10(2)Si un avis d’évaluation et d’impôts modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou si un avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité payable en application de la présente loi, une remise équivalant au moins élevé de trois pour cent de ces impôts et de vingt dollars est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié ou de l’avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau.
Pénalité
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
Abrogé
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Abrogé
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Paiement d’avance
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
Imputation des paiements
10(5)Si une personne verse une somme inférieure au total des sommes qu’elle doit payer en vertu de la présente loi, de l’article 190.061 de la Loi sur les municipalités et de l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, cette somme est imputée de la manière suivante :
a) en premier lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités, exception faite des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) aux paiements visés au paragraphe 5(13) et à l’intérêt visé au paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés,
(iii) aux paiements visés à l’article 190.061 de la Loi sur les municipalités qui sont dus au Ministre et impayés,
(iv) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation et des pénalités visés à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation qui sont dus et impayés;
b) en deuxième lieu, au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre;
c) en troisième lieu, selon l’ordre suivant :
(i) au paiement des impôts, exception faite de ceux qui sont levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1),
(ii) au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation visé à l’article 8.2 de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
d) en quatrième lieu, au paiement des impôts levés en vertu des alinéas 5(2)a) et a.1) et perçus par le Ministre.
1966, c.151, art.10; 1968, c.49, art.2; 1971, c.60, art.1; 1975, c.52, art.2; 1977, c.44, art.4; 1978, c.45, art.3; 1979, c.61, art.4; 1982, c.56, art.7; 1986, c.68, art.3; 1993, c.11, art.4; 1996, c.46, art.6; 2004, c.28, art.1; 2007, c.54, art.2; 2010, c.2, art.5; 2012, c.27, art.1
Date d’exigibilité de l’impôt
10(1)Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date de l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôt prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle l’impôt est calculé puisse être renvoyée au Ministre, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de la Loi sur l’évaluation, ou que des poursuites ou une procédure quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
Remise
10(2)Si un avis d’évaluation et d’impôts modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou si un avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité payable en application de la présente loi, une remise équivalant au moins élevé de trois pour cent de ces impôts et de vingt dollars est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié ou de l’avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau.
Pénalité
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
Abrogé
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Abrogé
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Paiement d’avance
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
Imputation du paiement de l’impôt
10(5)Lorsque le Ministre perçoit l’impôt et les pénalités payables en application de la présente loi, y compris l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ainsi que les pénalités y relatives, et lorsqu’une personne verse une somme inférieure au total des impôts et pénalités payables en application de la présente loi, cette somme doit d’abord être imputée sur les arriérés d’impôts et pénalités payables en application de la présente loi.
1966, c.151, art.10; 1968, c.49, art.2; 1971, c.60, art.1; 1975, c.52, art.2; 1977, c.44, art.4; 1978, c.45, art.3; 1979, c.61, art.4; 1982, c.56, art.7; 1986, c.68, art.3; 1993, c.11, art.4; 1996, c.46, art.6; 2004, c.28, art.1; 2007, c.54, art.2; 2010, c.2, art.5
Date d’exigibilité de l’impôt
10(1)Sous réserve du paragraphe 6(2), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date de l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôt prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle l’impôt est calculé puisse être renvoyée au Ministre, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de la Loi sur l’évaluation, ou que des poursuites ou une procédure quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
Remise
10(2)Si un avis d’évaluation et d’impôts modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou si un avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité payable en application de la présente loi, une remise équivalant au moins élevé de trois pour cent de ces impôts et de vingt dollars est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié ou de l’avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau.
Pénalité
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
Abrogé
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Abrogé
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Paiement d’avance
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
Imputation du paiement de l’impôt
10(5)Lorsque le Ministre perçoit l’impôt et les pénalités payables en application de la présente loi, y compris l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et la pénalité relative à cet impôt, et lorsqu’une personne verse une somme inférieure au total des impôts et pénalités payables en application de la présente loi, cette somme doit d’abord être imputée sur les arriérés d’impôts et pénalités payables en application de la présente loi.
1966, c.151, art.10; 1968, c.49, art.2; 1971, c.60, art.1; 1975, c.52, art.2; 1977, c.44, art.4; 1978, c.45, art.3; 1979, c.61, art.4; 1982, c.56, art.7; 1986, c.68, art.3; 1993, c.11, art.4; 1996, c.46, art.6; 2004, c.28, art.1; 2007, c.54, art.2
Date d’exigibilité de l’impôt
10(1)Sous réserve du paragraphe 6(2), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date de l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôt prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle l’impôt est calculé puisse être renvoyée au Ministre, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de la Loi sur l’évaluation, ou que des poursuites ou une procédure quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
Remise
10(2)Si un avis d’évaluation et d’impôts modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou si un avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité payable en application de la présente loi, une remise équivalant au moins élevé de trois pour cent de ces impôts et de vingt dollars est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié ou de l’avis d’évaluation et d’impôts qui est délivré à nouveau.
Pénalité
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est du et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
Abrogé
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Abrogé
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
Paiement d’avance
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
Imputation du paiement de l’impôt
10(5)Lorsque le Ministre perçoit l’impôt et les pénalités payables en application de la présente loi, y compris l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) et la pénalité relative à cet impôt, et lorsqu’une personne verse une somme inférieure au total des impôts et pénalités payables en application de la présente loi, cette somme doit d’abord être imputée sur les arriérés d’impôts et pénalités payables en application de la présente loi.
1966, c.151, art.10; 1968, c.49, art.2; 1971, c.60, art.1; 1975, c.52, art.2; 1977, c.44, art.4; 1978, c.45, art.3; 1979, c.61, art.4; 1982, c.56, art.7; 1986, c.68, art.3; 1993, c.11, art.4; 1996, c.46, art.6; 2004, c.28, art.1