12(1)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.001)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.01)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
Pénalités à ajouter avant l’envoi de l’avis de vente
12(1.02)Le Ministre n’expédiera aucun avis en vertu du paragraphe (2) à moins que des pénalités n’aient été ajoutées aux impôts levés au dernier avis d’évaluation et d’impôt expédié, en vertu du paragraphe 7(2).
12(1.03)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.04)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.05)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
12(1.06)Abrogé : 2010, ch. 2, art. 8
Discontinuation de l’inscription de terres agricoles
12(1.1)Lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont exigibles et impayés deux mois après l’expédition de l’avis prévu au paragraphe (2), le Ministre peut, dès lors, après consultation avec le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et conformément aux règlements, faire discontinuer l’inscription des biens réels au plan.
Discontinuation de l’inscription de terres agricoles
12(1.2)Le paragraphe 5(7) s’applique, avec les modifications nécessaires, relativement aux biens réels dont l’inscription est discontinuée au plan d’identification des terres agricoles conformément au paragraphe (1.1).
12(2)Sous réserve du paragraphe (20), lorsque des impôts ou des pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés le premier janvier de l’année qui suit l’année de leur imposition, le Ministre doit, à cette date ou après celle-ci, expédier par la poste un avis aux personnes ci-dessous indiquant que les biens réels seront vendus conformément aux règlements :
a)
la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués;
b)
le propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation.
12(2.1)Un avis expédié à une personne par la poste en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
12(2.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (2) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié par la poste et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat à titre de preuve
12(2.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (2.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Procédure engagée par le Ministre
12(3)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque des impôts ou pénalités relatifs à des biens réels sont exigibles et impayés un mois après l’expédition de l’avis prévu à l’alinéa (2)
a) ou
b), selon celui qui est envoyé le plus tard, le Ministre doit, dès l’expiration de ce mois, signifier
a)
à la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, et
b)
au propriétaire des biens réels, si les biens réels ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation,
un avis indiquant que les biens réels seront vendus et il peut, à tout moment après la signification de l’avis ou des avis ou l’affichage et la publication d’un avis de manifestation d’intérêt, selon le cas, engager des procédures pour vendre les biens réels conformément à la présente loi et aux règlements.
Signification de l’avis de vente
12(3.1)La signification de l’avis prévu au paragraphe (3) s’effectue par
a)
signification personnelle conformément aux Règles de procédure si l’adresse postale de la personne au nom de qui sont évalués les biens réels est au Nouveau-Brunswick, ou
b)
courrier recommandé si l’adresse postale de la personne au nom de qui les biens réels sont évalués est à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
12(3.2)Un avis signifié à une personne en vertu du paragraphe (3) par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste
12(3.3)La preuve de la signification d’un avis en vertu du paragraphe (3) par courrier recommandé peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été signifié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode de signification de l’avis.
Certificat à titre de preuve
12(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Avis d’expression d’intérêt
12(3.5)S’il est incapable de signifier personnellement en vertu de l’alinéa (3.1)
a) l’avis que prévoit le paragraphe (3) parce que la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation de ces biens ou le propriétaire de ces biens est introuvable ou meurt intestat ou qu’il détermine que tous les efforts nécessaires pour signifier personnellement l’avis en vertu du paragraphe (3) se sont avérés vains, le Ministre affiche sur ces biens un avis de manifestation d’intérêt pendant six semaines consécutives et le publie conformément au paragraphe (3.7).
Avis d’expression d’intérêt
12(3.6)L’avis de manifestation d’intérêt renferme les renseignements suivants :
a)
une déclaration indiquant que le Ministre est intéressé à déterminer où se trouve l’une quelconque des personnes suivantes :
(i)
celle au nom de qui l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu,
(ii)
le propriétaire de ces biens, s’ils ont été évalués tel que le prévoit le paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation,
(iii)
l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral de ce propriétaire,
(iv)
le fondé de pouvoir nommé au moyen d’une procuration donnée par ce propriétaire;
b)
le nom de la personne au nom de qui l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu;
c)
l’emplacement et la description des biens réels qui sont indiqués au rôle d’évaluation et d’impôt;
d)
le numéro de compte des biens réels par lequel ces biens sont inscrits au rôle d’évaluation et d’impôt;
e)
le numéro d’identification de parcelle.
Avis d’expression d’intérêt
12(3.7)L’avis de manifestation d’intérêt est publié :
a)
au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal à diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels;
b)
dans un numéro régulier de la
Gazette royale;
c)
pendant six semaines consécutives sur le site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.
Avis d’expression d’intérêt
12(3.8)La preuve de l’affichage et de la publication de l’avis de manifestation d’intérêt effectués en vertu du paragraphe (3.5) peut être établie au moyen d’un certificat censé être revêtu de la signature du Ministre précisant l’emplacement et la description des biens réels sur lesquels l’avis a été affiché, la date de l’affichage et les renseignements concernant la publication.
Avis d’expression d’intérêt
12(3.9)Le document qui est censé être le certificat du Ministre tel que le prévoit le paragraphe (3.8) peut être produit en preuve devant toute cour et, étant ainsi produit et à défaut de preuve contraire, il fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou l’autorité du Ministre.
Publication de l’avis de vente
12(4)Il ne peut être procédé à la vente de biens réels en application de la présente loi que si un avis à cette fin contenant
a)
l’heure, la date et l’endroit de la vente,
b)
le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu,
b.1)
le nom du propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation,
c)
l’emplacement et la description des biens réels ainsi qu’ils sont donnés au rôle d’évaluation et d’impôt,
d)
Abrogé : 2014, ch. 17, art. 3
e)
le numéro de compte des biens par lequel les biens réels sont identifiés au rôle d’évaluation et d’impôt,
f)
au moins une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, et
g)
dans un numéro régulier de la
Gazette royale.
Publication de l’avis de vente
12(4.001)Le Ministre peut publier un avis de la vente de biens réels sur le site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.
Vente pour impôt après l’avis prévu au paragraphe (3)
12(4.01)Lorsqu’un avis relatif à des biens réels a été signifié en vertu du paragraphe (3), que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, mais que la vente des biens réels par suite de cet avis n’a pas été tenue, et que les impôts et pénalités visés dans tout avis expédié en vertu du paragraphe (2), qu’il soit expédié avant ou après cet avis signifié en vertu du paragraphe (3), ou toute partie de ceux-ci, restent exigibles et impayés, le Ministre peut, à tout moment, sans autres avis prévus aux paragraphes (2) et (3), procéder à la vente des biens réels en donnant l’avis requis en vertu du paragraphe (4).
Vente pour impôt après l’avis prévu au paragraphe (3.5)
12(4.02)Si l’avis de manifestation d’intérêt a été affiché et publié en vertu du paragraphe (3.5), que la vente des biens réels n’a pas eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (3) et que reste exigible et impayé tout ou partie des impôts et des pénalités visés dans tout avis expédié par la poste en vertu du paragraphe (2), qu’il le soit avant ou après l’avis affiché et publié en vertu du paragraphe (3.5), le Ministre peut sans autres avis prévus aux paragraphes (2) et (3.5), procéder à tout moment à la vente de ces biens en donnant l’avis qu’exige le paragraphe (4).
12(4.1)Lorsqu’un avis a été donné en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut, à tout moment avant la vente des biens réels en vertu du paragraphe (3), ajourner la vente, mais un tel ajournement ne libère pas les biens réels des privilèges en vertu des paragraphes 11(1), (1.01), (1.1) et (1.2) qui les grèvent.
Réengagement des procédures de vente pour impôt
12(4.2)Lorsqu’une vente a été ajournée en vertu du paragraphe (4.1), le Ministre peut, à tout moment, réengager les procédures de vente des biens réels en donnant l’avis requis au paragraphe (4) et la vente peut avoir lieu conformément à la présente loi et aux règlements.
Recouvrement d’impôts et pénalités
12(4.3)Si a lieu la vente visée au paragraphe (4.01), (4.02) ou (4.2), l’intégralité des impôts et des pénalités frappant les biens réels objet de la vente qui sont exigibles et impayés à la date de la vente est recouvrée sur le produit de la vente sans autres avis prévus aux paragraphes (2), (3) et (3.5).
Cas où la vente n’a pas lieu
12(5)Lorsque les impôts et pénalités mentionnés au paragraphe (3) ou, à l’égard des biens réels visés au paragraphe (4.01), (4.02) ou (4.2), les impôts et pénalités relatifs aux biens réels qui sont exigibles et impayés immédiatement avant paiement en vertu du présent paragraphe, tout montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés sont payés au Ministre avant la vente prévue au paragraphe (3), avec tous les frais de toute procédure relative à la vente, engagés jusqu’à la date du paiement, la vente ne doit pas avoir lieu.
Accord concernant les procédures de vente pour non-paiement de l’impôt
12(5.1)Le Ministre peut conclure un accord avec toute personne afin qu’elle effectue au nom du Ministre toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article.
Obligation d’effectuer les procédures conformément à l’accord, à la Loi et aux règlements
12(5.2)Sous réserve du paragraphe (5.3), la personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) doit effectuer toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article conformément à l’accord, à la présente loi et aux règlements, et la présente loi et les règlements s’appliquent avec les modifications nécessaires à ces procédures.
Conflit entre l’accord et la Loi et les règlements
12(5.3)La présente loi et les règlements prévalent en cas de conflit avec un accord établi en vertu du paragraphe (5.1).
Résolution de l’accord
12(5.4)Le Ministre peut mettre fin à un accord établi en vertu du paragraphe (5.1) si la personne qui a effectué l’accord avec le Ministre n’effectue pas toutes procédures relatives à la vente des biens réels en vertu du présent article conformément à l’accord, à la présente loi et aux règlements.
12(5.5)Le Ministre peut publier, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels qui doivent être vendus, un avis indiquant qu’une personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) effectuera la vente des biens réels et l’avis peut contenir le nom de la personne au nom de laquelle l’évaluation des biens réels a été établie en dernier lieu, le nom du propriétaire des biens réels, s’ils ont été évalués conformément au paragraphe 14(7.3) de la
Loi sur l’évaluation, ainsi que l’emplacement et la description des biens réels tels que le rôle d’évaluation et d’impôt les établit.
12(5.6)La personne qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (5.1) ne peut vendre les biens réels pour une somme moindre que le coût total
a)
des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
b)
sous réserve du paragraphe (20), de l’ensemble des impôts et des pénalités dus et impayés;
b.1)
le montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés; et
c)
des impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1
er janvier 1967.
Ministre libéré de toute responsabilité
12(5.7)Le Ministre est libéré de toute responsabilité relativement à toute question relative à la vente des biens réels au sujet de laquelle un accord a été conclu en vertu du paragraphe (5.1).
12(6)Lorsque des biens réels sont vendus en application du présent article, le Ministre doit délivrer à l’acheteur lors de la vente un certificat établi selon la formule prescrite par règlement, décrivant les biens réels et indiquant leur prix de vente.
Double du certificat de vente
12(7)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du certificat mentionné au paragraphe (6) et toute personne peut examiner le certificat durant les heures de bureau.
Dépôt du certificat de vente
12(8)Dans les trente jours d’une vente quelconque réalisée en application du présent article, le Ministre doit déposer un double du certificat mentionné au paragraphe (6) entre les mains du conservateur des titres de propriété du comté où sont situés les biens réels.
Effet de la réception du certificat de vente
12(9)Au reçu du certificat mentionné au paragraphe (6), l’acheteur est considéré comme propriétaire des biens réels qui y sont décrits, dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de les protéger jusqu’à l’expiration de la période de rachat prévue à l’article 13, et il peut utiliser ces biens et percevoir les loyers y afférents, mais il ne doit pas commettre de dégradation.
Responsabilité de l’acheteur
12(10)L’acheteur n’est pas responsable des dommages causés à son insu aux biens réels durant la période de validité du certificat.
Répartition du produit de la vente
12(11)Les sommes provenant de toute vente de biens réels effectuée en application de la présente loi doivent être versées intégralement suivant l’ordre de priorité ci-après :
a)
en premier lieu, en paiement des frais afférents à la procédure de vente pour non-paiement d’impôt;
b)
en second lieu, en paiement proportionnel de tous
(i)
sous réserve du paragraphe (20), les arriérés d’impôts et pénalités,
(i.1)
la dette restant impayée se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15), et
(ii)
Abrogé : 1982, ch. 56, art. 9
(iii)
les impôts impayés levés sur les biens réels avant le 1
er janvier 1967; et
c)
en troisième lieu, à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
Consignation des sommes à la Cour
12(12)Lorsque, relativement au versement des sommes en vertu de l’alinéa (11)
c), il existe des demandes contraires, l’endroit où se trouve la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels est inconnu ou il n’existe, selon l’avis du Ministre, aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable, le Ministre peut, sans ordonnance, consigner les sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Libération des responsabilités du Ministre et répartition des sommes
12(13)Lorsque le Ministre consigne des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12), il est libéré de ses responsabilités en vertu de l’alinéa (11)
c) et il doit être disposé de ces sommes tel que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut l’ordonner sur demande d’une personne réclamant un droit dans ces sommes.
Confiscation au profit de la Couronne
12(14)Nonobstant le paragraphe (12), toute somme provenant d’une vente de biens réels effectuée en application de la présente loi qui doit être versée conformément à l’alinéa (11)
c) mais qui ne l’a pas été dans les cinq ans après la date de la vente, ni n’a été consignée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12) doit, sous réserve des paragraphes (15) et (16), être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province.
Confiscation au profit de la Couronne
12(15)Dans tout cas où la somme sujette à la confiscation en vertu du paragraphe (14) dépasse le montant prescrit par règlement, cette somme ne peut pas être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de ce paragraphe, sauf si un avis de la confiscation projetée a été publié
a)
au moins une fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, et
b)
dans un numéro régulier de la
Gazette royale.
Confiscation au profit de la Couronne
12(16)Si dans les trente jours après la publication de l’avis en application du paragraphe (15), une personne fait une demande au Ministre réclamant qu’elle a un droit dans la somme visée dans cet avis, le Ministre doit
a)
verser la somme à cette personne, s’il est convaincu que celle-ci y a droit, ou
b)
sans ordonnance, consigner cette somme à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Confiscation au profit de la Couronne
12(17)Avant que la somme visée dans un avis publié en application du paragraphe (15) soit
a)
confisquée en application du paragraphe (14),
b)
versée conformément à l’alinéa 16
a), ou
c)
consignée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité de l’alinéa (16)
b),
le Ministre peut déduire de cette somme les dépenses engagées relativement à la publication de l’avis.
Confiscation au profit de la Couronne
12(17.1)Lorsque le Ministre consigne des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (16)
b), il est libéré de ses responsabilités et il doit être disposé de ces sommes tel que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut l’ordonner sur demande d’une personne réclamant un droit dans ces sommes.
Confiscation au profit de la Couronne
12(18)Lorsqu’une somme est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province en application du paragraphe (14), le Ministre est libéré de toute responsabilité relativement à cette somme.
12(19)Aucun intérêt n’est payable sur les sommes versées à une personne en vertu de l’alinéa (11)
c) ou (16)
a) ou consignées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (12) ou de l’alinéa (16)
b).
12(20)Le paragraphe (2), l’alinéa (5.6)
b) et le sous-alinéa (11)
b)(i) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)
a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)
a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu du présent article.
1966, ch. 151, art. 12; 1969, ch. 67, art. 2; 1972, ch. 60, art. 2; 1980, ch. 46, art. 2; 1982, ch. 56, art. 9; 1983, ch. 76, art. 3; 1986, ch. 68, art. 4; 1987, ch. 51, art. 1; 1989, ch. 35, art. 2; 1990, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 11, art. 7; 1994, ch. 43, art. 1; 1996, ch. 25, art. 31; 1996, ch. 46, art. 9; 1998, ch. 16, art. 4; 1999, ch. 34, art. 1; 2000, ch. 26, art. 257; 2000, ch. 20, art. 3; 2004, ch. 28, art. 2; 2007, ch. 10, art. 83; 2010, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 31, art. 117; 2014, ch. 17, art. 3; 2017, ch. 63, art. 51; 2019, ch. 2, art. 126; 2019, ch. 29, art. 135