Paiement des impôts
10(1)Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date d’expédition par la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle est fondé le calcul de l’impôt puisse être renvoyée au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la
Loi sur l’évaluation, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de cette loi ou que des poursuites ou une instance quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
10(2)Si un avis d’impôts fonciers modifié qui est délivré le 1
er janvier 2004 ou après cette date ou un avis d’impôts fonciers qui est délivré de nouveau le 1
er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité exigible en application de la présente loi, une remise équivalant à 3 % de ces impôts ou une remise de 20 $, le montant le moins élevé étant à retenir, est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers modifié ou de l’avis d’impôts fonciers qui est délivré de nouveau.
10(3)Lorsqu’un montant d’impôts ou de pénalités, ou les deux, est dû et impayé à une date fixée par règlement, une pénalité est payable sur le montant impayé en conformité des règlements.
10(3.1)Abrogé : 1982, c.56, art.7
10(3.2)Abrogé : 1982, c.56, art.7
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), les impôts levés en dernier lieu sur des biens réels, autres que des arriérés d’impôts, peuvent être payés d’avance ou acquittés par versements de la manière prévue dans les règlements.
10(5)Si une personne verse une somme inférieure au total des sommes qu’elle doit payer en vertu de la présente loi, de l’article 143 de la
Loi sur la gouvernance locale et de l’article 8.2 de la
Loi sur la location de locaux d’habitation, cette somme est imputée de la manière suivante :
a)
en premier lieu, selon l’ordre suivant :
(i)
au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités, exception faite des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)
a) et
a.1),
(ii)
aux paiements visés au paragraphe 5(13) et à l’intérêt visé au paragraphe 5(15) qui sont dus et impayés,
(iii)
aux paiements visés à l’article 143 de la
Loi sur la gouvernance locale qui sont dus au Ministre et impayés,
(iv)
au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation et des pénalités visés à l’article 8.2 de la
Loi sur la location de locaux d’habitation qui sont dus et impayés;
b)
en deuxième lieu, au paiement des arriérés d’impôts et des pénalités qui se rapportent aux impôts levés en vertu des alinéas 5(2)
a) et
a.1) et perçus par le Ministre;
c)
en troisième lieu, selon l’ordre suivant :
(i)
au paiement des impôts, exception faite de ceux qui sont levés en vertu des alinéas 5(2)
a) et
a.1),
(ii)
au paiement du droit d’administration des locaux d’habitation visé à l’article 8.2 de la
Loi sur la location de locaux d’habitation;
d)
en quatrième lieu, au paiement des impôts levés en vertu des alinéas 5(2)
a) et
a.1) et perçus par le Ministre.
1966, ch. 151, art. 10; 1968, ch. 49, art. 2; 1971, ch. 60, art. 1; 1975, ch. 52, art. 2; 1977, ch. 44, art. 4; 1978, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 61, art. 4; 1982, ch. 56, art. 7; 1986, ch. 68, art. 3; 1993, ch. 11, art. 4; 1996, ch. 46, art. 6; 2004, ch. 28, art. 1; 2007, ch. 54, art. 2; 2010, ch. 2, art. 5; 2012, ch. 27, art. 1; 2017, ch. 20, art. 152; 2019, ch. 11, art. 3