25.03(3)À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, le membre d’un corps de police ou le chef de police, selon le cas, doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison de l’imposition d’une sanction conforme au paragraphe 26(9) ou (10).