1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police et d’un chef de police suppléant;(chief of police)
« code » désigne le code de discipline établi par voie de règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et s’entend également d’un comité mixte lors des références à ce terme dans l’article 1.1, les paragraphes 6(1), 13(1), l’article 22, les paragraphes 25(3), 25.01(2), 25.02(1), 26(3), 26(7), 26(8), 26(9), 26(10), les articles 27, 28, 29, les paragraphes 30(5), 33(1) et à l’article 34;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité et comprend, sauf indication contraire du contexte, le conseil d’une communauté rurale;(council)
« conseiller » comprend, sauf indication contraire du contexte, un conseiller de la communauté rurale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, le maire de la communauté rurale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend, sauf indication contraire du contexte, une communauté rurale.(municipality)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« service de police régional » désigne la prestation de services de police pour une région;(regional police service)
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière
(police services)
a)
en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b)
par l’établissement et le maintien d’un corps de police;
« violation majeure » désigne une violation majeure du code telle qu’indiquée par règlement;(major violation)
« violation mineure » désigne une violation mineure du code telle qu’indiquée par règlement.(minor violation)
1981, c.59, art.1; 1986, c.64, art.1; 1987, c.41, art.1; 1987, c.N-5.2, art.25; 1988, c.11, art.24; 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.1; 1996, c.18, art.1; 1997, c.60, art.1; 1998, c.42, art.1; 2000, c.26, art.241; 2000, c.38, art.1; 2005, c.7, art.62