Lois et règlements

p-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Document au 31 décembre 2006
CHAPITRE P-9.2
Loi sur la Police
Sanctionnée le 16 juin 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police et d’un chef de police suppléant;(chief of police)
« code » désigne le code de discipline établi par voie de règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1) et s’entend également d’un comité mixte lors des références à ce terme dans l’article 1.1, les paragraphes 6(1), 13(1), l’article 22, les paragraphes 25(3), 25.01(2), 25.02(1), 26(3), 26(7), 26(8), 26(9), 26(10), les articles 27, 28, 29, les paragraphes 30(5), 33(1) et à l’article 34;(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » désigne le conseil d’une municipalité et comprend, sauf indication contraire du contexte, le conseil d’une communauté rurale;(council)
« conseiller » comprend, sauf indication contraire du contexte, un conseiller de la communauté rurale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, le maire de la communauté rurale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » désigne une personne employée ou nommée conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-9 des Lois révisées du Canada de 1970;(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, c.38, art.1
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village et comprend, sauf indication contraire du contexte, une communauté rurale.(municipality)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, c.67, art.8
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« service de police régional » désigne la prestation de services de police pour une région;(regional police service)
« services de police » désigne la prestation des services de protection policière(police services)
a) en prenant des arrangements ou en concluant un accord, selon le cas, en vertu de l’article 4, de l’article 17.01 ou 17.1 concernant la prestation des services de protection policière, ou
b) par l’établissement et le maintien d’un corps de police;
« violation majeure » désigne une violation majeure du code telle qu’indiquée par règlement;(major violation)
« violation mineure » désigne une violation mineure du code telle qu’indiquée par règlement.(minor violation)
1981, c.59, art.1; 1986, c.64, art.1; 1987, c.41, art.1; 1987, c.N-5.2, art.25; 1988, c.11, art.24; 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.1; 1996, c.18, art.1; 1997, c.60, art.1; 1998, c.42, art.1; 2000, c.26, art.241; 2000, c.38, art.1; 2005, c.7, art.62
I
ATTRIBUTIONS DE LA PROVINCE ET DES
MUNICIPALITÉS EN MATIÈRE DE POLICE
Pouvoirs du Ministre
1.1(1)Le Ministre doit
a) encourager la préservation de la paix, la prévention de la criminalité, l’efficacité des services de police et la mise au point de méthodes efficaces pour maintenir l’ordre, et
b) coordonner le travail et les efforts des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada à l’intérieur de la province.
1.1(2)Aux fins du paragraphe (1), le Ministre peut
a) consulter et conseiller les comités, les conseils, les corps de police, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et la Gendarmerie royale du Canada sur les questions relatives au maintien de l’ordre,
b) fournir aux comités, aux conseils, aux corps de police, à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à la Gendarmerie royale du Canada,
(i) les renseignements et avis sur l’administration et le fonctionnement des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada dans la résolution de problèmes particuliers, et
(ii) tous les autres renseignements qu’il juge utiles,
c) établir un système d’inspection et de revue des corps de police,
d) établir et maintenir un service central de renseignements et de statistiques et entreprendre des recherches pour aider les corps de police et la Gendarmerie royale du Canada,
e) aider et contribuer à la mise sur pied et à l’installation d’un réseau de communication pour la totalité ou une partie des corps de police,
f) aider et contribuer au perfectionnement de l’enseignement policier au niveau postsecondaire,
g) lancer des programmes et méthodes destinés à mieux renseigner le public sur les fonctions policières, et
h) exercer d’autres fonctions et établir d’autres programmes qui concourent au perfectionnement des services de police efficaces.
1.1(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, le Ministre peut émettre des principes directeurs et des directives à l’un quelconque des corps de police à l’intérieur de la province pour atteindre les buts du paragraphe (1).
1991, c.26, art.2; 1997, c.60, art.2; 2000, c.38, art.2
Accords avec la Gendarmerie royale du Canada
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des accords avec le Canada en vue de faire appel à la Gendarmerie royale du Canada pour appliquer la loi et concourir à l’administration de la justice dans la province.
2(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des accords en vue de l’embauche de personnes au service de la Gendarmerie royale du Canada.
Statut des agents de la paix
2(2)Sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick et lorsqu’il exerce ses fonctions pour le compte de la province, chaque membre de la Gendarmerie royale du Canada, chaque membre d’un corps de police et chaque constable auxiliaire nommé en vertu de la présente loi est investi de tous les pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités d’un agent de la paix et d’un constable; de plus, il est d’office un inspecteur en vertu de la Loi sur les transports routiers, un agent de la paix en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur et un agent de conservation en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et lorsqu’il a au moins le grade de caporal, il peut également exercer les pouvoirs qu’accorde l’article 9 de la Loi sur la prévention des incendies.
1981, c.59, art.2; 1984, c.54, art.1; 1996, c.18, art.2; 1997, c.60, art.3; 2002, c.54, art.25; 2004, c.12, art.52
Administration du programme des gendarmes auxiliaires de la Gendarmerie royale du Canada
2.01Le Ministre peut conclure un accord avec la Gendarmerie royale du Canada ayant pour objet l’administration du programme des gendarmes auxiliaires de la Gendarmerie royale du Canada.
1996, c.18, art.3
Certificat constitue une preuve prima facie
2.1(1)Un certificat présenté comme étant délivré et signé par un chef de police attestant que la personne à laquelle le certificat est délivré est un membre d’un corps de police ou un agent de police nommé en application de la présente loi est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du chef de police, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits y mentionnés.
2.1(2)Un certificat présenté comme étant délivré et signé par le Ministre attestant que la personne à laquelle le certificat est délivré est un constable auxiliaire nommé en application de la présente loi est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du Ministre, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits y mentionnés.
1986, c.64, art.2; 1996, c.18, art.4
Les municipalités doivent fournir des services de police
3(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque municipalité est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants sur son territoire.
3(1.1)Une communauté rurale est chargée d’établir et de maintenir des services de police suffisants
a) à l’intérieur de la communauté rurale en entier, si elle a adopté un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités, ou
b) à l’intérieur d’un secteur de la communauté rurale, si un règlement en vertu de l’alinéa 14.1(5)f) de la Loi sur les municipalités l’exige.
Les municipalités doivent fournir des services de police
3(2)Une municipalité qui établit et maintient un corps de police est aux fins de la présente loi réputée être l’employeur des membres du corps de police pour les questions tenant aux relations de travail.
Zones à régime particulier
3(3)Lorsqu’il existe dans une zone donnée, en raison de l’établissement d’une entreprise ou pour toute autre raison, des circonstances particulières ou des conditions anormales qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, font qu’il est inéquitable qu’une municipalité ou la province assume en entier ou en partie la responsabilité d’établir et de maintenir des services de police, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner cette zone comme zone à régime particulier et prescrire à la personne qui exploite l’entreprise dans cette zone ou qui est le propriétaire de cette zone de conclure
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
b) avec une municipalité,
un accord en vue de maintenir l’ordre dans la zone en question et de supporter le coût des services de police retenus.
Violation des lois provinciales par les agents de police
3(4)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police qui est inculpé d’une infraction prévue dans une loi provinciale ne doit pas être déclaré coupable s’il est démontré au juge
a) que l’inculpé a commis l’infraction dans l’accomplissement de ses devoirs,
b) que la perpétration de l’infraction a été raisonnablement justifiée compte tenu du devoir qu’il accomplit, et
c) que l’inculpé s’est conduit d’une manière raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
1981, c.59, art.3; 1986, c.64, art.3; 1987, c.41, art.2; 1988, c.64, art.10; 1997, c.55, art.1; 1997, c.60, art.4; 2000, c.38, art.3; 2005, c.7, art.62
Responsabilité de l’autorité civique et du chef de police
3.1(1)Au présent article
« autorité civique » désigne
a) un conseil, lorsqu’un comité des services de police n’a pas été créé en vertu du paragraphe 7(1) ou lorsqu’un comité mixte des services de police n’a pas été créé en vertu de l’article 17.1,
b) un comité des services de police créé en vertu du paragraphe 7(1), ou
c) un comité mixte des services de police créé en vertu de l’article 17.1.
3.1(2)Une autorité civique
a) doit, en consultation avec le chef de police, établir les priorités et les objectifs du corps de police,
b) doit établir des politiques à l’usage du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit donner au chef de police et à nul autre membre du corps de police les instructions qui sont nécessaires et les instructions données ne peuvent être relatives à des décisions opérationnelles spécifiques ou relatives au fonctionnement quotidien du corps de police, et
d) doit s’assurer que le chef de police s’acquitte de ses responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité civique en vertu de la présente loi.
3.1(3)Un chef de police
a) doit mener le corps de police et superviser le fonctionnement du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité civique en vertu de la présente loi,
b) est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et diriger le corps de police de façon à ce qu’il puisse assumer la responsabilité de l’autorité civique d’établir et de maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité ou dans la région, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit appliquer les procédures policières professionnelles pour le fonctionnement quotidien du corps de police,
d) doit s’assurer que les membres du corps de police s’acquittent de leurs responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements,
e) doit faire rapport directement à l’autorité civique relativement au fonctionnement du corps de police et faire rapport sur la manière dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités en vertu de la présente loi et des règlements, et
f) doit obéir aux instructions légitimes de l’autorité civique.
1997, c.55, art.2
Accords municipaux relatifs aux services de police
4Une municipalité peut conclure un accord
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada,
a.1) Abrogé : 1988, c.67, art.8
b) avec le gouvernement du Canada en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) avec une autre municipalité pour utiliser son corps de police, avec l’approbation du Ministre.
1987, c.41, art.3; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.3
Interdiction à une municipalité relativement à la police
4.1Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du Ministre,
a) établir, abolir ou licencier un corps de police;
b) se retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou par lequel la municipalité assure les services du maintien de l’ordre d’une autre municipalité; ou
c) se retirer d’un accord assurant le maintien de l’ordre d’une région.
1981, c.59, art.4
Prestation par la Couronne de services de police suffisants
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir et établir dans une municipalité les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police constituent une créance de Sa Majesté, et sont mis à la charge de la municipalité et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser à celle-ci ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent lorsqu’il constate
a) que la municipalité n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’article 3,
b) qu’un comité n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’article 7, ou
c) que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la municipalité sont insuffisants.
5(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à la municipalité et au comité lorsqu’un comité a été créé par une municipalité, et que la municipalité et le comité lorsqu’un tel comité a été créé n’aient eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
5(3)Dans le cas d’une zone désignée en vertu du paragraphe 3(3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la personne qui est tenue de conclure un accord ne le conclut pas ou s’il estime que l’accord conclu n’assure pas des services de police suffisants dans la zone, après avoir obtenu l’avis de la Commission, intervenir et établir les services de police qu’il juge suffisants dans cette zone; les frais de prestation de ces services constituent une créance de Sa Majesté, sont mis à la charge de la personne et peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
1988, c.64, art.10; 1997, c.55, art.3
Abrogé
5.1Abrogé : 2000, c.38, art.4
1997, c.60, art.5; 2000, c.38, art.4
Abrogé
5.2Abrogé : 2000, c.38, art.5
1997, c.60, art.5; 2000, c.38, art.5
Abrogé
5.3Abrogé : 2000, c.38, art.6
1997, c.60, art.5; 2000, c.38, art.6
Abrogé
5.4Abrogé : 2000, c.38, art.7
1997, c.60, art.5; 2000, c.38, art.7
Abrogé
5.5Abrogé : 2000, c.38, art.8
1997, c.60, art.5; 2000, c.38, art.8
Abrogé
5.6Abrogé : 2000, c.38, art.9
1997, c.60, art.5; 2000, c.38, art.9
Prise en charge d’une enquête par le Ministre
6(1)Le Ministre peut,
a) à la demande d’un comité, ou d’un conseil à défaut de comité, ou encore d’un chef de police,
b) à la demande du Commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou
c) en l’absence de toute demande visée à l’alinéa a) ou b), dans les cas où, à son avis, l’administration de la justice le justifie,
désigner un membre d’un corps de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada pour diriger une enquête sur toute infraction alléguée et l’autoriser à enquêter sur l’infraction, auquel cas il est tenu de notifier ce fait par écrit au comité, conseil, chef de police ou Commandant divisionnaire concerné, selon le cas.
6(2)En cas de notification en application du paragraphe (1), chaque membre du corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada doit
a) fournir toute l’aide et tous les renseignements possibles au Ministre ou à toute personne qu’il a chargée de l’enquête sur l’infraction alléguée,
b) exécuter et suivre les ordres du Ministre ou de la personne qu’il a chargée de l’enquête, et
c) remettre au Ministre ou à la personne qu’il a chargée de l’enquête tous les dossiers, documents ou objets se rapportant à l’enquête en sa possession.
6(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1984, c.54, art.2; 1990, c.61, art.110
Comités municipaux de services de police
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l’article 8, il est constitué un comité des services de police pour chaque municipalité qui en approuve la création par voie de résolution.
7(1.01)Une communauté rurale ne peut prendre une résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait adopté un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités.
7(1.1)Nonobstant l’alinéa 7(3)a) ou 190.08(1)a) de la Loi sur les municipalités, le comité
a) doit établir et maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité et doit se conformer aux dispositions de toute convention collective à laquelle elle est partie, et
b) est réputé être l’employeur des membres du corps de police et des personnes employées au service d’un corps de police pour les questions de relations de travail.
7(1.2)La municipalité peut identifier les personnes qui sont employées au service du corps de police lorsqu’elle prend la résolution visée au paragraphe (1).
7(2)La municipalité vote les crédits nécessaires afin de permettre au comité d’établir et de maintenir un corps de police suffisant.
7(3)Le comité doit fournir à la municipalité, selon le calendrier qu’elle fixe ou sur simple demande de celle-ci après préavis accordant un délai raisonnable, un état financier faisant ressortir la situation financière du corps de police au regard de son budget.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), un comité se compose
a) d’une ou plusieurs personnes qui résident ordinairement dans la municipalité, nommées par le Ministre,
b) d’un ou plusieurs membres du conseil, l’un d’entre deux devant être le maire ou une personne désignée par lui,
c) d’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui résident ordinairement dans la municipalité mais qui ne sont pas membres du conseil, et
d) du chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote.
7(5)Le comité choisit son président en son sein.
7(6)Le mandat d’un membre du comité est d’au plus trois ans, mais lorsqu’une personne nommée au comité cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité doit déclarer son poste vacant; dans ce cas, il y a lieu à nouvelle nomination conformément au paragraphe (4).
7(6.1)Le mandat d’un membre d’un comité peut être renouvelé une seule fois pour une durée d’au plus trois ans.
7(6.2)Une vacance au sein du comité ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
7(7)Lorsqu’un conseil refuse ou néglige de nommer un membre du comité dans les soixante jours de la notification du Ministre l’y invitant, ce dernier peut, nonobstant le paragraphe (4), nommer lui-même ce membre qui sera réputé avoir été nommé en application de l’alinéa (4)c).
7(8)Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre ou le maire de la municipalité, selon que la nomination a été effectuée par le premier ou par le conseil ou désigné par le maire de la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
7(9)Un membre du comité peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité, lorsque le maire l’a désigné ou lorsqu’il a été nommé par le conseil.
7(10)La municipalité doit assurer une rémunération raisonnable aux membres du comité qui ne font pas partie du conseil et peut verser une allocation à ceux qui font partie du conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police siégeant ès qualités au comité.
7(11)Le comité peut, au nom de la municipalité et dans les limites de son budget, acquérir, négocier et aliéner des biens personnels, conclure des contrats et ester en justice; de plus, la municipalité pour laquelle il est établi répond de ses dettes résultant de toute activité rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
7(12)Les membres d’un comité n’encourent aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’ils ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
7(13)Un comité peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
7(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau du comité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
7(15)La municipalité qui établi un comité en vertu du paragraphe (1) a également le pouvoir d’en prononcer la dissolution; dès le prononcé de cette mesure, toutes les nominations au comité prennent fin et les droits et obligations du comité dissout sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
7(16)Lorsqu’un comité est dissous en vertu du paragraphe (15), la municipalité est réputée être l’employeur successeur d’un employé qui était auparavant un employé du comité et l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(17)Lorsqu’en application de l’alinéa (1.1)b) et du paragraphe 16(2), un comité devient l’employeur successeur d’une personne qui était auparavant employé d’une municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(18)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont réputés couverts par la définition d’employé ou de membre d’un régime de pension ou de retraite ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité au régime nonobstant la définition d’employé ou de membre ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité à un tel régime de pension ou de retraite.
7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.
7(20)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, le comité doit faire des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) relativement aux membres d’un corps de police et aux employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi.
7(21)Un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) ne peut, en raison de l’une quelconque des dispositions du présent article, être interprété comme étant un régime de pension ou de retraite avec employeurs multiples et ce à toutes fins, y compris aux fins de la Loi sur les prestations de pension.
7(22)Lorsqu’un comité qui a fait des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) est dissous et la municipalité devient l’employeur successeur, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue de la municipalité.
1981, c.59, art.5; 1997, c.55, art.4; 2005, c.7, art.62
Non-création de comités en cas d’accords de prestation de service de police
8(1)Le paragraphe 7(1) n’est pas applicable à une municipalité qui reçoit des services en vertu d’un accord conclu conformément à l’article 4, 17.01 ou 17.1.
8(2)Le comité d’une municipalité, constitué avant la signature d’un accord visé à l’article 4, 17.01 ou 17.1, cesse d’exister à la signature de l’accord et ses droits et obligations sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
1981, c.59, art.6; 1997, c.60, art.6; 2000, c.38, art.10
Réunions des comités de services de police
9(1)Abrogé : 1997, c.55, art.5
9(2)Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité.
9(3)Les réunions du comité sont publiques sauf lorsque le comité estime que cela serait contraire à l’intérêt public.
1997, c.55, art.5
Nomination par le comité d’une municipalité du chef de police et des agents de police
10(1)Dans les limites de son budget, le comité établi pour une municipalité
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le comité estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
Pouvoirs du chef de police
10(2)Le chef de police, au nom du comité,
a) doit recommander au comité des candidats au poste d’agent de police ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le comité, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher pour les besoins du corps de police les employés que le comité estime convenir.
Abrogé
10(3)Abrogé : 1997, c.55, art.6
Présentation d’un projet de budget
10(4)Chaque année, le comité doit soumettre à l’examen du conseil, à la date que ce dernier détermine, un projet de budget indiquant pour l’exercice financier suivant, les crédits nécessaires pour
a) rémunérer les membres et les personnes employées au service du corps de police,
b) fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres dépenses destinés à l’usage et au maintien du corps de police, et
c) les dépenses du comité, autres que la rémunération des membres du comité.
1981, c.59, art.7; 1984, c.54, art.3; 1987, c.41, art.4; 1991, c.26, art.4; 1997, c.55, art.6
Nomination par le conseil d’un chef de police et d’agents de police
11(1)Dans le cas où une municipalité n’a pas établi de comité ou a dissout en vertu du paragraphe 7(15) celui qu’elle avait créé, le conseil, sauf s’il a conclu un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1,
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le conseil estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
Pouvoirs du chef de police
11(2)Le chef de police, au nom de la municipalité,
a) doit recommander au conseil des candidats au poste d’agent de police, ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le conseil, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher pour les besoins du corps de police les employés que le conseil estime convenir.
Abrogé
11(3)Abrogé : 1997, c.55, art.7
Le chef de police et chaque agent de police réputés nommés pour les deux municipalités s’il y a accord
11(4)Lorsqu’une municipalité a conclu en vertu de l’alinéa 4c) un accord lui assurant les services du corps de police d’une autre municipalité, le chef de police et chaque agent de police de ce corps sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été nommés pour les deux municipalités.
Cessation d’exister du corps de police au moment de la conclusion de l’accord
11(5)Le corps de police d’une municipalité qui s’assure les services du corps de police d’une autre municipalité cesse d’exister au moment où la municipalité conclut l’accord visé au paragraphe (4).
Membres à considérer en vue d’une nomination
11(6)Les membres du corps de police qui cesse d’exister conformément au paragraphe (5) doivent être considérés pour être nommés par la municipalité cosignataire de l’accord au cas où cet accord l’oblige à augmenter l’effectif de son corps de police; il est tenu compte des années de service des membres nommés dans ces conditions pour déterminer leur traitement et leurs avantages sociaux.
Arrêtés établis ou résolutions prises par le conseil
11(7)Le conseil peut établir des arrêtés ou prendre des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chaque arrêté ou résolution auprès de la Commission.
Arrêtés établis ou résolutions prises par le conseil
11(8)Les arrêtés établis ou les résolutions prises en application du paragraphe (7) peuvent être consultés au bureau du secrétaire de la municipalité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
1981, c.59, art.8; 1984, c.54, art.4; 1987, c.41, art.5; 1991, c.26, art.5; 1997, c.55, art.7; 1997, c.60, art.7; 2000, c.38, art.11
Attributions des agents de police
12(1)Tout agent de police est chargé des attributions suivantes :
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions à la loi,
c) appliquer les dispositions pénales de la loi,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure à raison d’infractions à la loi,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
f.1) fournir son aide dans le placement d’un enfant sous la protection du ministre des Services familiaux et communautaires ainsi que dans l’exécution des mandats, ordonnances de garde ou d’intervention protective, injonctions interlocutoires et des ordonnances similaires des tribunaux délivrés en cours de procédure concernant la famille, lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées,
f.2) fournir son aide dans l’exécution de toute ordonnance judiciaire, à la demande du Ministre,
g) exercer toutes les autres fonctions et accomplir tous les autres services qu’il peut légalement exercer ou accomplir,
et il doit s’acquitter de ses attributions partout dans la province.
h) Abrogé : 1988, c.67, art.8
i) Abrogé : 1988, c.67, art.8
12(1.2)Abrogé : 1987, c.41, art.6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une allégation d’infraction ou autrement, exerce ses fonctions dans une municipalité ou région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police doit, aussi tôt que possible, informer le corps de police responsable de cette municipalité ou région de l’objet de l’exercice de ses fonctions dans cette municipalité ou région.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au Ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région dont l’ordre est maintenu par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, c.59, art.9; 1984, c.54, art.5; 1986, c.8, art.100; 1987, c.N-5.2, art.25; 1987, c.41, art.6; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.6; 2000, c.26, art.241
Nomination et attributions des agents de police auxiliaires et des constables auxiliaires
13(1)Un comité ou, lorsqu’il n’en a pas été créé, un conseil peut nommer au corps de police des agents de police auxiliaires, mais ceux-ci ne peuvent être nommés pour exercer régulièrement les fonctions qui seraient normalement remplies par un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3.
13(1.1)Le Ministre peut, sur la recommandation du commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, nommer des personnes comme constables auxiliaires pour fournir une aide à la Gendarmerie royale du Canada dans l’exercice des fonctions visées à l’article 2.
13(2)Un agent de police auxiliaire
a) est chargé des attributions prévues au paragraphe 12(1) et est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(2.1)Un constable auxiliaire
a) est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(3)Abrogé : 1987, c.41, art.7
1981, c.59, art.10; 1984, c.54, art.6; 1987, c.41, art.7; 1988, c.64, art.10; 1996, c.18, art.5; 1997, c.55, art.8
Nomination et pouvoirs des agents chargés de l’exécution des arrêtés
14(1)Le conseil d’une municipalité peut nommer des personnes à titre d’agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux.
14(2)Les agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux reçoivent le traitement et sont nommés pour la durée du mandat que détermine le conseil.
14(3)Dans les limites territoriales de la municipalité pour laquelle il est nommé, un agent chargé de l’exécution des arrêtés municipaux bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police pour exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé, qui sont indiqués dans l’acte de sa nomination, mais il ne possède, à aucun autre égard, les pouvoirs et immunités d’un agent de police.
Constables spéciaux
14.1(1)Le Ministre peut nommer des personnes comme constables spéciaux.
14.1(2)La nomination d’un constable spécial doit
a) être par écrit, et
b) spécifier
(i) les attributions et les pouvoirs du constable spécial, et
(ii) les limites territoriales de la compétence du constable spécial.
14.1(3)Nul ne peut être nommé constable spécial s’il ne remplit les conditions de formation, d’expérience et autres établies par l’employeur du constable spécial et approuvées par le Ministre.
14.1(4)L’employeur d’un constable spécial
a) est responsable de la discipline du constable spécial, et
b) doit s’assurer que le constable spécial s’acquitte de ses attributions et exerce ses pouvoirs d’une manière convenable.
14.1(5)L’employeur d’un constable spécial répond des gestes du constable spécial alors que ce dernier s’acquitte de ses attributions ou qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial.
14.1(6)Un constable spécial est, alors qu’il s’acquitte de ses attributions et qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial, un agent de la paix.
14.1(7)Lorsqu’un constable spécial s’acquitte des attributions ou exerce les pouvoirs d’un constable spécial relatifs au Code criminel (Canada), dans une municipalité, une région ou zone particulière, il doit, aussitôt que possible, aviser le corps de police ou la Gendarmerie royale du Canada le cas échéant, qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité, cette région ou cette zone de l’objet des attributions dont il s’acquitte ou de l’exercice de ses pouvoirs dans cette municipalité, cette région ou cette zone.
1994, c.97, art.1
Conditions requises pour devenir agent de police
15Nul ne peut être nommé membre d’un corps de police
a) s’il ne remplit pas les conditions de formation, d’expérience et autres, établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, et
b) s’il ne prête pas le serment d’entrée en fonction prescrit par règlement devant un juge de la Cour provinciale.
1981, c.59, art.11; 1991, c.26, art.7
Conditions requises pour devenir agent de police
15.1(1)Quiconque dont la nomination à titre de membre d’un corps de police n’est pas conforme aux exigences
a) de l’alinéa 10(1)c), 10(2)a), 11(1)c), 11(2)a), 17.3(1)c) ou 17.3(2)a), et
b) de l’article 15
n’est pas censé être un agent de police, ni avoir été nommé en vertu de la présente loi.
15.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne dont la nomination à titre d’agent de police est antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
15.1(3)L’article 15 et le paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent à une personne dont la nomination à titre d’agent de police en vertu de la présente loi, est censé avoir été faite en vertu d’une disposition de la présente loi.
1981, c.59, art.12; 1984, c.54, art.7; 1987, c.N-5.2, art.25
Présomption de nomination en vertu de la Loi des agents actuellement en service
16(1)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées, pour l’application de la présente loi, avoir été nommées ou employées en vertu de la présente loi.
16(2)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant l’établissement d’un comité après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées avoir été nommées ou employées en vertu de l’article 10.
16(3)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant la dissolution du comité conformément au paragraphe 7(15), après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées avoir été nommées ou employées en vertu de l’article 11.
Responsabilité municipale en cas de délit civil par un agent de police
17(1)Une municipalité répond, de la même manière qu’un maître est responsable d’un délit civil commis par son serviteur dans l’exercice de ses fonctions, d’un délit civil commis par un membre du corps de police dans l’exercice effectif ou présumé de ses attributions en vertu de l’article 12 lorsque
a) la municipalité maintient un corps de police,
b) la municipalité s’est assurée les services d’un corps de police municipal en vertu de l’alinéa 4c), et
c) la municipalité a créé un comité en vertu de l’article 7.
17(2)Une municipalité peut, dans les cas et dans la mesure où elle l’estime approprié, payer tous les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée à son encontre à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice réel ou présumé de ses attributions en vertu de l’article 12, tous les frais supportés et non recouvrés par lui dans une telle procédure ainsi que toute somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
17(3)Le présent article ne s’applique pas aux actes d’un membre d’un corps de police accomplis avant son entrée en vigueur.
1981, c.59, art.13; 1997, c.55, art.9
Accord concernant la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.01(1)Une municipalité peut, avec l’agrément écrit du Ministre, être partie à un accord par lequel une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée aux fins de l’article 17.02.
17.01(2)L’accord qui consacre la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit prévoir
a) la gestion et la comptabilité;
b) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord, laquelle peut comprendre deux ou plusieurs municipalités dont l’étendue peut englober des zones au delà des limites de toute municipalité;
c) la composition de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité, et
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le Ministre;
d) la nomination des membres de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre visée au sous-alinéa (2)c)(i), sous réserve du paragraphe 17.05(4);
e) le financement de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et de la prestation des services de police par la Gendarmerie royale du Canada, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre,
(iv) une méthode de disposition des fonds en surplus,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et
(vii) une méthode de paiement des fonds à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre par les parties à l’accord;
f) un moyen de fournir à la Gendarmerie royale du Canada les installations et l’équipement et de pourvoir à ses besoins en personnel de soutien;
g) l’acquisition, l’évaluation et l’aliénation des biens;
h) le choix du président de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
j) l’établissement du quorum pour les réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
k) la détermination d’une date pour la prestation initiale des services de police en application de l’accord;
l) toute autre matière, à la demande du Ministre.
17.01(3)Le Ministre doit être partie à l’accord si dans la région où l’ordre doit être maintenu se trouve une zone à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1997, c.60, art.8
Accord en vue du maintien de l’ordre
17.02(1)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut prendre des arrangements ou conclure un accord avec le gouvernement du Canada pour le maintien de l’ordre des municipalités de la région par la Gendarmerie royale du Canada, y compris la prise de contrôle des corps de police par la Gendarmerie royale du Canada.
17.02(2)Lorsqu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre prend des arrangements ou conclut un accord en vertu du paragraphe (1),
a) le corps de police d’une municipalité qui est partie à un accord en vertu de l’article 17.01 est aboli et cesse d’exister à la date où les arrangements sont pris ou l’accord est conclu en vertu du paragraphe (1), et
b) toutes les nominations des membres de ce corps de police sont révoquées à la date où les arrangements sont pris ou l’accord est conclu en vertu du paragraphe (1).
17.02(3)Lorsqu’un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit en aviser par écrit le syndicat représentant les membres d’un corps de police ou les personnes employées au service d’un corps de police ou les personnes employées au service de la Gendarmerie royale du Canada selon le cas.
17.02(4)Aux fins du paragraphe (1), une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est réputée être une municipalité.
17.02(5)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsqu’une cession a été faite en vertu du paragraphe 5.2(5) tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1997, c.60, art.8; 2000, c.38, art.12
17.03(1)Les candidatures des personnes employées par une municipalité au service d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada en application d’un accord en vertu de l’alinéa 4b) qui perdent leur emploi ou dont les postes sont éliminés à la suite d’arrangements ou d’un accord en vertu de l’article 17.02 doivent être prises en considération pour embauche par les municipalités qui sont parties à l’accord en vertu de l’article 17.01 si des personnes doivent être embauchées au service de la Gendarmerie royale du Canada et si elles sont embauchées, leurs années de service doivent être reconnues dans la détermination de leur salaire et de leurs avantages sociaux.
17.03(2)Abrogé : 2000, c.38, art.13
1997, c.60, art.8; 2000, c.38, art.13
Abrogé
17.04Abrogé : 2000, c.38, art.14
1997, c.60, art.8; 2000, c.38, art.14
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police suffisants à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être pour une période d’au plus trois ans, mais lorsqu’une personne nommée à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle elle a été nommée, ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit déclarer son poste vacant auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé une seule fois pour une durée d’au plus trois ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, c.60, art.8; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.06(1)Chaque année l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour la prestation des services de police et les dépenses de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.06(4)Le ministre des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1997, c.60, art.8; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.07(1)Lorsqu’il estime qu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’accord ou que, pour quelque raison, les services de police fournis dans une région sont insuffisants, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir pour fournir dans cette région les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police, constituent une créance de Sa Majesté, qui sont mis à la charge des parties à l’accord et tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser aux parties à l’accord ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.07(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et que cette dernière n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1997, c.60, art.8
Établissement d’un comité mixte
17.1(1)Toute municipalité peut, avec l’agrément écrit du Ministre, être partie à un accord en vue du maintien de l’ordre d’une région.
17.1(2)L’accord doit prévoir
a) la création d’un comité des services de police pour la région;
b) la gestion et la comptabilité;
c) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord et dont l’étendue peut englober les régions au delà des limites de toute municipalité qui est une partie à l’accord;
d) la composition du comité mixte qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité,
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le Ministre;
(iii) le chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote;
e) la nomination des membres du comité mixte visé au sous-alinéa (2)d)(i), sous réserve du paragraphe 17.2(5);
f) le financement du comité mixte et du corps de police pour la région, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par le comité mixte,
(iv) une méthode de disposition des fonds en surplus,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités du comité mixte,
(vii) une méthode de paiement des fonds au comité mixte par les parties à l’accord;
g) l’acquisition et la disposition des biens;
h) le choix du président du comité mixte;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions du comité mixte;
j) l’établissement du quorum pour les réunions du comité mixte;
k) la détermination d’une date pour l’établissement initial des services de police en application de l’accord;
l) la sauvegarde des droits de pension et autres et des bénéfices des personnes employées au service des corps de police des municipalités qui sont parties à l’accord qui, en vertu de la présente loi, vont devenir membres ou des personnes employées au service corps de police pour la région, et s’il y avait conflit entre les dispositions de toute loi, tout règlement ou accord au sujet de ces droits ou bénéfices en vigueur lors de l’accord prévu par le présent article, les dispositions de ce dernier accord prévalent;
m) toute autre matière, à la demande du Ministre.
17.1(3)Le Ministre doit être partie à l’accord si la région où l’ordre doit être maintenu en vertu de l’accord se trouve à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1981, c.59, art.14; 1997, c.60, art.9; 2000, c.38, art.15
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police suffisant à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police suffisant.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 82 de la Loi sur les municipalités concernant la vérification en matière municipale s’applique mutatis mutandis à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte peut être pour une période d’au plus trois ans mais lorsqu’une personne nommée au comité mixte cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou région pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité mixte doit déclarer son poste vacant, auquel cas il y a lieu à une nouvelle nomination.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé une seule fois pour une durée d’au plus trois ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, c.59, art.14; 1984, c.54, art.8; 1985, c.63, art.2; 1986, c.8, art.100; 1989, c.55, art.43; 1992, c.2, art.50; 1997, c.55, art.10; 1997, c.60, art.10; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137
Nomination par le comité mixte d’un chef de police et des agents de police
17.3(1)Dans les limites de son budget, le comité mixte établi pour une région
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le comité estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
Pouvoirs du chef de police
17.3(2)Au nom du comité mixte, le chef de police
a) doit recommander au comité mixte les candidats au poste d’agent de police, ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le comité mixte, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher, pour les besoins du corps de police, les employés que le comité mixte estime convenir.
Abrogé
17.3(3)Abrogé : 1997, c.55, art.11
Présomption de nomination en vertu de la Loi des agents actuellement en service
17.3(4)Lorsqu’un corps de police pour une région est établi, les personnes qui, immédiatement avant qu’il soit établi, étaient
a) membres d’un corps de police, ou
b) employés au service d’un corps de police,
d’une municipalité partie à l’accord en vertu duquel le corps de police pour la région est établi, sont réputés être respectivement
c) membres du corps de police pour la région et nommés agents de police en vertu de la présente loi, ou
d) employés au service du corps de police pour la région.
17.3(5)Abrogé : 2000, c.38, art.16
1981, c.59, art.14; 1984, c.54, art.9; 1987, c.41, art.8; 1991, c.26, art.8; 1997, c.55, art.11; 1997, c.60, art.11; 2000, c.38, art.16
Budget du comité mixte
17.4(1)Chaque année le comité mixte doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour rémunérer les membres et employés du corps de police ainsi que pour fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets destinés à l’usage et au maintien tant du corps de police que du comité mixte.
17.4(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant le comité mixte.
17.4(3)Le comité mixte doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.4(4)Le ministre des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour le comité mixte, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1981, c.59, art.14; 1986, c.8, art.100; 1989, c.55, art.43; 1992, c.2, art.50; 1998, c.41, art.95; 2000, c.26, art.241; 2006, c.16, art.137
Comité mixte réputé employeur
17.5(1)Le comité mixte est réputé être l’employeur des membres et des employés du corps de police en matière de relations du travail.
17.5(2)Lorsque, en vertu du paragraphe 17.3(4) et du paragraphe (1), le comité mixte devient, par succession, l’employeur d’une personne antérieurement employée d’une municipalité partie à un accord par lequel est établi le comité mixte ou d’un comité agissant antérieurement au nom d’une telle municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique mutatis mutandis.
17.5(3)Lorsque les membres et les employés des corps de police de deux municipalités ou plus deviennent les employés d’un comité mixte en vertu du présent article et du paragraphe 17.3(4), le paragraphe 60(11) de la Loi sur les relations industrielles s’applique mutatis mutandis.
17.5(4)Abrogé : 2000, c.38, art.17
1981, c.59, art.14; 1997, c.60, art.12; 2000, c.38, art.17
Responsabilité du comité mixte en cas de délit civil des agents de police
17.6(1)Un comité mixte est responsable de tout délit civil commis par un membre du corps de police dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions prévues à l’article 12, de la même manière qu’un maître est responsable d’un délit civil commis par son serviteur au cours de son travail.
17.6(2)Un comité mixte peut, dans les cas et dans la mesure où il l’estime approprié, payer tous les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police en raison d’un délit civil que ce dernier a commis dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions prévues à l’article 12, ainsi que tous les frais supportés et non recouvrés par lui dans une telle procédure et toute somme requise pour régler toute réclamation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à de telles procédures.
1981, c.59, art.14
Fourniture par la Couronne de services de police suffisants
17.7(1)Lorsqu’il établit qu’un comité mixte n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’accord ou que, pour quelque raison, les services de police fournis dans une région sont insuffisants, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir pour fournir dans cette région les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police, constituent une créance de Sa Majesté, qui sont mis à la charge des parties à l’accord et tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser aux parties à l’accord ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.7(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné au comité mixte et que le comité mixte n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1981, c.59, art.14; 1988, c.64, art.10
Abrogé
17.8Abrogé : 1987, c.N-5.2, art.25
1981, c.59, art.14; 1984, c.C-5.1, art.52; 1984, c.54, art.10; 1987, c.N-5.2, art.25; 1987, c.41, art.9
Abrogé
17.9Abrogé : 1987, c.N-5.2, art.25
1981, c.59, art.14; 1984, c.54, art.11; 1985, c.21, art.1; 1987, c.N-5.2, art.25; 1987, c.41, art.10
II
LA COMMISSION DE POLICE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Création de la Commission
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit une Commission de police du Nouveau-Brunswick composée d’un président, d’un vice-président et d’autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés pour un mandat d’une durée maximale de dix ans pour chacun d’eux.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre de la Commission à temps plein ou à temps partiel.
18(2.1)Si le président est absent ou empêché d’agir ou si son poste est vacant, le vice-président doit le remplacer à titre de président, auquel cas le vice-président peut exercer les pouvoirs et accomplir les devoirs du président en vertu de la présente loi.
18(2.2)Le président peut déléguer au vice-président ses pouvoirs et ses devoirs en vertu de la présente loi.
18(3)Les membres de la Commission désignés à temps plein ne peuvent exercer d’autre métier, profession, commerce ou activité sans l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil dans chaque cas particulier.
18(4)Toute violation du paragraphe (3) est réputée constituer un motif de révocation en application du paragraphe (8).
18(5)Les membres de la Commission désignés à plein temps reçoivent le traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement des membres à temps partiel de la Commission ainsi que le tarif de remboursement des frais supportés par les membres lorsqu’ils agissent au nom de la Commission.
18(7)Les membres à temps plein de la Commission ont droit, après au moins dix ans de service en tant que membres à temps plein, à recevoir une pension et des prestations à l’âge de soixante-cinq ans.
18(7.1)Sous réserve du paragraphe (7), les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent mutatis mutandis, pour le calcul de la pension et des prestations visées au paragraphe (7).
18(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable la nomination du président ou d’un autre membre de la Commission.
18(9)Le Ministre peut, s’il estime qu’un membre de la Commission est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement et le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement de cette personne ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’elle supporte pendant la suppléance.
18(10)Peuvent également être engagés, conformément à la Loi sur la Fonction publique, les employés dont la Commission estime avoir besoin pour l’application de la présente loi.
1979, c.56, art.1; 1987, c.41, art.11; 1988, c.32, art.1
Réunions de la Commission
19(1)La Commission se réunit chaque année autant de fois qu’elle l’estime nécessaire et, sauf décision contraire de sa part, toutes ses réunions sont publiques.
19(2)Deux membres de la Commission forment le quorum.
19(3)Nonobstant le paragraphe (2), le président de la Commission peut exercer et peut autoriser un ou plusieurs membres de la Commission à exercer les pouvoirs et fonctions que la Commission tient de l’article 22.
19(4)La Commission peut tenir des réunions et exercer ses attributions n’importe où dans la province.
Pouvoirs de la Commission
20La Commission peut déterminer dans quelle mesure les corps de police et la Gendarmerie royale du Canada répondent aux besoins et déterminer si les municipalités et la province s’acquittent de leur obligation de maintenir des services de police suffisants.
1981, c.59, art.15; 1984, c.54, art.12; 1987, c.41, art.12; 1988, c.64, art.10; 1991, c.26, art.10
Abrogé
20.1Abrogé : 1991, c.26, art.11
1987, c.41, art.13; 1991, c.26, art.11
Équipement, uniformes et insignes des corps de police
21(1)Abrogé : 1987, c.41, art.14
21(2)Abrogé : 1987, c.41, art.14
21(3)Abrogé : 1987, c.41, art.14
21(4)Lorsque la Commission estime que l’équipement utilisé ou l’uniforme ou l’insigne porté ou arboré par une personne ou par les employés d’une personne ou utilisé par les membres ou les employés d’une association non constituée en corporation ressemblent à ceux qu’elles a agréés pour les agents de police au point de risquer d’induire le public en erreur, elle peut par arrêté écrit signifié personnellement ou par courrier recommandé à la personne intéressée ou, dans le cas d’une association, à son chef effectif ou apparent dans la province, obliger cette personne ou cette association ainsi que les employés de cette personne ou de cette association ou les membres de cette association à renoncer à l’usage de cet équipement, de cet uniforme ou de cette insigne.
21(5)La signification d’un arrêté en application du paragraphe (4) est réputée valoir notification de l’arrêté et de son contenu à tout employé de la personne qui a reçu signification de l’arrêté ou à toute personne qui est membre de l’association touchée par l’arrêté, qui est employée par cette association ou est de toute autre manière à son service.
21(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris en application du paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1981, c.59, art.16; 1984, c.54, art.13; 1987, c.41, art.14; 1990, c.61, art.110
Examen des plaintes relatives au maintien de l’ordre
22(1)Sous réserve du paragraphe 26(2), toute personne qui désire formuler une plainte concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province peut le faire par écrit au président de la Commission.
22(2)La Commission peut renvoyer une plainte reçue en application du paragraphe (1) à un comité ou à un conseil, si un comité n’a pas été établi, ou à un chef de police.
22(3)Le comité, le conseil ou le chef de police, selon le cas, saisi conformément au paragraphe (2), doit examiner la plainte et communiquer les résultats de son enquête à la Commission ou, s’il n’est pas procédé à une enquête, indiquer le motif justifiant cette inaction.
22(4)La Commission doit, sur l’ordre du Ministre, et peut
a) de sa propre initiative,
b) à la suite d’une plainte formulée par une personne, ou
c) à la requête d’un comité ou d’un conseil,
faire enquête sur toute question concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province.
22(5)La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, tenir une audience relativement à toute question qui fait l’objet d’une enquête en application du présent article.
22(5.1)La Commission peut nommer un enquêteur pour mener une enquête en vertu du présent article.
22(5.2)La Commission peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (11) et des règlements, établir sa propre procédure relativement aux enquêtes et aux audiences.
22(6)La Commission peut ordonner l’audition d’un témoin à huis clos lorsqu’elle estime qu’il existe des raisons impérieuses d’agir de la sorte dans l’intérêt du public ou du témoin.
22(7)Lorsqu’il est procédé à huis clos en application du paragraphe (6), nul ne peut, sans l’autorisation de la Commission, divulguer les témoignages recueillis ou le nom d’un témoin entendu dans ces conditions; quiconque contrevient aux dispositions du présent paragraphe commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
22(8)La Commission doit remettre au Ministre un rapport de chaque enquête et audience tenue en application du présent article et lui permettre d’avoir accès à l’ensemble des dossiers constitués, pièces à conviction, dépositions et autres éléments de preuve produits ou réunis au cours d’une enquête ou d’une audience.
22(9)Lorsqu’elle entreprend une enquête conformément à l’alinéa (4)a), la Commission peut, à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience, faire parvenir un rapport à la personne qui a provoqué cette enquête ou à toute autre personne à laquelle elle juge souhaitable de communiquer ce rapport.
22(10)Lorsqu’elle entreprend une enquête en application de l’alinéa (4)b), la Commission doit remettre au comité ou conseil intéressé un rapport à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience.
22(11)Sous réserve des paragraphes (6) et (12), les audiences tenues en application du présent article sont publiques.
22(12)Une audience en application du présent article peut avoir lieu totalement ou partiellement à huis clos si la Commission estime que des circonstances exceptionnelles justifient le huis clos dans l’intérêt du public ou d’une personne.
1984, c.54, art.14; 1990, c.61, art.110; 1991, c.26, art.12; 1996, c.26, art.1
Abrogé
23Abrogé : 1991, c.26, art.13
1991, c.26, art.13
Rapports de la Commission
24(1)La Commission doit chaque année remettre au Ministre un rapport annuel d’activité pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit notamment traiter de tous les aspects du maintien de l’ordre dans la province et donner une évaluation de la suffisance du maintien de l’ordre par chaque corps de police et la Gendarmerie royale du Canada.
24(2)La Commission doit remettre au Ministre les autres rapports qu’elle considère nécessaires ou qu’il peut à l’occasion demander.
24(3)Le Ministre doit déposer le rapport annuel que lui remet la Commission devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, à défaut, à la session ou partie de session suivante.
1998, c.42, art.2
III
PLAINTES ET DISCIPLINE
Régime disciplinaire fixé par la loi
25(1)Un membre d’un corps de police ne peut faire l’objet d’une mesure de diminution de salaire, de rétrogradation, de suspension ou de renvoi pour manquement au code de discipline qu’à la suite de procédures engagées en application de la présente Partie.
Régime disciplinaire fixé par la loi
25(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi d’un membre d’un corps de police qui n’a pas accompli avec succès le stage prévu dans son contrat de travail ou dans une convention collective.
Suppression non-disciplinaire de postes
25(3)Nonobstant le paragraphe (1), un comité ou, s’il n’en a pas été créé, un conseil, peut toujours supprimer un poste au sein d’un corps de police s’il décide, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi en matière de prestation de services de police, que ce poste n’est plus nécessaire et si la Commission approuve cette décision.
Abrogé
25(4)Abrogé : 1988, c.67, art.8
1981, c.59, art.17; 1986, c.64, art.5; 1988, c.67, art.8
Suspension
25.01(1)Nonobstant le paragraphe 25(1), le chef de police peut suspendre avec traitement un membre d’un corps de police lorsqu’il a des raisons de croire que le membre a commis une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada.
25.01(2)Nonobstant le paragraphe 25(1), un comité ou un conseil lorsqu’un comité n’a pas été établi, peut suspendre avec traitement un chef de police lorsqu’il a des raisons de croire que le chef de police a commis une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada.
1998, c.34, art.1; 1998, c.42, art.3
Suspension
25.02(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission à la demande d’un comité ou d’un conseil lorsqu’un comité n’a pas été créé ou d’un chef de police ou la Commission de sa propre initiative peut suspendre la tenue d’une enquête en vertu de la présente loi lorsque l’enquête est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une allégation d’infraction à une loi de la Législature ou une loi du Parlement du Canada et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
25.02(2)Lorsque la Commission ordonne la reprise à neuf d’une enquête qui a été suspendue, la computation du délai pour conclure l’enquête doit recommencer à neuf et ce délai est celui prescrit en vertu des règlements pour conclure une enquête.
1998, c.34, art.1; 1998, c.42, art.4
Suspension sans traitement
25.03(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements,
a) le chef de police peut suspendre sans traitement un membre d’un corps de police, ou
b) un comité, ou un conseil lorsqu’un comité n’a pas été établi, peut suspendre sans traitement un chef de police,
qui a été déclaré coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada même si la déclaration de culpabilité ou la sentence est portée en appel.
25.03(2)Le membre d’un corps de police ou un chef de police, selon le cas, qui est acquitté à la suite d’un appel, doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit pour la durée de la suspension sans traitement.
1998, c.42, art.5
Interdiction pendant la suspension
25.04(1)Un chef de police ne peut lors d’une période de suspension
a) exercer les pouvoirs d’agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2), ou
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par un comité ou par un conseil lorsqu’un comité n’a pas été établi.
25.04(2)Un membre d’un corps de police ne peut lors d’une période de suspension
a) exercer les pouvoirs d’agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2), ou
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le chef de police.
25.04(3)Le chef de police ou le membre d’un corps de police qui, selon le cas, enfreint le paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1998, c.42, art.5
Exemption d’agents de police auxiliaires et de constables auxiliaires
25.1La présente partie ne s’applique pas aux agents de police auxiliaires ou aux constables auxiliaires.
1987, c.41, art.15; 1996, c.18, art.6
Enquête sur les plaintes soumises à la Commission
26(1)Toute personne qui a une plainte à formuler relativement à la conduite d’un membre d’un corps de police peut la présenter par écrit au président de la Commission.
26(2)La Commission peut
a) renvoyer une plainte relative à la conduite d’un membre d’un corps de police au chef de police sauf ci celui-ci fait l’objet de la plainte, ou
b) faire enquête sur la plainte elle-même et dans ce cas, elle peut
(i) nommer un enquêteur pour diriger l’enquête, ou
(ii) tenir une audition sur la plainte,
ou les deux.
26(3)Lorsque le chef de police est l’objet de la plainte, la Commission peut renvoyer l’affaire au comité, ou à défaut de comité, au conseil.
26(4)Abrogé : 1988, c.67, art.8
26(5)Abrogé : 1996, c.26, art.2
26(6)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un chef de police est l’objet d’une plainte, la Commission peut
a) nommer un enquêteur pour diriger l’enquête, ou
b) diriger l’audition de la plainte,
ou les deux.
26(7)Un chef de police, un comité ou conseil, dans les vingt jours qui suivent une demande de la Commission, doit envoyer à celle-ci tous les détails relatifs à une enquête qu’il a dirigée en vertu de la présente loi, notamment
a) le nom du plaignant;
b) le nom de l’agent faisant l’objet de la plainte;
c) la nature de la plainte;
d) une copie conforme du rapport d’enquête;
e) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête; et
f) la décision relative à la plainte, y compris toute mesure disciplinaire interne qui a été prise.
26(8)Dans les cas où
a) un chef de police, un comité ou un conseil ne fait pas enquête sur une plainte concernant la conduite d’un membre d’un corps de police que la Commission lui a renvoyée et que les motifs avancés pour justifier cette inaction ne la satisfont pas, ou
b) la Commission n’est pas satisfaite de la décision rendue sur toute plainte déposée en application de la présente loi,
la Commission peut
c) nommer un enquêteur pour diriger l’enquête ou faire enquête sur la décision rendue à la suite de l’enquête, et
d) diriger une audition relative à toute affaire qui fait l’objet de l’enquête en vertu du présent paragraphe.
26(9)Lorsqu’à la suite d’une enquête et d’une audience, un membre d’un corps de police a été reconnu coupable d’une violation majeure du code, la Commission peut prendre un arrêté ordonnant au chef de police ou au comité ou au conseil lorsque le chef de police fait l’objet de la plainte
a) de délivrer un avertissement écrit à l’intéressé,
b) de suspendre l’intéressé sans rémunération pour une période ne dépassant pas dix jours,
c) de le rétrograder ou de réduire son ancienneté ou son traitement,
d) de le renvoyer ou, s’il y a droit, de le mettre à la retraite,
e) de demander sa démission, ou s’il y refuse dans un délai de sept jours, de le renvoyer, ou
f) de lui infliger cumulativement plusieurs des sanctions prévues aux alinéas a) à c).
26(10)Lorsqu’à la suite d’une enquête et d’une audience, un membre d’un corps de police a été reconnu coupable d’une violation mineure du code, la Commission peut prendre un arrêté ordonnant au chef de police ou au comité ou au conseil lorsque le chef de police fait l’objet de la plainte
a) de délivrer un avertissement écrit à l’intéressé,
b) de suspendre l’intéressé sans rémunération pour une période ne dépassant pas trois jours, ou
c) de lui infliger cumulativement plusieurs des sanctions prévues aux alinéas a) à b).
26(11)Le chef de police ou le comité ou le conseil lorsque le chef de police fait l’objet de la plainte doit exécuter sur-le-champ l’arrêté que la Commission lui adresse en application du paragraphe (9) ou (10).
26(12)La Commission doit informer l’auteur de la plainte de la décision prise à cet égard.
1981, c.59, art.18; 1984, c.54, art.15; 1986, c.64, art.6; 1988, c.67, art.8; 1991, c.27, art.33; 1996, c.26, art.2; 1998, c.42, art.6
Dépôt des plaintes auprès de la Commission, du conseil ou du chef de police
27(1)Toute personne peut se plaindre par écrit de la conduite d’un membre d’un corps de police auprès du comité ou, s’il n’en a pas été créé, du conseil ou auprès du chef de police.
27(2)Le comité ou le conseil saisi d’une plainte en application du paragraphe (1) doit renvoyer le dossier au chef de police, sauf si la plainte est déposée contre ce dernier.
27(3)Un chef de police, un comité ou un conseil, doit
a) dans les vingt jours après la réception de la plainte, aviser la Commission de la réception de la plainte, et
b) dans les vingt jours après la conclusion de l’enquête sur la plainte, envoyer à la Commission tous les détails de l’enquête, y compris
(i) le nom du plaignant,
(ii) le nom du membre d’un corps de police faisant l’objet de la plainte,
(iii) la nature de la plainte,
(iv) une copie conforme du rapport d’enquête,
(v) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête, et
(vi) la décision relative à la plainte, ainsi que toute mesure disciplinaire interne qui a été prise.
1996, c.26, art.3
Abrogé
27.1Abrogé : 1988, c.67, art.8
1981, c.59, art.19; 1988, c.67, art.8
Enquêtes sur les plaintes par le chef de police
28(1)Le chef de police peut, de sa propre initiative et doit, à la suite d’un renvoi par la Commission ou d’une plainte déposée en application du paragraphe 27(1), faire enquête sur la conduite d’un membre du corps de police.
28(2)Nonobstant le paragraphe (1), le chef de police peut demander à la Commission de nommer un enquêteur pour diriger l’enquête.
28(3)Un chef de police peut
a) autoriser un agent de police à mener en son nom une enquête en vertu du présent article, et
b) autoriser un agent de police à tenir une audience découlant de l’enquête et à imposer toute sanction qu’il peut lui-même imposer,
toutefois, il ne doit pas autoriser le même agent de police à exercer cumulativement les fonctions visées aux alinéas a) et b) relativement à une même question.
28(4)Est réputée avoir été prise par le chef de police, toute mesure qu’un agent de police a prise conformément à une autorisation que le premier lui a accordée en vertu du paragraphe (3).
28(5)Dans les vingt jours qui suivent la réception de la plainte que la Commission lui a renvoyée, le chef de police doit soumettre un rapport écrit à la Commission relatant en détail toute mesure prise dans l’affaire.
28(6)Nonobstant le paragraphe 25(1), un chef de police peut suspendre avec traitement le membre du corps de police mis en cause en attendant les résultats de l’enquête faite en application du présent article et, dans ce cas, il doit immédiatement en aviser le comité, ou s’il n’en a pas été créé, le conseil.
28(7)Lorsqu’à la suite d’une enquête et d’une audience, le membre d’un corps de police a été reconnu coupable d’une violation majeure du code par le chef de police, celui-ci peut lui imposer une sanction conforme au paragraphe 26(9) et doit lui communiquer les motifs de sa décision.
28(8)Lorsqu’à la suite d’une enquête et d’une audience, le membre d’un corps de police a été reconnu coupable d’une violation mineure du code par le chef de police, celui-ci peut lui imposer une sanction conforme au paragraphe 26(10) et doit lui communiquer les motifs de sa décision.
28(9)Le chef de police doit présenter au comité, ou s’il n’en a pas été créé, au conseil un rapport exposant les résultats de l’enquête et la décision prise à ce sujet, ou si l’enquête n’a pas été faite, les raisons de l’inaction; il doit également en envoyer un exemplaire à la Commission et communiquer par écrit à l’auteur de la plainte la mesure prise à ce sujet.
28(10)Lorsqu’un chef de police néglige de faire enquête sur une plainte qui a été déposée en application du paragraphe 27(1) ou que la Commission lui a renvoyée, celle-ci peut exercer les fonctions et les pouvoirs que le présent article confère au chef de police.
1981, c.59, art.20; 1984, c.54, art.16; 1986, c.64, art.7; 1988, c.67, art.8; 1991, c.26, art.14
Enquête sur la conduite d’un chef de police
29(1)Sous réserve du paragraphe (7), un comité, ou s’il n’en a pas été créé, un conseil peut enquêter sur la conduite d’un chef de police de sa propre initiative, mais il doit le faire à la suite d’un renvoi par la Commission ou d’une plainte déposée en application du paragraphe 27(1).
29(2)Lorsqu’un comité, ou s’il n’en a pas été créé, un conseil dirige une enquête en application du paragraphe (1), il doit nommer un enquêteur approuvé par la Commission pour mener l’enquête en son nom.
29(3)Nonobstant le paragraphe 25(1), un comité ou un conseil peut suspendre un chef de police avec traitement en attendant les résultats de l’enquête faite en application du présent article et, dans ce cas, il doit immédiatement en aviser la Commission.
29(4)Lorsqu’un chef de police a été reconnu coupable d’une violation majeure du code par le comité ou le conseil à la suite d’une enquête et d’une audience, le comité, ou s’il n’en a pas été créé, un conseil peut lui imposer une sanction conforme au paragraphe 26(9) et doit lui envoyer les motifs de sa décision.
29(5)Lorsqu’un chef de police a été reconnu coupable d’une violation mineure du code par le conseil ou le comité à la suite d’une enquête ou d’une audience, le comité, ou s’il n’en a pas été créé, un conseil peut lui imposer une sanction conforme au paragraphe 26(10) et doit lui envoyer les motifs de sa décision.
29(6)Le comité ou le conseil doit, s’il s’est chargé de l’enquête en application du présent article, envoyer un rapport à la Commission indiquant les résultats de l’enquête et la décision qu’il a prise; il doit également communiquer par écrit à l’auteur de la plainte la mesure qu’il a prise à ce sujet.
29(7)Lorsqu’une enquête en vertu du paragraphe (1) est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une allégation d’infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada, le comité ou le conseil doit aviser le Ministre qui doit charger la direction de l’enquête à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un corps de police autre que celui du chef de police incriminé; dans un tel cas, la personne que le Ministre a autorisée à enquêter doit soumettre au comité ou au conseil un rapport de son enquête.
1984, c.54, art.17; 1986, c.64, art.8; 1998, c.34, art.2
Abrogé
29.1Abrogé : 1988, c.67, art.8
1981, c.59, art.21; 1983, c.4, art.15; 1986, c.64, art.9; 1988, c.67, art.8
Obligation d’aider l’enquêteur
29.2(1)Lorsqu’une enquête sur une plainte est menée en application de la présente partie, chaque membre d’un corps de police doit fournir à l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il demande.
29.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) à l’agent de police qui fait l’objet de la plainte, ou
b) au président de la section locale du syndicat ou à la personne qu’il désigne qui a des renseignements au sujet de l’affaire en sa qualité de président ou de personne désignée.
1986, c.64, art.10; 1987, c.41, art.16
Délai pour déposer une plainte
29.21(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte doit être déposée dans un délai d’un an après la conduite reprochée qui a donné lieu à la plainte.
29.21(2)La Commission peut, lorsqu’à son avis les circonstances l’exigent, prolonger le délai pour le dépôt de la plainte.
1998, c.42, art.7
Abrogé
29.3Abrogé : 1988, c.64, art.10
1987, c.41, art.17; 1988, c.64, art.10
Appel au Comité d’appel en matière de discipline de la police
30(1)Tout membre d’un corps de police qui a été déclaré coupable d’une violation mineure ou majeure du code peut interjeter appel en signifiant, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de l’avis de la décision, un avis d’appel à la personne ou à l’organisme l’ayant déclaré coupable indiquant les motifs sur lesquels l’appel est fondé.
30(1.1)Lorsqu’un avis d’appel est signifié conformément au paragraphe (1) l’appel doit être décidé par un conseil d’arbitrage établi conformément au présent article.
30(1.11)L’avis d’appel doit contenir le nom d’une personne nommée au conseil d’arbitrage par la partie qui signifie l’avis.
30(1.2)La partie à laquelle l’avis d’appel est signifié doit, dans les cinq jours après la réception de l’avis, nommer un membre au conseil d’arbitrage et aviser par écrit l’autre partie du nom de la personne ainsi nommée.
30(1.3)Si la partie à laquelle l’avis d’appel est signifié fait défaut de nommer un membre au conseil d’arbitrage dans le délai permis au paragraphe (1.2) le Ministre doit, sur demande de la partie qui a signifié l’avis d’appel, faire la nomination.
30(1.4)Le Ministre doit établir et maintenir une liste de personnes qui sont membres en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick ou qui sont membres ou anciens membres de la magistrature et qui ont indiqué leur volonté d’agir à titre de président d’un conseil d’arbitrage relativement à un appel en vertu du présent article.
30(1.5)Dans les cinq jours qui suivent la nomination faite en vertu du paragraphe (1.2) ou (1.3), les deux membres nommés au conseil d’arbitrage doivent nommer à partir de la liste établie et maintenue en vertu du paragraphe (1.4) un troisième membre au conseil d’arbitrage qui sera le président.
30(1.6)Si les deux membres nommés au conseil d’arbitrage font défaut de nommer un président du conseil d’arbitrage dans le délai permis au paragraphe (1.5) le Ministre doit, à la demande de l’une ou l’autre partie, faire la nomination à partir de la liste établie et tenue en vertu du paragraphe (1.4).
30(1.7)Nonobstant toute autre disposition au présent article, les parties peuvent, dans les cinq jours après que l’avis d’appel visé au paragraphe (1) est signifié, consentir à ce que le conseil d’arbitrage ne soit constitué que d’un arbitre unique.
30(1.8)Si les parties consentent à ce que le conseil d’arbitrage ne soit constitué que d’un arbitre unique, les parties doivent, dans les cinq jours à compter de l’expiration de la période de cinq jours visée au paragraphe (1.7), nommer l’arbitre unique à partir de la liste établie et maintenue en vertu du paragraphe (1.4).
30(1.9)Si les parties font défaut dans le délai prévu au paragraphe (1.8) de nommer l’arbitre unique, le Ministre doit, à la demande de l’une ou l’autre partie, faire la nomination à partir de la liste établie et maintenue en vertu du paragraphe (1.4).
30(2)Nonobstant qu’un avis d’appel soit signifié au-delà du délai accordé au paragraphe (1), un conseil d’arbitrage doit conformément au présent article
a) être établi, et
b) décider l’appel lorsque, de l’avis du conseil d’arbitrage,
(i) il y a des motifs raisonnables pour le défaut de signifier l’avis d’appel dans le délai accordé par le paragraphe (1), et
(ii) la partie à laquelle l’avis d’appel est signifié ne subit pas de préjudice réel.
30(3)La partie à laquelle un avis d’appel est signifié doit immédiatement dès qu’un conseil d’arbitrage est constitué adresser au conseil d’arbitrage une copie de la plainte, une transcription des procédures, s’il y en a, les pièces, s’il y en a, et les renseignements et les motifs concernant la conclusion et la sanction.
30(4)Le conseil d’arbitrage
a) doit statuer sur l’appel en se fondant sur les pièces du dossier et peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, entendre d’autres dépositions, ou
b) doit tenir une nouvelle audience lorsqu’il s’estime insuffisamment informé par les pièces du dossier pour statuer régulièrement en appel.
30(5)En cas d’appel interjeté en vertu du présent article, fondé sur les pièces du dossier, d’une conclusion ou de la sanction imposée ou des deux à la fois, le conseil d’arbitrage peut
a) rejeter l’appel,
b) accueillir l’appel en tout ou en partie et modifier la décision ou la sanction ou l’une et l’autre, ou
c) renvoyer le dossier, accompagné de directives, à l’agent de police autorisé par le chef de police à diriger l’audience, au chef de police, au comité, au conseil ou au Ministre, selon de cas.
30(6)Après avoir tenu une audience conformément à l’alinéa (4)b), le conseil d’arbitrage peut, s’il juge que la personne qui fait l’objet de l’audience est coupable d’une violation majeure du code, lui imposer une sanction conformément au paragraphe 26(9) et doit lui communiquer les motifs de sa décision.
30(7)Après avoir tenu une audience conformément à l’alinéa (4)b), le conseil d’arbitrage peut s’il juge que la personne qui fait l’objet de l’audience est coupable d’une violation mineure du code, lui imposer une sanction conformément au paragraphe 26(10) et doit lui communiquer les motifs de sa décision.
30(8)La décision de la majorité est la décision du conseil d’arbitrage, cependant, s’il n’y a aucune majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage.
30(9)La décision du conseil d’arbitrage est définitive et lie les parties.
30(10)La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux procédures du conseil d’arbitrage en vertu du présent article.
30(11)Chacune des parties à une procédure du conseil d’arbitrage en vertu du présent article doit verser
a) la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre unique ou du président du conseil d’arbitrage, selon le cas, et
b) lorsque cela s’applique, la rémunération et les frais du membre du conseil d’arbitrage qui est nommé par cette partie ou au nom de celle-ci.
30(12)Nonobstant toute autre loi, y compris la Loi sur les relations industrielles, et sous réserve du paragraphe (13) lorsqu’il y a une allégation d’infraction au code contre un membre d’un corps de police ou que celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction mineure ou majeure du code la question doit être décidée conformément aux dispositions de la présente loi et ses règlements.
30(13)Une mesure prise par une municipalité, un comité mixte, la province ou un organisme d’une municipalité, d’un comité mixte ou de la province en qualité d’employeur relativement à la conduite d’un membre d’un corps de police avant le 1er octobre 1986, doit être prise conformément à une convention individuelle ou collective, selon le cas, en vigueur à la date de la conduite en question.
30(14)Lorsqu’un membre d’un corps de police signifie un avis d’appel en vertu de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe toutes les procédures résultant de l’avis d’appel doivent être traitées conformément au droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1981, c.59, art.22; 1986, c.64, art.11; 1987, c.41, art.18; 1988, c.64, art.10; 1991, c.26, art.15; 1998, c.42, art.8
Abrogé
30.1Abrogé : 1988, c.64, art.10
1986, c.64, art.12; 1987, c.41, art.19; 1988, c.64, art.10
Abrogé
31(1)Abrogé : 1991, c.26, art.16
31(2)Abrogé : 1991, c.26, art.16
31(2.1)Abrogé : 1991, c.26, art.16
31(2.2)Abrogé : 1991, c.26, art.16
31(3)Abrogé : 1991, c.26, art.16
31(3.1)Abrogé : 1991, c.26, art.16
31(3.2)Abrogé : 1991, c.26, art.16
31(4)Abrogé : 1981, c.59, art.23; 1991, c.26, art.16
31(5)Abrogé : 1981, c.59, art.23; 1991, c.26, art.16
1981, c.59, art.23; 1984, c.54, art.18; 1991, c.26, art.16
Abrogé
32Abrogé : 1988, c.64, art.10
1979, c.41, art.94; 1986, c.64, art.13; 1987, c.41, art.20; 1988, c.64, art.10
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pouvoirs dans le cadre de la Loi sur les enquêtes
33(1)Pour la tenue de toute audience ou l’audition de tout appel, selon le cas, en vertu de la présente loi, la Commission, un conseil d’arbitrage établi conformément à la présente loi, un comité, un conseil, un chef de police ou un agent de police autorisé par un chef de police à diriger une audience, sont investis de l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et fonctions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent aux commissaires, à l’exclusion du pouvoir de condamner pour outrage mais ils peuvent déférer l’outrage conformément à l’article 34.
33(2)Les garanties de procédure énoncées dans le règlement de la Loi sur les enquêtes s’appliquent aux audiences et appels intervenant en application de la présente loi dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou des règlements.
1981, c.59, art.24; 1986, c.64, art.14; 1987, c.41, art.21; 1988, c.64, art.10; 1998, c.42, art.9
Immunité
33.1Le président, le vice-président ou un autre membre de la Commission ne peut être tenu personnellement responsable pour toute omission ou chose faite de bonne foi alors qu’il agissait en vertu de l’autorité de la présente loi ou de ses règlements.
1996, c.26, art.4
Primauté de la Loi sur la Police
33.2Pour plus de certitude, les dispositions de la présente loi et des règlements prévalent en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la présente loi et les règlements et
a) toute autre loi d’intérêt public ou règlement établi en vertu d’une loi d’intérêt public, y compris la Loi sur les relations industrielles et ses règlements, et
b) toute loi d’intérêt privé ou charte municipale ou règlement ou arrêté établi en vertu d’une loi d’intérêt privé ou d’une charte municipale.
1997, c.60, art.13
Pouvoirs de condamner pour outrage
34Lorsque la présente loi l’y autorise, la Commission, un conseil d’arbitrage établi conformément à la présente loi, un comité, un conseil, un chef de police ou un agent de police autorisé par un chef de police à diriger une audience peut, au cours d’une audience, conclure que commet un outrage la personne
a) qui néglige ou refuse de déférer à citation de comparaître,
b) qui refuse de prêter le serment de témoin,
c) qui omet ou refuse, sans juste motif, de répondre à toute question pertinente ou de produire tout document, livre ou dossier qu’elle a sous sa garde ou son contrôle,
d) qui perturbe ou entrave de toute autre façon l’audience,
et peut déférer l’outrage à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à un des juges qui la composent; la Cour peut alors citer à comparaître la personne contre laquelle il a été conclu à l’outrage, peut mener une enquête à ce sujet et elle peut, après avoir entendu les témoins à charge et à décharge ainsi que les moyens de défense invoqués, condamner ou prendre les mesures pour condamner cette personne comme si elle avait été déclarée coupable d’outrage au tribunal ou suspendre la condamnation à la condition que la personne comparaisse, témoigne ou produise ainsi qu’elle en est requise.
1979, c.41, art.94; 1981, c.59, art.25; 1986, c.64, art.15; 1987, c.41, art.22; 1988, c.64, art.10; 1998, c.42, art.10
Infraction et peine
34.1Abrogé : 1996, c.26, art.5
1986, c.64, art.16; 1996, c.26, art.5
Signification de documents
35Tout avis ou autre document que la présente loi prescrit de signifier à une personne peut l’être à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire; en cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste sauf si le destinataire démontre que, sans qu’il y ait eu faute de sa part, il n’a pas reçu en fait l’avis ou le document qui devait lui être signifié.
Signature sur un arrêté ou un autre document
35.1(1)Tout arrêté ou autre document délivré ou fait en vertu de la présente loi doit être signé
a) par le Ministre, si fait ou délivré par le Ministre, ou
b) par le président ou par tout autre membre de la Commission, si fait ou délivré par la Commission.
35.1(2)Un arrêté ou un autre document présenté comme étant signé conformément au paragraphe (1) est réputé en l’absence de preuve à l’effet contraire, être signé par la personne présentée comme l’ayant signé sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature de cette personne.
1991, c.26, art.17
Application de la Loi sur les règlements
35.2La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une règle établie en vertu du paragraphe 7(13), 17.05(13) ou 17.2(12).
1997, c.60, art.14; 2000, c.38, art.18
Obligation imposée aux détectives privés
36(1)Les agents de la paix et les personnes titulaires d’une licence conformément à la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, à l’exception des agents de police et des membres de la Gendarmerie royale du Canada, qui ont connaissance d’infractions criminelles ou qui font enquête sur ces infractions, doivent immédiatement informer, selon le cas, le chef du corps de police ou l’officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada qui a compétence dans le territoire où a eu lieu l’infraction alléguée, de ces faits ou de cette enquête.
36(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1985, c.21, art.2; 1990, c.61, art.110
Aliénation des biens récupérés par les agents de police
37Lorsqu’un agent de police découvre des biens personnels ou entre en possession de biens personnels qui ont été découverts, ces biens doivent être conservés et aliénés conformément au règlement, sauf si la loi prévoit des dispositions contraires.
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour réaliser l’objet et mettre en vigueur les dispositions de la présente loi; il peut notamment, par voie de règlements,
a) arrêter le modèle des formules des serments à prêter en application de la présente loi;
b) établir un code de discipline s’appliquant à tous les membres des corps de police de la province;
c) déterminer les dossiers, rapports, déclarations, livres et comptes que doivent tenir et établir les corps de police ou les membres d’un corps de police;
d) arrêter le mode de comptabilisation des droits, frais et autres fonds qui se trouvent entre les mains de membres des corps de police;
e) déterminer les formalités à suivre pour les audiences, appels et enquêtes;
f) prendre des dispositions concernant la nature confidentielle des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
f.1) prendre des dispositions concernant les renseignements et les données statistiques que les chefs de police doivent soumettre au Ministre;
f.2) définir « enquêteur » aux fins des Parties II et III de la Loi;
g) fixer les modalités d’aliénation des biens personnels découverts ou dont un agent de police entre en possession en application de l’article 37;
g.1) établissant un tableau uniforme des grades des corps de police;
g.2) établissant des normes minimales de formation et d’autres qualifications en vue des nominations et des promotions pour chaque grade;
g.3) établissant des normes minimales pour les procédures de fonctionnement et d’administration à l’usage des corps de police;
g.4) prescrivant l’effectif minimal des corps de police en prenant comme critère la criminalité, la population, la région ou plusieurs de ces critères ou tout autre critère que le Ministre estime pertinent;
g.5) prescrivant des programmes obligatoires de formation pour les membres des corps de police, du cours de base pour les recrues jusqu’à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l’administration policière;
g.6) concernant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions ou interdisant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions par un corps de police ou par ses membres;
g.7) prescrivant l’uniforme ou l’insigne qui doit être porté par les membres d’un corps de police et exigeant d’un conseil ou d’un comité qu’il fournisse l’insigne et l’uniforme et d’un membre d’un corps de police qu’il porte un tel uniforme ou insigne;
h) Abrogé : 1988, c.64, art.10
i) prendre, plus généralement, les dispositions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
1986, c.64, art.17; 1988, c.64, art.10; 1991, c.26, art.18
Abrogé
38.1Abrogé : 2000, c.38, art.19
1997, c.60, art.15; 2000, c.38, art.19
Lois abrogées
39(1)Sont abrogées la loi intitulée « Royal Canadian Mounted Police Act », chapitre 196 des Statuts révisés de 1952 et la Loi sur les constables, chapitre C-17 des Lois révisées de 1973.
39(2)Sont révoquées les nominations en qualité de constables provinciaux effectuées en vertu de la Loi sur les constables.
Abrogé
40(1)Abrogé : 1988, c.64, art.10
40(2)Abrogé : 1988, c.64, art.10
40(3)Abrogé : 1988, c.64, art.10
40(4)Abrogé : 1988, c.64, art.10
40(5)Abrogé : 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8
40(6)Abrogé : 1988, c.64, art.10
40(7)Abrogé : 1988, c.64, art.10
40(8)Abrogé : 1988, c.64, art.10
1981, c.59, art.26; 1984, c.54, art.19; 1986, c.64, art.18; 1987, c.41, art.23; 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8
Abrogé
40.1(1)Abrogé : 1988, c.64, art.10
40.1(2)Abrogé : 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8
1987, c.41, art.24; 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8
Abrogé
40.2Abrogé : 1988, c.64, art.10
1987, c.41, art.24; 1988, c.64, art.10; 1988, c.67, art.8
Entrée en vigueur
41La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
Annexe A
Abrogé : 2000, c.38, art.20
1997, c.60, art.16; 2000, c.38, art.20
N.B. Les articles 1-4, 6, 11(1)-(6), 12-14, 16(1), 17, 39, 40(1), 41 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 22 juin 1977.
N.B. L’article 36 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 27 juillet 1977.
N.B. L’article 18 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 21 décembre 1977.
N.B. Les article 15, 20g) et j) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 8 novembre 1979.
N.B. Les articles 5, 11(7), (8), 19, 20a)-f), i), k)-r), 21(1), (2), 26(1)-(3), (6), 27, 28(1), (4), (5), 29(1), (4), 31, 33-35 et 38 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 18 décembre 1980.
N.B. Les articles 7-10, 16(2) et (3) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er avril 1981.
N.B. L’article 24 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er juin 1981.
N.B. L’article 22 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 17 septembre 1981.
N.B. L’article 37 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er juillet 1986.
N.B. Les dispositions non proclamées de la présente loi, à l’exception des paragraphes 21(3)-(6), ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er octobre 1986.
N.B. La présente loi est refondue au 4 décembre 2006.