Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Règlements
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
a.1) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales connexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi;
b.1) malgré la définition « aquaculture », désigner les activités commerciales ou les activités connexes à l’industrie de l’aquaculture susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(2);
c) fixer les modalités de présentation d’une demande d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(1);
d) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
e) définir les conditions sous lesquelles un pêcheur ou un aquaculteur peut vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé;
f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions;
g) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(2);
g.1) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(4);
h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs et les aquaculteurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée;
i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie;
j) fixer le taux d’intérêt des prêts;
k) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
l) préciser la forme de toute sûreté prise en garantie d’une aide financière pour l’application du paragraphe 5.1(1);
m) prévoir les fins pour lesquelles le Ministre peut octroyer une aide financière en vertu des paragraphes 3(1) et (2);
m.1) préciser les types d’aide financière aux fins d’application du paragraphe 9(1);
n) fixer le montant des charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions de leur versement pour l’application du paragraphe 9(1);
o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée;
o.1) définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
p) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 43
q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’objet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article.
7(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1982, ch. 3, art. 30; 1983, ch. 9, art. 2; 2007, ch. 15, art. 2; 2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 43
Règlements
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) concernant la rémunération des membres du Conseil;
a.1) concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres du Conseil ont droit à un remboursement;
b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales connexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi;
b.1) malgré la définition « aquaculture », désigner les activités commerciales ou les activités connexes à l’industrie de l’aquaculture susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1.1);
c) prendre des dispositions concernant le mode de présentation des demandes de prêts, de garanties ou de subventions;
d) fixer les conditions d’octroi des prêts, garanties ou subventions;
e) définir les conditions sous lesquelles un pêcheur ou un aquaculteur peut vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé;
f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions;
g) limiter le montant des prêts, garanties ou subventions;
h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs et les aquaculteurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée;
i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie;
j) fixer le taux d’intérêt des prêts;
k) fixer les conditions ou circonstances dans lesquelles
(i) les délais de remboursement d’une aide financière fournie, ou
(ii) les conditions de toute aide financière fournie
peuvent être prolongés, différés ou aménagés ou donner lieu à un compromis;
l) fixer, pour les besoins de la présente loi, le modèle et le mode de conclusion d’une garantie;
m) déterminer les fins pour lesquelles des prêts, garanties ou subventions peuvent être accordés;
n) prescrire le paiement des charges annuelles et en fixer les modalités et conditions;
o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée;
p) définir les cas dans lesquels le Ministre est autorisé à octroyer une aide financière sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; et
q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’objet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article.
7(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1982, ch. 3, art. 30; 1983, ch. 9, art. 2; 2007, ch. 15, art. 2; 2009, ch. 36, art. 5
Règlements
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) concernant la rémunération des membres du Conseil;
a.1) concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres du Conseil ont droit à un remboursement;
b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales connexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi;
b.1) malgré la définition « aquaculture », désigner les activités commerciales ou les activités connexes à l’industrie de l’aquaculture susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1.1);
c) prendre des dispositions concernant le mode de présentation des demandes de prêts, de garanties ou de subventions;
d) fixer les conditions d’octroi des prêts, garanties ou subventions;
e) définir les conditions sous lesquelles un pêcheur ou un aquaculteur peut vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé;
f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions;
g) limiter le montant des prêts, garanties ou subventions;
h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs et les aquaculteurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée;
i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie;
j) fixer le taux d’intérêt des prêts;
k) fixer les conditions ou circonstances dans lesquelles
(i) les délais de remboursement d’une aide financière fournie, ou
(ii) les conditions de toute aide financière fournie
peuvent être prolongés, différés ou aménagés ou donner lieu à un compromis;
l) fixer, pour les besoins de la présente loi, le modèle et le mode de conclusion d’une garantie;
m) déterminer les fins pour lesquelles des prêts, garanties ou subventions peuvent être accordés;
n) prescrire le paiement des charges annuelles et en fixer les modalités et conditions;
o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée;
p) définir les cas dans lesquels le Ministre est autorisé à octroyer une aide financière sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; et
q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’objet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article.
7(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.2; 2009, c.36, art.5
Règlements
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) fixer le montant de l’indemnité journalière dont bénéficient les membres du Conseil;
b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales connexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi;
c) prendre des dispositions concernant le mode de présentation des demandes de prêts, de garanties ou de subventions;
d) fixer les conditions d’octroi des prêts, garanties ou subventions;
e) définir les conditions sous lesquelles les pêcheurs peuvent vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé;
f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions;
g) limiter le montant des prêts, garanties ou subventions;
h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée;
i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie;
j) fixer le taux d’intérêt des prêts;
k) fixer les conditions ou circonstances dans lesquelles
(i) les délais de remboursement d’une aide financière fournie, ou
(ii) les conditions de toute aide financière fournie
peuvent être prolongés, différés ou aménagés ou donner lieu à un compromis;
l) fixer, pour les besoins de la présente loi, le modèle et le mode de conclusion d’une garantie;
m) déterminer les fins pour lesquelles des prêts, garanties ou subventions peuvent être accordés;
n) prescrire le paiement des charges annuelles et en fixer les modalités et conditions;
o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée;
p) définir les cas dans lesquels le Ministre est autorisé à octroyer une aide financière sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; et
q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’objet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article.
7(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.2
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) fixer le montant de l’indemnité journalière dont bénéficient les membres du Conseil;
b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales connexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi;
c) prendre des dispositions concernant le mode de présentation des demandes de prêts, de garanties ou de subventions;
d) fixer les conditions d’octroi des prêts, garanties ou subventions;
e) définir les conditions sous lesquelles les pêcheurs peuvent vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé;
f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions;
g) limiter le montant des prêts, garanties ou subventions;
h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée;
i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie;
j) fixer le taux d’intérêt des prêts;
k) fixer les conditions ou circonstances dans lesquelles
(i) les délais de remboursement d’une aide financière fournie, ou
(ii) les conditions de toute aide financière fournie
peuvent être prolongés, différés ou aménagés ou donner lieu à un compromis;
l) fixer, pour les besoins de la présente loi, le modèle et le mode de conclusion d’une garantie;
m) déterminer les fins pour lesquelles des prêts, garanties ou subventions peuvent être accordés;
n) prescrire le paiement de frais de service et en fixer les conditions;
o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée;
p) définir les cas dans lesquels le Ministre est autorisé à octroyer une aide financière sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; et
q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’objet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2