1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte, de culture, d’élevage et de manutention du poisson pratiquées directement ou indirectement par un pêcheur;(fisheries)
« aide financière » comprend
(financial assistance)
a)
l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b)
la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c)
la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d)
l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pêcheur » comprend les pêcheurs, groupes de pêcheurs, compagnies, sociétés en nom collectif et associations de pêcheurs;(fisherman)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, c.12, art.3; 1991, c.27, art.17; 2000, c.26, art.138