Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Document au 30 mars 2007
CHAPITRE F-15.1
Loi sur le développement des pêches
Sanctionnée le 16 juin 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte, de culture, d’élevage et de manutention du poisson pratiquées directement ou indirectement par un pêcheur;(fisheries)
« aide financière » comprend(financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b) la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pêcheur » comprend les pêcheurs, groupes de pêcheurs, compagnies, sociétés en nom collectif et associations de pêcheurs;(fisherman)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, c.12, art.3; 1991, c.27, art.17; 2000, c.26, art.138
Autorité chargée de l’application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Aide financière
3(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec le règlement, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement des activités de pêche au Nouveau-Brunswick; cette aide doit être assortie des conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation ou par le Ministre lorsqu’il est habilité à accorder cette aide en vertu du règlement.
3(2)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime indiquée en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du paragraphe (1) et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
3(3)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui sont légalement exigibles par suite d’une intervention en vertu du paragraphe (1) ou du fait de la mise en jeu d’une garantie donnée en application de ce paragraphe.
Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick composé d’au plus onze membres, dont deux au maximum choisis au sein de la Fonction publique.
4(2)Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans au plus.
4(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du Conseil.
4(4)Le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer le secrétaire du Conseil.
4(5)La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.
4(6)Le Conseil tient au moins une réunion par mois; elle peut toutefois être annulée à la demande de la majorité de ses membres, après autorisation du Ministre.
4(7)Les membres du Conseil, à l’exclusion de ceux qui émanent de la Fonction publique, reçoivent, en rémunération de leur participation aux réunions du Conseil, l’indemnité journalière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables et nécessaires de déplacement.
1979, c.27, art.1
Demandes d’aide financière
5(1)Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1) avant qu’une demande n’ait été présentée au Conseil et
a) que le Conseil ne lui ait remis une demande aux termes du paragraphe (3.1), ou
b) que le Conseil ne lui ait transmis ses recommandations après étude en bonne et due forme de la demande.
Demandes d’aide financière
5(2)Les demandes d’aide financière doivent être adressées au Conseil conformément aux règlements.
Demandes d’aide financière
5(3)Le Conseil étudie toutes les demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont adressées et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant
a) son acceptation ou rejet de la demande, et
b) en cas d’acceptation, les conditions auxquelles la demande est soumise.
5(3.1)Le Conseil doit remettre au Ministre toute demande d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont adressées.
5(3.2)Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (3.1) n’exige pas une recommandation du Conseil.
Recommandations du Conseil
5(4)Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommandations concernant toute question découlant d’une intervention faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations ou de débentures, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute intervention en vertu de l’article 3.
Recommandations du Conseil
5(5)Le Conseil peut recommander au Ministre des modifications aux lois ou politiques régissant l’octroi d’une aide financière en vertu de la présente loi.
Recommandations du Conseil
5(6)Les recommandations faites par le Conseil en application du présent article ne lient pas le Ministre.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.1
Notification de la décision du Ministre
6(1)Le Ministre, s’il adopte les recommandations concluant au rejet de l’aide financière que lui a adressées le Conseil en vertu de l’article 5, doit informer le requérant de sa décision de ne pas solliciter l’approbation prévu à l’article 3.
6(2)Le Ministre n’est pas tenu de justifier son refus ni de divulguer les recommandations du Conseil.
Règlements
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) fixer le montant de l’indemnité journalière dont bénéficient les membres du Conseil;
b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales connexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi;
c) prendre des dispositions concernant le mode de présentation des demandes de prêts, de garanties ou de subventions;
d) fixer les conditions d’octroi des prêts, garanties ou subventions;
e) définir les conditions sous lesquelles les pêcheurs peuvent vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé;
f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions;
g) limiter le montant des prêts, garanties ou subventions;
h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée;
i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie;
j) fixer le taux d’intérêt des prêts;
k) fixer les conditions ou circonstances dans lesquelles
(i) les délais de remboursement d’une aide financière fournie, ou
(ii) les conditions de toute aide financière fournie
peuvent être prolongés, différés ou aménagés ou donner lieu à un compromis;
l) fixer, pour les besoins de la présente loi, le modèle et le mode de conclusion d’une garantie;
m) déterminer les fins pour lesquelles des prêts, garanties ou subventions peuvent être accordés;
n) prescrire le paiement des charges annuelles et en fixer les modalités et conditions;
o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée;
p) définir les cas dans lesquels le Ministre est autorisé à octroyer une aide financière sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; et
q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’objet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article.
7(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.2
Couverture de la responsabilité des membres du Conseil
8Le Ministre peut conclure un accord dégageant la responsabilité des membres du Conseil, à l’exception de ceux qui sont choisis au sein de la Fonction publique, à raison des actes qu’ils accomplissent, sans qu’il y ait eu négligence de leur part, dans les matières relevant du Conseil.
Charges annuelles
9(1)Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions fixées par règlement.
9(2)Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
2007, c.15, art.3
Actif et passif de la Commission des prêts aux pêcheurs
10(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les affaires et avoirs, notamment
a) les biens réels et personnels,
b) les parts sociales et actions,
c) les hypothèques et autres sûretés,
d) les créances,
e) les choses et actions
et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer tout autre acte, dévolus à la province qui, par l’intermédiaire du Ministre, en dispose.
10(2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposables à la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier garanti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article.
10(3)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les créances, obligations, avantages et engagements de la Commission des prêts aux pêcheurs y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine.
10(4)Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick n’est abandonné en raison de l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 11; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle les avait engagées ou contestées en son nom propre.
10(5)La province peut, de son chef, intenter et poursuivre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tout pouvoir, droit ou recours que la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick était ou aurait pu être habilitée à intenter, poursuivre ou exercer.
10(6)Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombée si le présent article et l’article 11 n’étaient pas entrés en vigueur.
10(7)L’enregistrement de l’avis prévu par le présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement vaut notification suffisante à tous des faits intervenus en application de la présente loi.
AVIS DONNÉ PAR
la Commission des prêts aux pêcheurs,
LE CÉDANT
À
la province du Nouveau-Brunswick,
LE CESSIONNAIRE
L’article 10 de la Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
L’article 11 de la Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
Texte des articles 10 et 11 de cette loi :
10...(insérer l’article 10)
11...(insérer l’article 11)
LE MINISTRE DES ENTREPRISES
NOUVEAU-BRUNSWICK
10(8)L’enregistrement de l’avis prévu au paragraphe 10(7) est opéré en application de la Loi sur l’enregistrement par le conservateur du bureau de l’enregistrement où il est présenté à cet effet; il est également enregistré au bureau du registraire nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations.
10(9)Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement ou le dépôt est prescrit en vertu de la Loi sur les actes de ventes, de la Loi sur les ventes conditionnelles, de la Loi sur les cessions de créances comptables ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de propriété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu.
1979, c.27, art.2; 1988, c.12, art.3; 2000, c.26, art.138
Abrogé
11(1)Est abrogée, sous réserve des dispositions de l’article 10, la Loi sur les prêts aux pêcheurs.
Suppression de la Commission des prêts aux pêcheurs
11(2)Il est mis fin à l’existence de la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux nominations faites à cet organisme en vertu de la Loi sur les prêts aux pêcheurs.
Entrée en vigueur
12La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 1978.
N.B. La présente loi est refondue au 30 mars 2007.