Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Document au 15 septembre 2009
CHAPITRE F-15.001
Loi sur le développement des
pêches et de l’aquaculture
2009, c.36, art.5
Sanctionnée le 16 juin 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » comprend(financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b) la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturits)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne(Minister)
a) s’agissant de l’aide financière qui facilite et favorise l’établissement ou le développement des activités de pêche dans la province, le ministre des Pêches, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter,
b) s’agissant de l’aide financière qui facilite et favorise l’établissement ou le développement de l’aquaculture dans la province, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, c.12, art.3; 1991, c.27, art.17; 2000, c.26, art.138; 2009, c.36, art.5
Autorité chargée de l’application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Aide financière
3(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement des activités de pêche dans la province.
3(1.1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement de l’aquaculture dans la province.
3(1.2)L’aide financière accordée en vertu des paragraphes (1) et (1.1) est assortie des modalités et des conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation ou de celles que fixe le Ministre si les règlements l’habilitent à l’accorder.
3(2)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime indiquée en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du paragraphe (1) ou (1.1) et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
3(3)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui sont légalement exigibles par suite d’une intervention en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou du fait de la mise en jeu d’une garantie donnée en application de ce paragraphe.
2009, c.36, art.5
Prorogation et composition du Conseil
4(1)Le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick est prorogé sous le nom de Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.
4(2)Tout membre du Conseil qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
4(3) Le changement de nom du Conseil ne modifie en rien ses droits et ses obligations et toutes les instances qui auraient pu être continuées ou introduites par ou contre lui sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
4(4)Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document doit être interprété comme constituant un renvoi au Conseil du développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.
4(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Conseil de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
4(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du Conseil un président et un vice-président.
1979, c.27, art.1; 2009, c.36, art.5
Mandat
4.1(1)Le mandat maximal des membres du Conseil est de trois ans et est renouvelable.
4.1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination au Conseil.
4.1(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), tout membre du Conseil demeure en fonction jusqu'à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
2009, c.36, art.5
Vacance ou absence temporaire
4.2(1)En cas de vacance au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
4.2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
4.2(3)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2009, c.36, art.5
Quorum
4.3La majorité des membres du Conseil, dont l’un est le président ou le vice-président, constitue le quorum.
2009, c.36, art.5
Rémunération et frais
4.4(1)Les membres du Conseil qui ne sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ont droit à une rémunération établie en conformité avec les règlements.
4.4(2)Les membres du Conseil ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions selon ce qui est prévu par les règlements.
2009, c.36, art.5
Demandes d’aide financière
5(1)Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1) ou (1.1) avant qu’une demande n’ait été présentée au Conseil et
a) que le Conseil ne lui ait remis une demande aux termes du paragraphe (3.1), ou
b) que le Conseil ne lui ait transmis ses recommandations après étude en bonne et due forme de la demande.
Demandes d’aide financière
5(2)Les demandes d’aide financière doivent être adressées au Conseil conformément aux règlements.
Demandes d’aide financière
5(3)Le Conseil étudie toutes les demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont adressées et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant
a) son acceptation ou rejet de la demande, et
b) en cas d’acceptation, les conditions auxquelles la demande est soumise.
5(3.1)Le Conseil doit remettre au Ministre toute demande d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont adressées.
5(3.2)Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (3.1) n’exige pas une recommandation du Conseil.
Recommandations du Conseil
5(4)Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommandations concernant toute question découlant d’une intervention faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations ou de débentures, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute intervention en vertu de l’article 3.
Recommandations du Conseil
5(5)Le Conseil peut recommander au Ministre des modifications aux lois ou politiques régissant l’octroi d’une aide financière en vertu de la présente loi.
Recommandations du Conseil
5(6)Les recommandations faites par le Conseil en application du présent article ne lient pas le Ministre.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.1; 2009, c.36, art.5
Notification de la décision du Ministre
6(1)Le Ministre, s’il adopte les recommandations concluant au rejet de l’aide financière que lui a adressées le Conseil en vertu de l’article 5, doit informer le requérant de sa décision de ne pas solliciter l’approbation prévu à l’article 3.
6(2)Le Ministre n’est pas tenu de justifier son refus ni de divulguer les recommandations du Conseil.
Règlements
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) concernant la rémunération des membres du Conseil;
a.1) concernant les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres du Conseil ont droit à un remboursement;
b) désigner, nonobstant la définition de l’expression « activités de pêche », les activités commerciales connexes à l’industrie de la pêche susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la présente loi;
b.1) malgré la définition « aquaculture », désigner les activités commerciales ou les activités connexes à l’industrie de l’aquaculture susceptibles ou non de bénéficier d’une aide financière en vertu du paragraphe 3(1.1);
c) prendre des dispositions concernant le mode de présentation des demandes de prêts, de garanties ou de subventions;
d) fixer les conditions d’octroi des prêts, garanties ou subventions;
e) définir les conditions sous lesquelles un pêcheur ou un aquaculteur peut vendre ou céder les biens faisant l’objet d’un prêt simple ou garanti non complètement remboursé;
f) fixer ou limiter les dimensions ou le type de bateaux ou d’autres biens qui peuvent faire l’objet de prêts, de garanties ou de subventions;
g) limiter le montant des prêts, garanties ou subventions;
h) prendre des dispositions concernant les documents que les pêcheurs et les aquaculteurs doivent conserver relativement à l’aide financière qui leur est accordée;
i) prendre des dispositions relatives au contrôle des registres, livres de comptabilité ou autres documents que les personnes habilitées par le Ministre peuvent examiner en vue de déterminer si sont respectées les conditions d’un prêt, d’une subvention ou d’une garantie;
j) fixer le taux d’intérêt des prêts;
k) fixer les conditions ou circonstances dans lesquelles
(i) les délais de remboursement d’une aide financière fournie, ou
(ii) les conditions de toute aide financière fournie
peuvent être prolongés, différés ou aménagés ou donner lieu à un compromis;
l) fixer, pour les besoins de la présente loi, le modèle et le mode de conclusion d’une garantie;
m) déterminer les fins pour lesquelles des prêts, garanties ou subventions peuvent être accordés;
n) prescrire le paiement des charges annuelles et en fixer les modalités et conditions;
o) autoriser le Ministre à accorder, dans certains cas, une aide financière aux conditions particulières que ce dernier estime indiquée;
p) définir les cas dans lesquels le Ministre est autorisé à octroyer une aide financière sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; et
q) plus généralement, prendre en toute matière toutes dispositions visant à une meilleure application de l’objet de la présente loi, que cette matière entre ou non dans l’énumération faite au présent article.
7(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.2; 2009, c.36, art.5
Couverture de la responsabilité des membres du Conseil
8Le Ministre peut conclure un accord dégageant la responsabilité des membres du Conseil, à l’exception de ceux qui sont choisis au sein de la Fonction publique, à raison des actes qu’ils accomplissent, sans qu’il y ait eu négligence de leur part, dans les matières relevant du Conseil.
Charges annuelles
9(1)Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions fixées par règlement.
9(2)Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
2007, c.15, art.3
Actif et passif de la Commission des prêts aux pêcheurs
10(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les affaires et avoirs, notamment
a) les biens réels et personnels,
b) les parts sociales et actions,
c) les hypothèques et autres sûretés,
d) les créances,
e) les choses et actions
et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer tout autre acte, dévolus à la province qui, par l’intermédiaire du Ministre, en dispose.
10(2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposables à la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier garanti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article.
10(3)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les créances, obligations, avantages et engagements de la Commission des prêts aux pêcheurs y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine.
10(4)Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick n’est abandonné en raison de l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 11; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle les avait engagées ou contestées en son nom propre.
10(5)La province peut, de son chef, intenter et poursuivre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tout pouvoir, droit ou recours que la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick était ou aurait pu être habilitée à intenter, poursuivre ou exercer.
10(6)Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombée si le présent article et l’article 11 n’étaient pas entrés en vigueur.
10(7)L’enregistrement de l’avis prévu par le présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement vaut notification suffisante à tous des faits intervenus en application de la présente loi.
AVIS DONNÉ PAR
la Commission des prêts aux pêcheurs,
LE CÉDANT
À
la province du Nouveau-Brunswick,
LE CESSIONNAIRE
L’article 10 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
L’article 11 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
Texte des articles 10 et 11 de cette loi :
10...(insérer l’article 10)
11...(insérer l’article 11)
LE MINISTRE ___________
10(8)L’enregistrement de l’avis prévu au paragraphe 10(7) est opéré en application de la Loi sur l’enregistrement par le conservateur du bureau de l’enregistrement où il est présenté à cet effet; il est également enregistré au bureau du registraire nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations.
10(9)Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement ou le dépôt est prescrit en vertu de la Loi sur les actes de ventes, de la Loi sur les ventes conditionnelles, de la Loi sur les cessions de créances comptables ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de propriété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu.
1979, c.27, art.2; 1988, c.12, art.3; 2000, c.26, art.138; 2009, c.36, art.5
Abrogé
11(1)Est abrogée, sous réserve des dispositions de l’article 10, la Loi sur les prêts aux pêcheurs.
Suppression de la Commission des prêts aux pêcheurs
11(2)Il est mis fin à l’existence de la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux nominations faites à cet organisme en vertu de la Loi sur les prêts aux pêcheurs.
Entrée en vigueur
12La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 1978.
N.B. La présente loi est refondue au 15 septembre 2009.