Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Octroi d’une aide financière
5(1)La personne qui demande une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) ou (2) le fait au moyen de la formule que fournit le Ministre selon les modalités réglementaires.
5(2)Lorsque le montant d’aide financière demandé excède le plafond réglementaire, le Ministre renvoie la demande à la Commission aux fins d’examen et de recommandation.
5(3)La Commission ou un de ses comités constitué en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur l’aménagement agricole examine chacune des demandes d’aide financière que lui renvoie le Ministre et formule, dans un délai raisonnable, une recommandation favorable ou défavorable à l’égard de celle-ci.
5(4)À l’égard des demandes qu’il renvoie à la Commission, le Ministre, à sa discrétion, peut octroyer l’aide financière demandée jusqu’à concurrence du plafond réglementaire.
5(5)L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour l’octroi, par le Ministre, d’une aide financière si le montant demandé excède le plafond mentionné au paragraphe (4).
5(6)Le Ministre peut modifier les modalités ou les conditions dont est assortie l’aide financière qu’il octroie en vertu du paragraphe 3(1) ou (2) y compris, notamment, proroger, reporter ou rajuster le délai de remboursement ou transiger sur celui-ci ou convertir, annuler ou renoncer à tout ou partie soit du capital, soit des intérêts accumulés sur celui-ci.
5(7)Le Ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation que formule la Commission.
5(8)Si la demande d’aide financière est rejetée, le Ministre avise le demandeur de la décision par écrit dans les plus brefs délais, mais il n’est pas tenu de justifier celle-ci ni de divulguer les recommandations de la Commission.
5(9)Est définitive et ne peut être contestée ou révisée par quelque tribunal que ce soit la décision prise au sujet d’une demande d’aide financière.
1982, ch. 3, art. 30; 1983, ch. 9, art. 2; 2007, ch. 15, art. 1; 2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 40
Demandes d’aide financière
5(1)Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1) ou (1.1) avant qu’une demande n’ait été présentée au Conseil et
a) que le Conseil ne lui ait remis une demande aux termes du paragraphe (3.1), ou
b) que le Conseil ne lui ait transmis ses recommandations après étude en bonne et due forme de la demande.
Demandes d’aide financière
5(2)Les demandes d’aide financière doivent être adressées au Conseil conformément aux règlements.
Demandes d’aide financière
5(3)Le Conseil étudie toutes les demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont adressées et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant
a) son acceptation ou rejet de la demande, et
b) en cas d’acceptation, les conditions auxquelles la demande est soumise.
5(3.1)Le Conseil doit remettre au Ministre toute demande d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont adressées.
5(3.2)Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (3.1) n’exige pas une recommandation du Conseil.
Recommandations du Conseil
5(4)Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommandations concernant toute question découlant d’une intervention faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations ou de débentures, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute intervention en vertu de l’article 3.
Recommandations du Conseil
5(5)Le Conseil peut recommander au Ministre des modifications aux lois ou politiques régissant l’octroi d’une aide financière en vertu de la présente loi.
Recommandations du Conseil
5(6)Les recommandations faites par le Conseil en application du présent article ne lient pas le Ministre.
1982, ch. 3, art. 30; 1983, ch. 9, art. 2; 2007, ch. 15, art. 1; 2009, ch. 36, art. 5
Demandes d’aide financière
5(1)Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1) ou (1.1) avant qu’une demande n’ait été présentée au Conseil et
a) que le Conseil ne lui ait remis une demande aux termes du paragraphe (3.1), ou
b) que le Conseil ne lui ait transmis ses recommandations après étude en bonne et due forme de la demande.
Demandes d’aide financière
5(2)Les demandes d’aide financière doivent être adressées au Conseil conformément aux règlements.
Demandes d’aide financière
5(3)Le Conseil étudie toutes les demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont adressées et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant
a) son acceptation ou rejet de la demande, et
b) en cas d’acceptation, les conditions auxquelles la demande est soumise.
5(3.1)Le Conseil doit remettre au Ministre toute demande d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont adressées.
5(3.2)Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (3.1) n’exige pas une recommandation du Conseil.
Recommandations du Conseil
5(4)Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommandations concernant toute question découlant d’une intervention faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations ou de débentures, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute intervention en vertu de l’article 3.
Recommandations du Conseil
5(5)Le Conseil peut recommander au Ministre des modifications aux lois ou politiques régissant l’octroi d’une aide financière en vertu de la présente loi.
Recommandations du Conseil
5(6)Les recommandations faites par le Conseil en application du présent article ne lient pas le Ministre.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.1; 2009, c.36, art.5
Demandes d’aide financière
5(1)Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1) avant qu’une demande n’ait été présentée au Conseil et
a) que le Conseil ne lui ait remis une demande aux termes du paragraphe (3.1), ou
b) que le Conseil ne lui ait transmis ses recommandations après étude en bonne et due forme de la demande.
Demandes d’aide financière
5(2)Les demandes d’aide financière doivent être adressées au Conseil conformément aux règlements.
Demandes d’aide financière
5(3)Le Conseil étudie toutes les demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont adressées et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant
a) son acceptation ou rejet de la demande, et
b) en cas d’acceptation, les conditions auxquelles la demande est soumise.
5(3.1)Le Conseil doit remettre au Ministre toute demande d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont adressées.
5(3.2)Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (3.1) n’exige pas une recommandation du Conseil.
Recommandations du Conseil
5(4)Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommandations concernant toute question découlant d’une intervention faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations ou de débentures, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute intervention en vertu de l’article 3.
Recommandations du Conseil
5(5)Le Conseil peut recommander au Ministre des modifications aux lois ou politiques régissant l’octroi d’une aide financière en vertu de la présente loi.
Recommandations du Conseil
5(6)Les recommandations faites par le Conseil en application du présent article ne lient pas le Ministre.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2; 2007, c.15, art.1
Demandes d’aide financière
5(1)Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1) avant
a) qu’une demande n’ait été présentée au Conseil, et
b) que le Conseil ne lui ait transmis ses recommandations après étude en bonne et due forme de la demande.
Demandes d’aide financière
5(2)Les demandes d’aide financière doivent être adressées au Conseil conformément aux règlements.
Demandes d’aide financière
5(3)Le Conseil étudie toutes les demandes qui lui sont adressées et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant
a) son acceptation ou rejet de la demande, et
b) en cas d’acceptation, les conditions auxquelles la demande est soumise.
Recommandations du Conseil
5(4)Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommandations concernant toute question découlant d’une intervention faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations ou de débentures, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute intervention en vertu de l’article 3.
Recommandations du Conseil
5(5)Le Conseil peut recommander au Ministre des modifications aux lois ou politiques régissant l’octroi d’une aide financière en vertu de la présente loi.
Recommandations du Conseil
5(6)Les recommandations faites par le Conseil en application du présent article ne lient pas le Ministre.
1982, c.3, art.30; 1983, c.9, art.2