Demandes d’aide financière
5(1)Le Ministre ne doit pas intervenir en vertu du paragraphe 3(1) ou (1.1) avant qu’une demande n’ait été présentée au Conseil et
a)
que le Conseil ne lui ait remis une demande aux termes du paragraphe (3.1), ou
b)
que le Conseil ne lui ait transmis ses recommandations après étude en bonne et due forme de la demande.
Demandes d’aide financière
5(2)Les demandes d’aide financière doivent être adressées au Conseil conformément aux règlements.
Demandes d’aide financière
5(3)Le Conseil étudie toutes les demandes d’aide financière de plus de vingt-cinq mille dollars qui lui sont adressées et remet au Ministre, après étude de chaque demande dans un délai raisonnable, une recommandation indiquant
a)
son acceptation ou rejet de la demande, et
b)
en cas d’acceptation, les conditions auxquelles la demande est soumise.
5(3.1)Le Conseil doit remettre au Ministre toute demande d’aide financière de vingt-cinq mille dollars ou moins qui lui sont adressées.
5(3.2)Une demande remise au Ministre aux termes du paragraphe (3.1) n’exige pas une recommandation du Conseil.
Recommandations du Conseil
5(4)Le Conseil peut transmettre au Ministre ou doit lui transmettre, si celui-ci le lui demande, ses recommandations concernant toute question découlant d’une intervention faite ou sur le point de l’être en vertu de l’article 3; il peut également y émettre un avis sur le report des échéances d’un prêt, la prolongation de la durée de garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations ou de débentures, la conversion ou l’annulation d’une créance du Ministre ou la modification des conditions de toute intervention en vertu de l’article 3.
Recommandations du Conseil
5(5)Le Conseil peut recommander au Ministre des modifications aux lois ou politiques régissant l’octroi d’une aide financière en vertu de la présente loi.
Recommandations du Conseil
5(6)Les recommandations faites par le Conseil en application du présent article ne lient pas le Ministre.
1982, ch. 3, art. 30; 1983, ch. 9, art. 2; 2007, ch. 15, art. 1; 2009, ch. 36, art. 5