Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Actif et passif de la Commission des prêts aux pêcheurs
10(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les affaires et avoirs, notamment
a) les biens réels et personnels,
b) les parts sociales et actions,
c) les hypothèques et autres sûretés,
d) les créances,
e) les choses et actions
et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer tout autre acte, dévolus à la province qui, par l’intermédiaire du Ministre, en dispose.
10(2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposables à la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier garanti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article.
10(3)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les créances, obligations, avantages et engagements de la Commission des prêts aux pêcheurs y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine.
10(4)Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick n’est abandonné en raison de l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 11; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle les avait engagées ou contestées en son nom propre.
10(5)La province peut, de son chef, intenter et poursuivre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tout pouvoir, droit ou recours que la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick était ou aurait pu être habilitée à intenter, poursuivre ou exercer.
10(6)Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombée si le présent article et l’article 11 n’étaient pas entrés en vigueur.
10(7)L’enregistrement de l’avis prévu par le présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement vaut notification suffisante à tous des faits intervenus en application de la présente loi.
AVIS DONNÉ PAR
la Commission des prêts aux pêcheurs,
LE CÉDANT
À
la province du Nouveau-Brunswick,
LE CESSIONNAIRE
L’article 10 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
L’article 11 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
Texte des articles 10 et 11 de cette loi :
10...(insérer l’article 10)
11...(insérer l’article 11)
LE MINISTRE ___________
10(8)L’enregistrement de l’avis prévu au paragraphe 10(7) est opéré en application de la Loi sur l’enregistrement par le conservateur du bureau de l’enregistrement où il est présenté à cet effet; il est également enregistré au bureau du registraire nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations.
10(9)Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement ou le dépôt est prescrit en vertu de la Loi sur les actes de ventes, de la Loi sur les ventes conditionnelles, de la Loi sur les cessions de créances comptables ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de propriété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu.
1979, ch. 27, art. 2; 1988, ch. 12, art. 3; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5
Actif et passif de la Commission des prêts aux pêcheurs
10(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les affaires et avoirs, notamment
a) les biens réels et personnels,
b) les parts sociales et actions,
c) les hypothèques et autres sûretés,
d) les créances,
e) les choses et actions
et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer tout autre acte, dévolus à la province qui, par l’intermédiaire du Ministre, en dispose.
10(2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposables à la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier garanti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article.
10(3)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les créances, obligations, avantages et engagements de la Commission des prêts aux pêcheurs y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine.
10(4)Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick n’est abandonné en raison de l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 11; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle les avait engagées ou contestées en son nom propre.
10(5)La province peut, de son chef, intenter et poursuivre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tout pouvoir, droit ou recours que la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick était ou aurait pu être habilitée à intenter, poursuivre ou exercer.
10(6)Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombée si le présent article et l’article 11 n’étaient pas entrés en vigueur.
10(7)L’enregistrement de l’avis prévu par le présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement vaut notification suffisante à tous des faits intervenus en application de la présente loi.
AVIS DONNÉ PAR
la Commission des prêts aux pêcheurs,
LE CÉDANT
À
la province du Nouveau-Brunswick,
LE CESSIONNAIRE
L’article 10 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
L’article 11 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
Texte des articles 10 et 11 de cette loi :
10...(insérer l’article 10)
11...(insérer l’article 11)
LE MINISTRE ___________
10(8)L’enregistrement de l’avis prévu au paragraphe 10(7) est opéré en application de la Loi sur l’enregistrement par le conservateur du bureau de l’enregistrement où il est présenté à cet effet; il est également enregistré au bureau du registraire nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations.
10(9)Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement ou le dépôt est prescrit en vertu de la Loi sur les actes de ventes, de la Loi sur les ventes conditionnelles, de la Loi sur les cessions de créances comptables ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de propriété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu.
1979, c.27, art.2; 1988, c.12, art.3; 2000, c.26, art.138; 2009, c.36, art.5
Actif et passif de la Commission des prêts aux pêcheurs
10(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les affaires et avoirs, notamment
a) les biens réels et personnels,
b) les parts sociales et actions,
c) les hypothèques et autres sûretés,
d) les créances,
e) les choses et actions
et tous les droits, engagements et accessoires y afférents, qui étaient détenus par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick ou qui lui appartenaient ou lui étaient acquis sont, sans qu’il soit nécessaire de passer tout autre acte, dévolus à la province qui, par l’intermédiaire du Ministre, en dispose.
10(2)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les droits d’un créancier garanti ou ordinaire opposables à la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick demeurent intacts et les obligations qui incombaient à cet égard à cette dernière sont prises en charge par la province; cependant, aucune disposition du présent paragraphe ne peut s’interpréter comme conférant à un créancier ordinaire une sûreté ou à un créancier garanti une sûreté supérieure à celle qu’il détenait avant l’entrée en vigueur du présent article.
10(3)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, les créances, obligations, avantages et engagements de la Commission des prêts aux pêcheurs y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les garanties, contrats d’indemnité et avantages donnés sont opposables à la province comme si elle en avait été à l’origine.
10(4)Nulle procédure en cours, notamment une action, une instance, un appel ou une demande, ni un pouvoir, droit ou recours exercé par la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick n’est abandonné en raison de l’entrée en vigueur du présent article et de l’article 11; ils peuvent se poursuivre au nom de la province qui possède les mêmes droits et est assujettie aux mêmes responsabilités et prend en charge ou reçoit les frais pouvant découler de ces procédures tout comme si elle les avait engagées ou contestées en son nom propre.
10(5)La province peut, de son chef, intenter et poursuivre toute procédure, notamment une action, une instance, un appel ou une demande ou exercer tout pouvoir, droit ou recours que la Commission des prêts aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick était ou aurait pu être habilitée à intenter, poursuivre ou exercer.
10(6)Nulle disposition du présent article ne place la province devant une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombée si le présent article et l’article 11 n’étaient pas entrés en vigueur.
10(7)L’enregistrement de l’avis prévu par le présent paragraphe à un bureau de l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement vaut notification suffisante à tous des faits intervenus en application de la présente loi.
AVIS DONNÉ PAR
la Commission des prêts aux pêcheurs,
LE CÉDANT
À
la province du Nouveau-Brunswick,
LE CESSIONNAIRE
L’article 10 de la Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
L’article 11 de la Loi sur le développement des pêches, chapitre F-15.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est entré en vigueur le________
Texte des articles 10 et 11 de cette loi :
10...(insérer l’article 10)
11...(insérer l’article 11)
LE MINISTRE DES ENTREPRISES
NOUVEAU-BRUNSWICK
10(8)L’enregistrement de l’avis prévu au paragraphe 10(7) est opéré en application de la Loi sur l’enregistrement par le conservateur du bureau de l’enregistrement où il est présenté à cet effet; il est également enregistré au bureau du registraire nommé en application de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations.
10(9)Aux fins de tout instrument dont l’enregistrement ou le dépôt est prescrit en vertu de la Loi sur les actes de ventes, de la Loi sur les ventes conditionnelles, de la Loi sur les cessions de créances comptables ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, il suffit, pour indiquer le transfert du titre de propriété de tout bien personnel ou droit y afférent dévolu ou destiné à être dévolu au Ministre en vertu de la présente loi, de mentionner l’adoption de la présente loi par voie d’attendu.
1979, c.27, art.2; 1988, c.12, art.3; 2000, c.26, art.138