Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » s’entend, notamment, de : (financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct ou d’une subvention,
b) la garantie du remboursement d’un prêt,
c) la garantie des obligations ou des débentures émises par une personne,
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturist)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Commission » désigne la personne morale prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’aménagement agricole;(Board)
« Conseil » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 33
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, ch. 12, art. 3; 1991, ch. 27, art. 17; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5; 2010, ch. 31, art. 55; 2016, ch. 28, art. 33; 2017, ch. 63, art. 25; 2019, ch. 2, art. 64
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » s’entend, notamment, de : (financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct ou d’une subvention,
b) la garantie du remboursement d’un prêt,
c) la garantie des obligations ou des débentures émises par une personne,
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturits)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Commission » désigne la personne morale prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’aménagement agricole;(Board)
« Conseil » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 33
« Ministre » désigne le ministre de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, ch. 12, art. 3; 1991, ch. 27, art. 17; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5; 2010, ch. 31, art. 55; 2016, ch. 28, art. 33; 2017, ch. 63, art. 25
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » comprend(financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b) la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturits)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne le ministre de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, ch. 12, art. 3; 1991, ch. 27, art. 17; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5; 2010, ch. 31, art. 55; 2017, ch. 63, art. 25
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » comprend(financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b) la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturits)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, ch. 12, art. 3; 1991, ch. 27, art. 17; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5; 2010, ch. 31, art. 55
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » comprend(financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b) la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturits)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, c.12, art.3; 1991, c.27, art.17; 2000, c.26, art.138; 2009, c.36, art.5; 2010, c.31, art.55
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » comprend(financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b) la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturits)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne(Minister)
a) s’agissant de l’aide financière qui facilite et favorise l’établissement ou le développement des activités de pêche dans la province, le ministre des Pêches, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter,
b) s’agissant de l’aide financière qui facilite et favorise l’établissement ou le développement de l’aquaculture dans la province, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, c.12, art.3; 1991, c.27, art.17; 2000, c.26, art.138; 2009, c.36, art.5
Définitions
1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte, de culture, d’élevage et de manutention du poisson pratiquées directement ou indirectement par un pêcheur;(fisheries)
« aide financière » comprend(financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b) la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c) la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d) l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pêcheur » comprend les pêcheurs, groupes de pêcheurs, compagnies, sociétés en nom collectif et associations de pêcheurs;(fisherman)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, c.12, art.3; 1991, c.27, art.17; 2000, c.26, art.138