1Dans la présente loi
« activités de pêche » désigne les activités de capture, de récolte et de manutention du poisson qu’un pêcheur pratique, même indirectement;(fisheries)
« aide financière » comprend
(financial assistance)
a)
l’octroi d’un prêt direct à une personne,
b)
la garantie du remboursement d’un prêt consenti à une personne,
c)
la garantie des obligations ou débentures émises par une personne, ou
d)
l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
« aquaculteur » désigne le titulaire du permis d’aquaculture qui est délivré sous le régime de la Loi sur l’aquaculture;(aquaculturits)
« aquaculture » s’entend de l’aquaculture selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture;(aquaculture)
« Conseil » désigne le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4;(Board)
« Ministre » désigne le ministre de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« pêcheur » comprend les groupes, compagnies, sociétés de personnes et associations de pêcheurs;(fisher)
« poisson » comprend les mollusques, les crustacés et les plantes marines ainsi que toutes parties ou sous-produits de ceux-ci.(fish)
1988, ch. 12, art. 3; 1991, ch. 27, art. 17; 2000, ch. 26, art. 138; 2009, ch. 36, art. 5; 2010, ch. 31, art. 55; 2017, ch. 63, art. 25