Lois et règlements

95-70 - Général

Texte intégral
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« étiquette » Décalcomanie, estampille ou autre marque permanente.(label)
« Loi » Loi relative à l’efficacité énergétique.(Act)
« matériel consommateur d’énergie » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’efficacité énergétique (Canada).(energy-using product)
« norme d’efficacité énergétique » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’efficacité énergétique (Canada).(energy efficiency standard)
« règlement fédéral » Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique pris en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique (Canada).(federal regulation)
2004-90; 2012-59; 2021-53
2Dans le présent règlement
« climatiseur individuel » Climatiseur individuel à alimentation électrique monophasée, à l’exception de tout climatiseur monobloc terminal et de tout climatiseur portatif dont la capacité de refroidissement n’excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h);(room air conditioner)
« congélateur » Congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 850 l;(freezer)
« cuisinière électrique » Ne s’entend pas d’un appareil domestique de cuisson conçu pour une alimentation électrique de 120 volts, d’un four micro-ondes ou d’un appareil comportant au moins un élément chauffant en tungstène-halogène;(electric range)
« E » désigne la consommation d’énergie en kilowattheures par mois;(E)
« enseigne de sortie » désigne un dispositif qui est utilisé pour indiquer le chemin le plus direct vers la sortie en cas d’urgence et qui comporte une légende et des symboles directionnels facultatifs éclairés par une source lumineuse intégrée au boîtier.(exit sign)
La présente définition vise notamment :
(a) les enseignes de sortie de type 1 et type 3 visées par la norme CAN/CSA C860- F01, intitulée, Performance des enseignes de sortie à éclairage interne,
(b) les enseignes de sortie de type 2 visées par la norme CAN/CSA C860- F01, notamment les enseignes de sortie constituées d’un agencement d’appareils d’éclairage de secours et d’un bloc-piles assorti de lampes de secours.
En sont exclues les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes ou radioluminescentes;
« Equot » S’entend de la consommation d’énergie en kilowatt-heures par jour;(Edaily)
« étiquette » désigne une décalcomanie, une estampille ou autre marque permanente;(label)
« FE » désigne le facteur énergétique décrit dans l’appendice A et selon le calcul prévu à l’article 5.5 de la norme CAN/CSA P.3-98 intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie des chauffe-eau au gaz;(EF)
« légende » Chacun des mots « SORTIE » et « EXIT » inscrits sur une enseigne;(legend)
« Loi » désigne la Loi relative à l’efficacité énergétique;(Act)
« réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur » Réfrigérateur domestique ou réfrigérateur-congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 1 100 l. Sont exclus de la présente définition les réfrigérateurs munis d’un système de refroidissement à absorption;(refrigerator or combination referator-freezer)
« V » Selon le cas :(V)
a) en ce qui concerne les cuisinières électriques, le volume en litres de l’espace utile du four;
b) en ce qui concerne les chauffe-eau électriques, les chauffe-eau à mazout, les chauffe-eau à gaz, le volume nominal en litres du réservoir;
c) les réfrigérateurs commerciaux autonomes, les congélateurs commerciaux autonomes, les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, le volume du compartiment de réfrigération ou de congélation, selon le cas, en litres, calculé conformément aux articles 4 et 5 de la norme ANSI/AHAM HRF-1-2004 de l’AHAM intitulée Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers.
2004-90; 2012-59
2Dans le présent règlement
« climatiseur individuel » Climatiseur individuel à alimentation électrique monophasée, à l’exception de tout climatiseur monobloc terminal et de tout climatiseur portatif dont la capacité de refroidissement n’excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h);
« congélateur » Congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 850 l;
« cuisinière électrique » Ne s’entend pas d’un appareil domestique de cuisson conçu pour une alimentation électrique de 120 volts, d’un four micro-ondes ou d’un appareil comportant au moins un élément chauffant en tungstène-halogène;
« E » désigne la consommation d’énergie en kilowattheures par mois;
« enseigne de sortie » désigne un dispositif qui est utilisé pour indiquer le chemin le plus direct vers la sortie en cas d’urgence et qui comporte une légende et des symboles directionnels facultatifs éclairés par une source lumineuse intégrée au boîtier.
La présente définition vise notamment :
(a) les enseignes de sortie de type 1 et type 3 visées par la norme CAN/CSA C860- F01, intitulée, Performance des enseignes de sortie à éclairage interne,
(b) les enseignes de sortie de type 2 visées par la norme CAN/CSA C860- F01, notamment les enseignes de sortie constituées d’un agencement d’appareils d’éclairage de secours et d’un bloc-piles assorti de lampes de secours.
En sont exclues les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes ou radioluminescentes;
« Equot » S’entend de la consommation d’énergie en kilowatt-heures par jour;(Edaily)
« étiquette » désigne une décalcomanie, une estampille ou autre marque permanente;
« FE » désigne le facteur énergétique décrit dans l’appendice A et selon le calcul prévu à l’article 5.5 de la norme CAN/CSA P.3-98 intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie des chauffe-eau au gaz;
« légende » Chacun des mots « SORTIE » et « EXIT » inscrits sur une enseigne;
« Loi » désigne la Loi relative à l’efficacité énergétique;
« réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur » Réfrigérateur domestique ou réfrigérateur-congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 1 100 l. Sont exclus de la présente définition les réfrigérateurs munis d’un système de refroidissement à absorption;
« V » Selon le cas :
a) en ce qui concerne les cuisinières électriques, le volume en litres de l’espace utile du four;
b) en ce qui concerne les chauffe-eau électriques, les chauffe-eau à mazout, les chauffe-eau à gaz, le volume nominal en litres du réservoir;
c) les réfrigérateurs commerciaux autonomes, les congélateurs commerciaux autonomes, les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, le volume du compartiment de réfrigération ou de congélation, selon le cas, en litres, calculé conformément aux articles 4 et 5 de la norme ANSI/AHAM HRF-1-2004 de l’AHAM intitulée Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers.
2004-90; 2012-59
2Dans le présent règlement
« climatiseur individuel » Climatiseur individuel à alimentation électrique monophasée, à l’exception de tout climatiseur monobloc terminal, dont la capacité de refroidissement n’excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h);
« congélateur » Congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 850 L;
« cuisinière électrique » Ne s’entend pas d’un appareil domestique de cuisson conçu pour une alimentation électrique de 120 volts, d’un four micro-ondes ou d’un appareil comportant au moins un élément chauffant en tungstène-halogène;
« E » désigne la consommation d’énergie en kilowattheures par mois;
« enseigne de sortie » désigne un dispositif qui est utilisé pour indiquer le chemin le plus direct vers la sortie en cas d’urgence et qui comporte une légende et des symboles directionnels facultatifs éclairés par une source lumineuse intégrée au boîtier.
La présente définition vise notamment :
(a) les enseignes de sortie de type 1 et type 3 visées par la norme CAN/CSA C860- F01, intitulée, Performance des enseignes de sortie à éclairage interne,
(b) les enseignes de sortie de type 2 visées par la norme CAN/CSA C860- F01, notamment les enseignes de sortie constituées d’un agencement d’appareils d’éclairage de secours et d’un bloc-piles assorti de lampes de secours.
En sont exclues les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes ou radioluminescentes;
« étiquette » désigne une décalcomanie, une estampille ou autre marque permanente;
« FE » désigne le facteur énergétique décrit dans l’appendice A et selon le calcul prévu à l’article 5.5 de la norme CAN/CSA P.3-98 intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie des chauffe-eau au gaz;
« légende » Chacun des mots « SORTIE » et « EXIT » inscrits sur une enseigne;
« Loi » désigne la Loi relative à l’efficacité énergétique;
« réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur » Réfrigérateur domestique ou réfrigérateur-congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 1 100 L. Sont exclus de la présente définition les réfrigérateurs munis d’un système de refroidissement à absorption;
« V » Selon le cas :
a) en ce qui concerne les cuisinières électriques, le volume en litres de l’espace utile du four;
b) en ce qui concerne les chauffe-eau électriques, les chauffe-eau à mazout, les chauffe-eau à gaz, le volume nominal en litres du réservoir.
2004-90