Lois et règlements

95-70 - Général

Texte intégral
Document au 31 décembre 2002
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-70
pris en vertu de la
Loi relative à l’efficacité énergétique
(D.C. 95-555)
Déposé le 26 mai 1995
En vertu de l’article 10 de la Loi relative à l’efficacité énergétique, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi relative à l’efficacité énergétique.
2Dans le présent règlement
« climatiseur individuel » Climatiseur individuel à alimentation électrique monophasée, à l’exception de tout climatiseur monobloc terminal, dont la capacité de refroidissement n’excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h);
« congélateur » Congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 850 L;
« cuisinière électrique » Ne s’entend pas d’un appareil domestique de cuisson conçu pour une alimentation électrique de 120 volts, d’un four micro-ondes ou d’un appareil comportant au moins un élément chauffant en tungstène-halogène;
« E » désigne la consommation d’énergie en kilowattheures par mois;
« enseigne de sortie » désigne un dispositif qui est utilisé pour indiquer le chemin le plus direct vers la sortie en cas d’urgence et qui comporte une légende et des symboles directionnels facultatifs éclairés par une source lumineuse intégrée au boîtier.
La présente définition vise notamment :
(a) les enseignes de sortie de type 1 et type 3 visées par la norme CAN/CSA C860- F01, intitulée, Performance des enseignes de sortie à éclairage interne,
(b) les enseignes de sortie de type 2 visées par la norme CAN/CSA C860- F01, notamment les enseignes de sortie constituées d’un agencement d’appareils d’éclairage de secours et d’un bloc-piles assorti de lampes de secours.
En sont exclues les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes ou radioluminescentes;
« étiquette » désigne une décalcomanie, une estampille ou autre marque permanente;
« FE » désigne le facteur énergétique décrit dans l’appendice A et selon le calcul prévu à l’article 5.5 de la norme CAN/CSA P.3-98 intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie des chauffe-eau au gaz;
« légende » Chacun des mots « SORTIE » et « EXIT » inscrits sur une enseigne;
« Loi » désigne la Loi relative à l’efficacité énergétique;
« réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur » Réfrigérateur domestique ou réfrigérateur-congélateur domestique ayant une capacité d’au plus 1 100 L. Sont exclus de la présente définition les réfrigérateurs munis d’un système de refroidissement à absorption;
« V » Selon le cas :
a) en ce qui concerne les cuisinières électriques, le volume en litres de l’espace utile du four;
b) en ce qui concerne les chauffe-eau électriques, les chauffe-eau à mazout, les chauffe-eau à gaz, le volume nominal en litres du réservoir.
2004-90
3Les produits et catégories de produits décrits à la colonne 1 de l’Annexe A sont des produits prescrits.
4Aux fins de l’alinéa 2(2)a) de la Loi, la date prévue à la colonne 4 de l’Annexe A vis-à-vis du produit prescrit prévu à la colonne 1 de l’Annexe A est la date prescrite pour ce produit.
5Les normes prévues aux colonnes 2 et 3 de l’Annexe A vis-à-vis d’un produit prescrit prévu à la colonne 1 de l’Annexe A sont adoptées et prescrites pour ce produit à partir du jour qui suit la date prévue à la colonne 4 de l’Annexe A vis-à-vis du produit.
6Un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes à titre d’organisme d’homologation relativement
a) aux produits électriques ou électroniques,
b) au matériel fonctionnant au combustible, ou
c) au matériel et aux appareils alimentés au gaz,
est reconnu pour effectuer des essais sur un produit prescrit afin d’attester ou de vérifier s’il satisfait aux normes prescrites par le présent règlement pour ce produit.
7(1)L’étiquette fixée sur un produit prescrit
a) prend la forme établie à l’Annexe B, ou
b) comprend la marque de commerce enregistrée ou le symbole d’un organisme visé à l’article 6 qui indique que le produit satisfait aux normes prescrites par le présent règlement pour ce produit.
7(2)La personne qui fixe l’étiquette visée au paragraphe (1), sur un produit prescrit, la fixe
a) tout près de celle du fabricant, et
b) de façon à ce qu’on puisse facilement et rapidement la voir sans qu’elle ne soit recouverte.
7(3)Le fabricant d’un produit prescrit fabriqué au Nouveau-Brunswick et l’importateur au Nouveau-Brunswick d’un produit prescrit qui n’est pas fabriqué au Nouveau-Brunswick, doivent fixer à l’emballage expédié qui contient le produit au Nouveau-Brunswick, une étiquette indiquant le nom du fabricant ou sa marque d’identification et la date de fabrication ou l’inscription de date codée.
8Le Ministre peut exiger d’une personne qui fabrique, offre en vente, vend ou loue un produit prescrit de fournir au Ministre tout rapport d’un organisme visé à l’article 6 qui indique que le produit satisfait aux normes prescrites au présent règlement pour ce produit.
9(1)Lorsqu’aucun organisme visé à l’article 6 n’a effectué d’essai sur un produit prescrit, le fabricant au Nouveau-Brunswick ou l’importateur au Nouveau-Brunswick de ce produit doit faire une demande au Ministre pour effectuer des essais sur ce produit, au moyen de la formule fournie par un inspecteur.
9(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), un inspecteur
a) doit évaluer les esquisses et les autres renseignements concernant le produit prescrit, et
b) peut exiger que soient effectués des essais indépendants sur le produit prescrit,
et lorsqu’il est d’avis que le produit satisfait aux normes prescrites au présent règlement pour ce produit, le Ministre doit, sur paiement du droit visé au paragraphe (3), délivrer une étiquette pour ce produit, laquelle prend la forme établie à l’Annexe B.
9(3)Le droit à prélever par l’inspecteur pour l’évaluation d’esquisses et des autres renseignements concernant le produit prescrit en vertu du paragraphe (2), s’élève à soixante dollars de l’heure ou toute partie d’une heure.
10La Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas au fabricant au Nouveau-Brunswick d’un produit prescrit ou au fabricant au Nouveau-Brunswick d’une chose à laquelle est incorporé un produit prescrit, lorsque le produit ou la chose est fabriqué pour être exporté à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
11Le Ministre établit les formules qu’il juge nécessaires pour les fins de la Loi et du présent règlement.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1995.
ANNEXE A
Index des produits prescrits de l’Annexe A - numéros d’articles
Chaudières - 22, 23
Chauffe-eau - 5, 10, 18
Chauffe-piscine - 48
Climatiseurs - 8, 14, 14.1, 14.2, 16, 19, 29, 31, 31, 35
Cuisinières à gaz - 9
Cuisinières électrodomestiques - 1 à 1.3
Déshumidificateurs - 24
Distributeurs automatiques - 39
Enseignes de sortie - 46
Générateurs d’air chaud - 7.1, 7.2, 7.3, 21
Lampes à incandescence à réflecteur - 26
Lampes fluorescentes - 25 à 25.7, 37
Lampes fluorescentes à ballast - 12
Laveuses à linge - 2, 28
Lave-vaisselle - 4
Luminaires - 17, 38, 45
Machines à glaçons - 27
Moteurs à induction - 11, 11.1
Réfrigérateurs et congélateurs - 6, 6.1, 6.2, 40, 41, 42
Refroidisseurs d’eau - 20
Refroidisseurs d’eau potable - 44
Sécheuses à linge - 3, 28, 47
Thermopompes - 13, 14, 14.3, 14.4, 15, 16, 19, 30, 33, 34
Transformateurs - 36, 36.1, 36.2
Ventilateurs de plafond - 43
Colonne 1
Produit prescrit
Colonne 2
Norme CSA ou CGA
Colonne 3
Norme Consommation en énergie
Colonne 4
date prescrite
1Cuisinières électrodomestiques :
 
 
 
 
a)appareil non encastré comportant des éléments de surface et un ou plusieurs fours,
 
b)appareil encastré comportant des éléments de surface et un ou plusieurs fours,
 
 
c)appareil mural comportant un ou plusieurs fours, mais aucun élément de surface,
 
d)appareil intégré de surface.
CAN/CSA-C358-M89 Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : méthodes d’essai
 
 
 
 
 
Cuisinières : E est d’au plus 0,93V + 14,3
 
Table de cuisson traditionnelle, autre que modulaire : E est d’au plus 34. 
 
Table de cuisson modulaire : E est d’au plus 43.
 
Mural : E est d’au plus 38.
 
 
 
 
 
1er juin 1995
 
 
1er juin 1995
 
 
 
1er juin 1995
 
 
1er juin 1995
1.1Cuisinières électriques encastrées ou non encastrées comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours
Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : méthodes d’essai
CSA C358-03
article 8a)
31 août 2004
1.2Cuisinières électriques intégrées comportant au moins un élément de surface, mais aucun four
Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : méthodes d’essai
CSA C358-03
article 8b)
31 août 2004
1.3Cuisinières électriques encastrées ou murales comportant un ou plusieurs fours, mais aucun élément de surface
Consommation d’énergie des cuisinières électrodomestiques : méthodes d’essai
CSA C358-03
article 8b)
31 août 2004
2Laveuses à linge automatiques électrodomestiques, de modèle ordinaire ou compact et à chargement frontal ou vertical (sont exclues les laveuses essoreuses à rouleaux et les laveuses-essoreuses à cuves jumelées ainsi que les laveuses chauffe-eau à chargement vertical).
CAN/CSA-C360-92
Test Method for Measuring Energy Consumption and Capacity of Automatic Household Clothes Washers
Article 8.4 de la Norme CAN\CSA-C360-92
1er juin 1995
CSA C360-03
Energy Performance, Water Consumption, and Capacity of Household Clothes Washers
CSA C 360-03
Tableau 9
31 août 2004
CSA C360-03
Energy Performance, Water Consumption, and Capacity of Household Clothes Washers
CSA C 360-03
Tableau 10
31 décembre 2006
3Sécheuses à linge automatiques électrodomestiques, de modèle ordinaire ou compact.
CAN/CSA-C361-92
Test Method for Measuring Energy Consumption and Drum Volume of Electrically Heated Household Tumble-Type Clothes Dryers
Article 8.3 de la Norme CAN\CSA-361-92
1er juin 1995
4Lave-vaisselle automatique électrodomestique qui n’est utilisé ni dans le commerce, ni dans l’industrie, ni dans des établissements.
CAN/CSA-373-92
Energy Consumption Test Methods for Household Dishwashers
Article 7.4 de la Norme CAN\CSA-C373-92
1er juin 1995
5Chauffe-eau électrique fixe ayant une capacité d’au moins 50 litres et d’au plus 450 litres inclusivement et conçu pour être raccordé à une alimentation d’eau sous pression.
CAN/CSA-C191.1-M90
Performance Options for Electrical Storage Tank Water Heaters
Clause 5.1 de la Norme CAN\CSA-C191.1-M90
1er juin 1995
CSA C191-00
Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique
Perte thermique maximale en mode d’attente en watts=
 
a)pour des réservoirs avec
entrée inférieure :
 
(i)40 + 0,2V pour des
réservoirs dont V ≥ 50 L
et ≤ 270 L
 
(ii)0,472V − 33,5 pour
des réservoirs dont
V > 270 L et  ≤ 454 L
 
b)pour des réservoirs avec
entrée supérieure :
 
(i)35 + 0,2V pour des
réservoirs dont V ≥ 50 L
et ≤ 270 L
 
(ii)0,472V − 33,5 pour
des réservoirs dont
V > 270 L et  ≤ 454 L
31 août 2004
6Réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur domestique et congélateur.
CAN/CSA-C300-M91
Capacité et consommation d’énergie des réfrigérateurs, des réfrigérateurs-congélateurs et des congélateurs
Colonne 4 du Tableau 9.1 de la Norme CAN\CSA-C300-M91
1er juin 1995
6.1Réfrigérateurs et réfrigérateur-congélateurs domestiques ayant un volume réfrigéré total de ≥ 410,65 L et  521,10 L
CAN/CSA - C300-00
Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers
Colonne B du tableau 1 de C-300-00
31 août 2004
6.2Congélateurs
CAN/CSA - C300-00
Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers
Colonne B du tableau 1 de CAN/ CSA 300-00
31 août 2004
7.1Générateur d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000Btu/h) et fonctionnant au courant monophasé
ANSI Z21.47-2003 \CSA 2.3 2003
Gaz-fired Central Furnaces
Taux annuel d’utilisation de combustible ≥ 78 %
31 août 2004
7.2Générateur d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique d’au plus 65,92 kW (225 000Btu/h) et fonctionnant au courant triphasé
ANSI Z21.47-2003 \CSA 2.3 2003 Gaz-fired Central Furnaces
Taux annuel d’utilisation de combustible ≥ 78 % ou rendement thermique ≤ 80 %
31 août 2004
7.3Générateur d’air chaud à gaz ayant un débit calorifique de plus de 65,92 kW (225 000Btu/h) et fonctionnant au courant triphasé
ANSI Z21.47-2003 \CSA 2.3 2003
Gaz-fired Central Furnaces
Rendement thermique ≥ 80 %
31 août 2004
8Climatiseur individuel
CAN/CSA-C368.1-M90 Norme sur les performances des conditionneurs d’air individuels
Colonne 3 du Tableau 1 de la Norme CAN\CSA-C368.1-M90
1er juin 1995
Deuxième colonne du
Tableau 2 de la Norme CAN\CSA-C368.1-M90
31 août 2004
9Cuisinière à gaz raccordée à une source d’alimentation en électricité.
Sans veilleuse permanente
1er juin 1995
10Chauffe-eau à mazout
CAN/CSA-B211-M90
Rendement énergétique saisonnier des chauffe-eau à mazout
Clause 7.1 de la Norme CAN\CSA-B211-M90
1er juin 1995
CSA B211-00
Rendement énergétique des chauffe-eau à mazout à accumulation
Article 8 de la Norme CSA B211-00
31 août 2004
11Moteur à induction électrique faisant partie de la catégorie de moteurs à cage polyphasés et monovitesses A ou B de l’AMÉÉÉC/ANMÉÉ (l’Association des manufacturiers d’équipement électrique et électronique du Canada et l’Association Nationale des manufacturiers d’équipement électrique) ayant une puissance pouvant aller de 1 cH. vap. à 200 cH. vap. inclusivement sauf dans le cas de moteurs à engrenages intégrés.
CSA Norme C390-93
Mesure du rendement énergétique des moteurs à induction triphasés
Tableau 2 de la Norme CSA C390-93
1er juin 1995
11.1Moteur électrique, autre que les moteurs à engrenages intégrés, à induction en service continu, ouvert ou fermé, polyphasé, à cage d’écureuil, de conception de type NEMA A ou B, qui est conçu pour fonctionner à une vitesse unique et qui comprend et qui comprend deux, quatre ou six pôles, ayant une tension nominale ne dépassant pas 600 volts et une fréquence nominale de 50/60 Hz ou 60 Hz, ayant une puissance pouvant aller de 1 cH. vap. à 200 cH. vap au plus.
Mesure du rendement énergétique des moteurs à induction triphasés
Article 4.10 et Tableau 2 et 2A de CAN\CSA-C390-98
31 août 2004
12Lampes fluorescentes à ballast
CAN/CSA-C654-M91
Mesure du rendement des ballasts pour lampes fluorescentes
Clause 4.1 de la Norme CAN\CSA-C654-M91
1er juin 1995
Coefficient de puissance = 90 % et CSA C654-M91 article 4.1 cinquième colonne selon la Note à l’utilisateur Fiche No 3 - Juin 2002
31 mars 2005
13Thermopompe géothermique ou à eau assemblée en usine comme matériel monobloc ou unité assortie, dont la capacité nominale est inférieure à 35 kW (120 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique ou à eau ouvert ou fermé.
CAN/CSA-C446-94 Performances des thermopompes sol-eau
Clause 5.1 de la Norme CAN\CSA-C446-94
1er juin 1995
CAN/CSA-C446-94 Performances des thermopompes sol-eau ou Norme CAN\CSA -C13256-1-01, Watersource heat pumps- Testing and rating for performance - Part I: Water-to-air and brine-to-air heat pumps
Clause 5.1 de la Norme CAN\CSA-C446-94 ou clauses 3.8 et 3.0 de la Norme CAN\CSA -C13256-1-01
31 août 2004
14Climatiseur central ou thermopompe (bibloc) air/air monophasé, assemblé en usine et dont la capacité de chauffage ou de refroidissement n’excède pas 19kW (65 000 Btu/h)
CAN/CSA-C273.3-M91 Évaluation des performances des thermopompes biblocs et des climatiseurs centraux
Colonne 3 du Tableau 1 de la Norme CAN\CSA-C273.3-M91
1er juin 1995
14.1Climatisateurs centraux biblocs fonctionnant au courant monophasé
CAN/CSA-C273.3-M91 Évaluation des performances des thermopompes biblocs et des climatiseurs centraux
Rendement énergétique saisonnier ≥ 10.0
31 août 2004
14.2Climatisateurs centraux biblocs fonctionnant au courant triphasé
CAN/CSA-C273.3-M91 Évaluation des performances des thermopompes biblocs et des climatiseurs centraux
Rendement énergétique saisonnier ≥ 10.0
31 août 2004
14.3Thermopompes biblocs fonctionnant au courant monophasé
CAN/CSA-C273.3-M91 Évaluation des performances des thermopompes biblocs et des climatiseurs centraux
Rendement énergétique saisonnier ≥ 10.0 et coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,9
31 août 2004
14.4Thermopompes biblocs fonctionnant au courant triphasé
CAN/CSA-C273.3-M91 Évaluation des performances des thermopompes biblocs et des climatiseurs centraux
Rendement énergétique saisonnier ≥ 10.0 et coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,9
31 août 2004
15Thermopompe à eau assemblée en usine comme matériel monobloc ou unité assortie, qui est conçue pour être raccordée à un système à circuit d’eau interne et dont la capacité de chauffage ou de refroidissement n’excède pas 40 kW (135 000 Btu/h).
CAN/CSA-C655-M91
Performance Standard for Internal Water-Loop Heat Pumps
Clause 5.2 de la Norme CAN\CSA-C655-M91
1er juin 1995
CAN/CSA-C655-M91
Performance Standard for Internal Water-Loop Heat Pumps
Clause 5.2 et Tableau 2 de la Norme CAN\CSA-C655-M91 ou clause 8A et Tableau 10 A de la Norme CAN/CSA-C13256-1-01
31 août 2004
16Climatiseur central ou thermopompe (monobloc) air/air monophasé, assemblé en usine et dont la capacité de chauffage ou de refroidissement n’excède pas 19kW (65 000 Btu/h).
CAN/CSA-C656-M92 Évaluation des performances des thermopompes monoblocs et climatiseurs centraux
Clause 5.2 de la Norme CAN\CSA-C656-M92
1er juin 1995
17Luminaires col de cygne pour éclairage routier avec lampes à sodium haute tension de 50 à 400 W et avec réfracteurs, de petit ou moyen diamètre, en verre prismatique, en polycarbonate ou en acrylique.
CAN/CSA-C653-94
Performance Standard for Roadway Lighting Luminaires
Colonne 6 du Tableau 1 de la Norme CAN\ CSA-C653-92
1er janvier 1996
18Chauffe-eau à gaz automatique avec réservoir de 76 à 380 litres inclusivement, pour usage au gaz propane et au gaz naturel et dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 75 000 Btu/h.
CGA Norme CAN1-4.1-M85
Chauffe-eau automatiques au gaz, à accumulation, d’un débit inférieur à 75 00 Btu/h
Clause 2.1.9 de la Norme
CGA/CAN1-4.1-M85
1er juin 1995
CAN/CSA-P.3-98
Testing Method for Measuring Energy Consumption and Determining Efficiencies of Gas-Fired Storage Water Heaters
FE = 0.67−0.0005V
31 août 2004
19Climatiseurs, thermopompes et condensateurs conçus pour la climatisation et le chauffage d’une capacité de plus de 19 kW (65 000 Btu/h) et de moins de 73 kW (250 000 Btu).
CAN/CSA-C746-93 Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance
Clause 6.2 de la Norme CAN\ CSA-C746-93
1er juin 1995
20Refroidisseurs d’eau à absorption ou à compression de vapeur prévus pour les systèmes de conditionnement d’air préfabriqués et pourvus de compresseur centrifuge, rotatif à vis ou volumétrique dont la puissance frigorifique ne dépasse pas 600 kW (20 000 000 Btu).
CSA Norme C743-93 Évaluation des performances des refroidisseurs d’eau monobloc
Colonnes 4 et 6 du Tableau 10 de la Norme CSA C743-93
1er août 1996
21Chaudières à mazout dont le débit calorifique n’excède pas 66 kW
(225 000 Btu/h), à l’exception des chaudières destinées aux maisons mobiles ou aux véhicules récréatifs.
CSA Norme B212-93 Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout
Clause 7.1 de la Norme CSA B212-93
1er septembre 1995
CSA Norme B212-00 Energy Utilization efficiencies of Oil-Fired Furnaces and Boilers
Clause 7.1 de la Norme CSA B212-00
31 août 2004
22Générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout dont le débit calorifique n’excède pas 88 kW (300 000 Btu/h).
CSA Norme B212-93 Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout
Clause 7.2 de la Norme CSA B212-93
1er septembre 1995
CSA Norme B212-00
Energy Utilization efficiencies of Oil-Fired Furnaces and Boilers
Clause 7.1 de la Norme CSA B212-00
31 août 2004
23Chaudières à gaz autonomes prévus pour les systèmes de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude dont la puissance ne dépasse pas 88 kW (300 000 Btu)
CGA 4.9-1969
Gas-Fired Steam and Hot Water Boilers
Lorsque mesuré en conformité avec la Norme CGA P.2-1991,
Hot water systems: ECAC ≥ 80 %
 
Système de vapeur à basse pression: ECAC ≥ 75 %
1er juin 1995
 
 
 
 
1er juin 1995
24Déshumidificateurs électriques, assemblés en usine, qui sont à réfrigération mécanique et dont la capacité d’assèchement est d’au plus 30 L/j (63,4 chopines US par jour)
La norme CAN/CSA-C749-94 de la CSA intitulée Performances des déshumidificateurs. (CSA C749)
Article 4.2 de la norme CAN/ CSA-C749-94
31 août 2004
25Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout de 1 200 mm (48 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale supérieure à 35 W
La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale.
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69
31 août 2004
25.1Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout de 1 200 mm (48 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale maximale de 35 W
Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 75 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45
31 août 2004
25.2Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces), à culot à deux pilots en retrait, d’une puissance nominale supérieure à 100 W et à courant nominal de 0,8 A
La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation général
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69
31 août 2004
25.3Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces), à culot à deux plots en retrait, d’une puissance nominale maximale de 100 W et à courant nominal de 0,8 A
« CSA C819 » La norme CAN/ CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45
31 août 2004
25.4Lampes fluorescentes standard en U à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout d’au moins 560 mm (22 pouces) mais ne dépassant pas 635 mm (25 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale supérieure à 35 W
« CSA C819 » La norme CAN/ CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 68 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69
31 août 2004
25.5Lampes fluorescentes standard en U à allumage rapide, d’une longueur nominale hors tout d’au moins 560 mm (22 pouces) mais ne dépassant pas 635 mm (25 pouces), à culot moyen à deux broches et d’une puissance nominale maximale de 35 W
La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 64 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45
31 août 2004
25.6Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage instantané, d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces), à culot à une broche et d’une puissance nominale supérieure à 65 W
La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 69
31 août 2004
25.7Lampes fluorescentes standard rectilignes à allumage instantané, d’une longueur nominale hors tout de 2 400 mm (96 pouces), à culot à une broche et d’une puissance nominale maximale de 65 W
La norme CAN/CSA-C819-95 de la CSA intitulée Performance des lampes fluorescentes pour utilisation générale
Efficacité lumineuse moyenne ≥ 80 lm/W et indice moyen de rendu des couleurs ≥ 45
31 août 2004
26Lampes à incandescence à réflecteur
La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur
Tableau 1 et 2 de la norme CAN/ CSA-C862-01
31 août 2004
27Machines à glaçons
La norme CAN/CSA-C742-98 de la CSA intitulée Performances des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons
Tableau 1 et 2 de la norme CAN/ CSA-C742-98
31 août 2004
28Laveuses-sécheuses
La norme CAN/CSA-C360-98 de la CSA intitulée Rendement énergétique, consommation d’eau et capacité des machines à laver électrodomestiques pour la laveuse
et
la norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA intitulée Détermination de la capacité du tambour et méthodes d’essai de la consommation d’énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage CSA C361 pour la sécheuse
CSA C360-98 article 7.5 pour la laveuse
et
CSA C361 tableau 8.1 pour la sécheuse
31 août 2004
29Climatiseurs terminaux autonomes
ARI 310/380-2004 la norme CSA-C744-04 de la CSA intitulée Norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs
Tableau 2 de ARI 310/380-2004
31 août 2004
30Thermopompes terminales autonomes
ARI 310/380-2004 la norme sur les conditionneurs d’air et les thermopompes monoblocs CSA-C744-04 de la CSA intitulée
Tableau 2 de ARI 310/380-2004
31 août 2004
31Climatiseurs centraux monoblocs au courant monophasé
La norme CAN/CSA-C656-M92 de la CSA intitulée Évaluation des performances des thermopompes monoblocs et des climatiseurs centraux.
Rendement énergétique saisonnier ≥ 9,7
31 août 2004
32Climatiseurs centraux monoblocs fonctionnant au courant triphasé
La norme CAN/CSA-C656-M92 de la CSA intitulée Évaluation des performances des thermopompes monoblocs et des climatiseurs centraux
Rendement énergétique saisonnier ≥ 9,7
31 août 2004
33Thermopompes monoblocs fonctionnant au courant monophasé
La norme CAN/CSA-C656-M92 de la CSA intitulée Évaluation des performances des thermopompes monoblocs et des climatiseurs centraux
Rendement énergétique saisonnier ≥ 9,7
et
coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,7
31 août 2004
34Thermopompes monoblocs fonctionnant au courant triphasé
La norme CAN/CSA-C656-M92 de la CSA intitulée Évaluation des performances des thermopompes monoblocs et des climatiseurs centraux
Rendement énergétique saisonnier ≥ 9,7 et coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 5,7
31 août 2004
35Climatiseur autonome, pour usage commercial ou industriel, ayant une capacité de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d’au plus 73 kW (250 000 Btu/h)
La norme CAN/CSA-C746-98 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance
Tableau 6 de La norme CAN/ CSA-C746-98
31 août 2004
36Transformateurs de puissance tels qu’ils sont décrits par la norme C802.3-01 ayant une puissance nominale de 501 à 10 000 kV•A
La norme CAN/CSA-C802.3-01 Pertes maximales pour les transformateurs de puissance
Articles 4.1.2 et 4.2 et Tableaux 1,2 et 3 de la norme C802.3-01
30 juin 2005
36.1Transformateurs de distribution monophasés et triphasés, à isolant liquide, 60 Hz, d’une puissance nominale entre 10 à 833 kV•A pour les modèles monophasés, et entre de 15 à 3 000 kV•A pour les modèles triphasés, à isolant de classe 34.5 kV et moins
CSA C802.1-00
Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs de distribution à isolant liquide
Article 7 et Tableau 1 de CSA C802.1-00
31 août 2004
36.2Transformateurs à sec, monophasés et triphasés, autonomes ou faisant partie d’un ensemble, 60 Hz, de type ANN, d’une puissance nominale de 15 à 833 kV•A et les modèles triphasés d’une puissance nominale de 15 à 7 500 kV•A,
C802.2-00
Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs de distribution à sec
Articles 7 et 8 et Tableau 1 de CAN/CSA C802.2-00
31 décembre 2004
37Adaptateurs à ballast et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré destiné à être utilisé avec une lampe fluorescente remplaçable dans une douille de lampe à culot à vis moyen E 26
CAN/CSA - C861-95
Performance des lampes fluorescentes compactes et des adaptateurs à ballast
Article 6.6 et Tableau 1A et 1B et article 6.8 et Tableau 2 de CAN/ CSA C861-95
31 août 2004
38Luminaires crépusculaires ou lampes de sécurité conçus pour être utilisés dans des emplacements non dangereux et à l’extérieur et raccordés à des dérivations d’au plus 600 V entre conducteurs, qui utilisent une vapeur de mercure entre 175 et 400 W, entre 50 et 400 W de sodium de haute pression(HPS), entre 18 et 55 de sodium de basse pression (LPS) équipé d’un relais photo-électrique
CAN/CSA - C239-02
Performance des luminaires crépusculaires
Tableau 1 de CAN/CSA-C239-02
30 juin 2005
39Distributeurs automatiques autonomes qui refroidissent ou chauffent les produits à vendre
CAN/CSA-C804-96
Perfomance énergétique des distributeurs automatiques
Article 4.1 et Tableau 1 de la norme CAN/CSA-C804-96
31 août 2004
40Réfrigérateurs commerciaux, avec portes en verre ou opaques, de type rafraîchisseurs à vin d’étalage, armoires à lait ou à boissons ou surface de travail/ armoire encastrée
CSA C827-98
Rendement énergétique des réfrigérateurs et congélateurs pour service alimentaire
Tableaux 1 et 2 de CSA C827-98
31 août 2004
41Congélateurs commerciaux, avec portes en verre ou opaques, de type armoires à crème glacée ou surface de travail/armoire encastrée
CSA C827-98
Rendement énergétique des réfrigérateurs et congélateurs pour service alimentaire
Tableaux 3 et 4 de CSA C827-98
31 août 2004
42Réfrigérateurs-congélateurs, à portes opaques, de type armoire d’étalage à portes côte à côte
CSA C827-98
Rendement énergétique des réfrigérateurs et congélateurs pour service alimentaire
Tableau 5 de CSA C827-98
31 août 2004
43Ventilateurs de plafond suspendus et au ras du plafond, d’une tension ne dépassant pas 250 V conçus pour des utilisations domestiques commerciales et industrielles
CSA C814-96
Performances énergétiques des ventilateurs de plafond
Article 4.3 de CSA C814-96
31 août 2004
44Refroidisseurs d’eau potable autonomes dont la capacité nominale ne dépasse pas
20ml/s (20 gal US), à pression, éloigné, à bouteille mais pas les refroidisseurs destinés à des systèmes de circulation d’eau centrale ou équipés de groupes compresseur-condensateur éloignés
C815-99
Rendement énergétique des refroidisseurs d’eau potable
Article 4.2 et Tableaux 1 et 2 de C815-99
31 août 2004
45Luminaires à grande hauteur équipés de lampes à sodium haute pression, disposés le long des rues, des routes, des autoroutes et aux intersections et aux échangeurs
CAN/CSA-C811-9
Performances des luminaires à grande hauteur pour éclairage routier
Articles 4.5 et tableaux 1, 2 et 3 de CAN/CSA-C811-98
31 août 2004
46Enseignes de sortie
C860-01
Performances des enseignes de sortie à éclairage interne
Puissance maximale en watts = 5 × (nombre de légendes) pour les enseignes de sortie de type 1 et 2
5 × (nombre de légendes) + 5, pour les enseignes de sortie de type 3
31 août 2004
47Les sécheuses à linge alimentées au gaz pour usage domestique de format compact ou normal
CGA P.5-M97
Testing Method for Measuring Per-Cycle Energy Consumption and Energy Factor of Domestic Gas Clothes Dryer
Pas moins que le facteur énergétique minimal pour l’appendice B de CGA P.-5
31 août 2004
48Chauffe-piscines de toutes entrées, alimentés au mazout, de type à convection ou autre
CGA P.6-1993
Testing Method for Measuring Thermal and Operating Efficiencies of Gas-Fired Pool Heaters
rendement thermique ≥ 78 %
31 août 2004
2004-90
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2004