Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
6Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits ainsi que tous les renseignements relatifs à cet échantillon sont confidentiels et ni le Ministre, le ministre de la Santé ou les Services analytiques de la province, ni leurs employés ne peuvent les communiquer à quiconque autre qu’au propriétaire du puits, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la personne qui en fait la demande a obtenu le consentement écrit du propriétaire;
b) leur communication se fait de façon globale et n’identifie pas le puits particulier d’où l’échantillon a été prélevé.
2000, ch. 26, art. 47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012, ch. 39, art. 42; 2016-67; 2017, ch. 2, art. 4
6Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits sont confidentiels et ni le Ministre, le ministre de la Santé ou les Services analytiques de la province, ni leurs employés ne peuvent les communiquer à quiconque autre qu’au propriétaire du puits, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la personne qui en fait la demande a obtenu le consentement écrit du propriétaire;
b) leur communication se fait de façon globale et n’identifie pas le puits particulier d’où l’échantillon a été prélevé.
2000, ch. 26, art. 47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012, ch. 39, art. 42; 2016-67
6Les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par le Ministre, le ministre de la Santé ou toute personne employée par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou le ministère de la Santé à quelqu’un d’autre que le propriétaire du puits, sauf si
a) la personne qui en fait la demande a obtenu le consentement écrit du propriétaire, ou
b) la divulgation est faite de façon globale et n’identifie pas le puits particulier d’où l’échantillon a été prélevé.
2000, ch. 26, art. 47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012, ch. 39, art. 42
6Les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par le Ministre, le ministre de la Santé ou toute personne employée par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou le ministère de la Santé à quelqu’un d’autre que le propriétaire du puits, sauf si
a) la personne qui en fait la demande a obtenu le consentement écrit du propriétaire, ou
b) la divulgation est faite de façon globale et n’identifie pas le puits particulier d’où l’échantillon a été prélevé.
2000, c.26, art.47; 2006, c.16, art.34; 2012, c.39, art.42
6Les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par le Ministre, le ministre de la Santé ou toute personne employée par le ministère de l’Environnement ou le ministère de la Santé à quelqu’un d’autre que le propriétaire du puits, sauf si
a) la personne qui en fait la demande a obtenu le consentement écrit du propriétaire, ou
b) la divulgation est faite de façon globale et n’identifie pas le puits particulier d’où l’échantillon a été prélevé.
2000, c.26, art.47; 2006, c.16, art.34