Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
Document au 13 juin 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-203
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 93-979)
Déposé le 21 décembre 1993
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’eau potable - Loi sur l’assainissement de l’eau.
2Dans le présent règlement
« bon » désigne un bon délivré en vertu du paragraphe 3(1);
« installation d’approvisionnement en eau réglementée » désigne une installation d’approvisionnement en eau exploitée par une municipalité ou par la Couronne du chef de la province ou appartenant à l’une d’elles;
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau;
« plan d’échantillonnage » désigne un plan pour recueillir et analyser l’eau dans une installation d’approvisionnement en eau réglementée;
« Services analytiques de la province » désigne le laboratoire qu’exploite le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour faire l’analyse de l’eau.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34; 2012, c.39, art.42
3(1)Le Ministre doit délivrer à une personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits un bon qui permet au propriétaire du puits de faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province pour déceler la présence de matières inorganiques ou de micro-organismes.
3(2)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, avant de commencer les travaux, remettre au propriétaire du puits un bon contre une somme de cent trente-deux dollars, laquelle inclut un droit de cent dix dollars pour faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province afin de déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes.
3(3)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, à la fin des travaux, fixer une marque d’identification de puits fournie par le Ministre
a) à la partie du puits qui surmonte la surface du terrain, ou
b) à toute autre partie du puits avec l’approbation écrite préalable du Ministre.
3(4)Nul ne peut enlever une marque d’identification de puits visée au paragraphe (3) qui est fixée à un puits, à moins d’être muni de l’approbation écrite préalable du Ministre.
3(5)Une marque d’identification de puits fixée à un puits en vertu du paragraphe (3) doit porter un numéro d’identification qui est le même que celui figurant au rapport sur le puits du foreur de puits d’eau.
4(1)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit signer et dater un bon au moment de le remettre au propriétaire du puits en vertu du paragraphe 3(2).
4(2)Le bon doit
a) être valide pour une période de douze mois à partir de la date de sa remise au propriétaire du puits en vertu du paragraphe 3(2), et
b) avoir un numéro d’identification qui est le même que celui figurant au rapport sur le puits du foreur de puits d’eau et à la marque d’identification du puits.
5(1)Le propriétaire d’un puits à qui un bon a été remis en vertu du paragraphe 3(2) doit le convertir dans les douze mois de la date de la remise du bon en soumettant
a) le bon à un bureau du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou du ministère de la Santé, et
b) un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province conformément aux directives du Ministre.
5(2)Si le propriétaire d’un puits à qui un bon a été remis ne le convertit pas dans les douze mois de la date de la remise, le Ministre ou le ministre de la Santé peut prélever un échantillon de l’eau du puits et le faire analyser aux Services analytiques de la province aux frais du propriétaire.
5(3)Les Services analytiques de la province doivent aviser le ministre de la Santé des résultats de l’analyse dès qu’ils ont accompli l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits visé au paragraphe (1) ou (2).
5(4)Le ministre de la Santé envoie par courrier ordinaire une lettre informant le propriétaire du puits des résultats de l’analyse de l’échantillon de l’eau du puits visé au paragraphe (1) ou (2).
5(5)Abrogé : 2012-9
2000, c.26, art.47; 2006, c.16, art.34; 2012-9; 2012, c.39, art.42
6Les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par le Ministre, le ministre de la Santé ou toute personne employée par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou le ministère de la Santé à quelqu’un d’autre que le propriétaire du puits, sauf si
a) la personne qui en fait la demande a obtenu le consentement écrit du propriétaire, ou
b) la divulgation est faite de façon globale et n’identifie pas le puits particulier d’où l’échantillon a été prélevé.
2000, c.26, art.47; 2006, c.16, art.34; 2012, c.39, art.42
7(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée doit
a) avoir un plan d’échantillonnage approuvé par le ministre de la Santé, et
b) s’assurer que l’eau dans l’installation est recueillie et analysée conformément au plan d’échantillonnage.
7(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée n’a pas un plan d’échantillonnage approuvé, le ministre de la Santé peut établir un plan d’échantillonnage pour cette installation.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34
8(1)Le plan d’échantillonnage doit être établi selon une formule fournie par le ministre de la Santé et doit comprendre les renseignements suivants :
a) la fréquence avec laquelle les échantillons d’eau doivent être recueillis à l’installation d’approvisionnement en eau réglementée aux fins d’analyse;
b) une liste des substances que l’analyse de l’eau dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée cherche à déceler;
c) une description de chaque endroit dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée où les échantillons d’eau doivent être recueillis;
d) le nom ou le titre du poste de la personne qui doit recueillir les échantillons d’eau et une description de sa formation pertinente;
e) le nom et l’adresse du laboratoire qui doit faire l’analyse;
f) la date à laquelle l’échantillonnage d’eau doit commencer; et
g) tout autre renseignement que ce ministre estime nécessaire.
8(2)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée peut faire une demande écrite au ministre de la Santé visant la modification du plan d’échantillonnage applicable à cette installation.
8(3)Le ministre de la Santé peut approuver ou rejeter une demande du propriétaire visé au paragraphe (2).
8(4)Si le ministre de la Santé approuve une demande de modification d’un plan d’échantillonnage en vertu du paragraphe (3), la modification prend effet à la date de l’approbation.
8(5)Le ministre de la Santé peut modifier un plan d’échantillonnage sans le consentement du propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée à laquelle le plan d’échantillonnage s’applique si, avant de faire la modification, ce ministre donne au propriétaire les motifs écrits de la modification.
8(6)En cas de modification d’un plan d’échantillonnage par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe (5), celle-ci prend effet à la date où il fait la modification.
8(7)Le ministre de la Santé peut fournir un exemplaire du plan d’échantillonnage à toute personne qui le lui demande.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34
9(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée s’assure que l’eau dans l’installation est analysée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation dans un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, ensemble ses modifications.
9(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée soumet l’eau aux analyses dans un laboratoire autre que les Services analytiques de la province, le laboratoire doit transmettre les résultats des analyses au ministre de la Santé d’une manière qui lui est acceptable.
9(3)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée ne fait pas analyser l’eau conformément au paragraphe (1), le Ministre ou le ministre de la Santé peut prélever des échantillons d’eau de l’installation d’approvisionnement en eau réglementée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation et les faire analyser aux Services analytiques de la province aux frais du propriétaire.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34; 2012-9
10Si un échantillon d’eau a été soumis à l’analyse aux Services analytiques de la province, la province peut faire analyser l’échantillon pour déceler des substances autres que celles qui constituaient l’objet de l’analyse, auquel cas la province doit payer les coûts de l’analyse additionnelle.
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012.