2Dans le présent règlement
« bon » désigne un bon délivré en vertu du paragraphe 3(1);
« installation d’approvisionnement en eau réglementée » désigne une installation d’approvisionnement en eau exploitée par une municipalité ou par la Couronne du chef de la province ou appartenant à l’une d’elles;
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau;
« plan d’échantillonnage » désigne un plan pour recueillir et analyser l’eau dans une installation d’approvisionnement en eau réglementée;
« Services analytiques de la province » désigne le laboratoire qu’exploite le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour faire l’analyse de l’eau.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34; 2012, c.39, art.42