Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Définition de « sollicitation »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 65
2007, ch. 38, art. 65
98Abrogé : 2007, ch. 38, art. 66
2007, ch. 38, art. 66
Définition de « sollicitation »
Abrogé : 2007, c.38, art.65
2007, c.38, art.65
98Abrogé : 2007, c.38, art.66
2007, c.38, art.66
Définition de « sollicitation »
98Dans la présente partie, « sollicitation » s’entend de ce qui suit :
a) Sont assimilés à la sollicitation :
(i) toute demande de procuration, qu’elle accompagne ou non une formule de procuration ou en fasse partie ou non,
(ii) toute demande de passer ou de s’abstenir de passer une formule de procuration ou de révoquer la procuration,
(iii) tout envoi ou toute remise d’une formule de procuration ou d’un autre document à un détenteur de valeurs mobilières en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,
(iv) tout envoi d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières aux termes de l’article 100.
b) Ne constituent pas une sollicitation :
(i) tout envoi ou toute remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières en réponse à une demande spontanée faite par lui ou en son nom,
(ii) tout accomplissement d’actes administratifs ou toute prestation de services professionnels par une personne au nom d’une personne qui sollicite une procuration.