Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Modification du prospectus provisoire
76(1)Si la présente partie ou les règlements l’exigent, toute personne dépose et remet une modification au prospectus provisoire conformément aux règlements.
76(2)Sous réserve du paragraphe (3), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
76(3)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 75(2).
2007, ch. 38, art. 38
Modification du prospectus provisoire
76(1)Si la présente partie ou les règlements l’exigent, toute personne dépose et remet une modification au prospectus provisoire conformément aux règlements.
76(2)Sous réserve du paragraphe (3), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
76(3)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 75(2).
2007, c.38, art.38
Modification du prospectus provisoire
76(1)Si un changement important pouvant avoir des conséquences défavorables concernant un émetteur survient après l’octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus provisoire mais avant l’octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus, la personne qui se propose de faire un placement dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus provisoire indiquant le changement dans les dix jours suivant la date du changement intervenu.
76(2)Le directeur général octroie un visa à l’égard de la modification au prospectus provisoire dès son dépôt.
76(3)Lors du dépôt d’une modification à un prospectus provisoire, la personne qui dépose la modification s’assure de son envoi à chaque personne qui a reçu le prospectus provisoire, selon le registre tenu en application de l’article 84.