Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Présentation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale
68(1)Si elle est convaincue que la conduite antérieure d’une personne inscrite ou d’un émetteur relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et d’une documentation commerciale lui procure des motifs raisonnables de croire que la protection du public l’exige, la Commission peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, lui ordonner de déposer des copies des annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont il entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés au moins sept jours avant de s’en servir.
68(2)Si la Commission a rendu une ordonnance en application du paragraphe (1), le directeur général peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été déposées ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées.
2008, ch. 22, art. 36; 2013, ch. 43, art. 24
Présentation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale
68(1)Si elle est convaincue que la conduite antérieure d’une personne inscrite ou d’un émetteur relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et d’une documentation commerciale lui procure des motifs raisonnables de croire que la protection du public l’exige, la Commission peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, lui ordonner de déposer des copies des annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont il entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés au moins sept jours avant de s’en servir.
68(2)Si la Commission a rendu une ordonnance en application du paragraphe (1), le directeur général peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été déposées ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées.
2008, c.22, art.36; 2013, c.43, art.24
Présentation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale
68(1)Si elle est convaincue que la conduite antérieure d’une personne inscrite ou d’un émetteur relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et d’une documentation commerciale lui procure des motifs raisonnables de croire que la protection du public l’exige, la Commission peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, lui ordonner de déposer des copies des annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont il entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières ou sur contrats de change au moins sept jours avant de s’en servir.
68(2)Si la Commission a rendu une ordonnance en application du paragraphe (1), le directeur général peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été déposées ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées.
2008, c.22, art.36
Présentation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale
68(1)Si la Commission est convaincue que la conduite antérieure du courtier en valeurs mobilières inscrit relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et de documentation commerciale donne des motifs raisonnables de croire que la protection du public exige une telle mesure, elle peut, après avoir donné à une personne qui est courtier en valeurs mobilières, conseiller, preneur ferme ou émetteur l’occasion d’être entendu, ordonner à ce dernier de déposer des copies de toutes les annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont ce dernier entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières au moins sept jours avant qu’il s’en serve.
68(2)Si la Commission a rendu une ordonnance en application du paragraphe (1), le directeur général peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été déposées ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées.