68(1)Si la Commission est convaincue que la conduite antérieure du courtier en valeurs mobilières inscrit relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et de documentation commerciale donne des motifs raisonnables de croire que la protection du public exige une telle mesure, elle peut, après avoir donné à une personne qui est courtier en valeurs mobilières, conseiller, preneur ferme ou émetteur l’occasion d’être entendu, ordonner à ce dernier de déposer des copies de toutes les annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont ce dernier entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières au moins sept jours avant qu’il s’en serve.