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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 65
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Assertion concernant l’approbation de la Commission ou d’un employé
2008, ch. 22, art. 34; 2011, ch. 43, art. 21
65
Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite portant que la Commission ou une personne employée ou engagée par elle a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur ce qui suit :
a
)
la situation financière, la qualité ou la conduite d’une personne inscrite;
b
)
les qualités d’une valeur mobilière, d’un dérivé ou de l’élément sous-jacent d’un dérivé ou les mérites d’un émetteur;
c
)
le bien-fondé du dossier de communications d’un émetteur assujetti ou d’un fonds d’investissement;
c.1
)
la communication concernant un dérivé;
d
)
le bien-fondé d’un organisme de notation ou d’une notation.
2007, ch. 38, art. 34; 2008, ch. 22, art. 35; 2011, ch. 43, art. 22; 2013, ch. 43, art. 23
2013-12-13
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Assertion concernant l’approbation de la Commission ou d’un employé
2008, c.22, art.34; 2011, c.43, art.21
65
Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite portant que la Commission ou une personne employée ou engagée par elle a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur ce qui suit :
a
)
la situation financière, la qualité ou la conduite d’une personne inscrite;
b
)
les qualités d’une valeur mobilière, d’un dérivé ou de l’élément sous-jacent d’un dérivé ou les mérites d’un émetteur;
c
)
le bien-fondé du dossier de communications d’un émetteur assujetti ou d’un fonds d’investissement;
c.1
)
la communication concernant un dérivé;
d
)
le bien-fondé d’un organisme de notation ou d’une notation.
2007, c.38, art.34; 2008, c.22, art.35; 2011, c.43, art.22; 2013, c.43, art.23
2011-12-21
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Assertion concernant l’approbation de la Commission ou d’un employé
2008, c.22, art.34; 2011, c.43, art.21
65
Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite portant que la Commission ou une personne employée ou engagée par elle a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur ce qui suit :
a
)
la situation financière, la qualité ou la conduite d’une personne inscrite;
b
)
les qualités d’une valeur mobilière, d’un contrat de change ou les mérites d’un émetteur;
c
)
le bien-fondé du dossier de communications d’un émetteur assujetti ou d’un fonds d’investissement;
d
)
le bien-fondé d’un organisme de notation ou d’une notation.
2007, c.38, art.34; 2008, c.22, art.35; 2011, c.43, art.22
2009-09-15
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Représentation concernant l’approbation de la Commission ou d’un employé
2008, c.22, art.34
65
Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite portant que la Commission ou une personne employée ou engagée par elle a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur ce qui suit :
a
)
la situation financière, la qualité ou la conduite d’une personne inscrite;
b
)
les qualités d’une valeur mobilière, d’un contrat de change ou les mérites d’un émetteur;
c
)
le bien-fondé du dossier de communications d’un émetteur assujetti ou d’un fonds d’investissement.
2007, c.38, art.34; 2008, c.22, art.35
2007-05-30
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Représentation concernant l’approbation de la Commission
65
Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite à l’effet que la Commission a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite de toute personne inscrite ou sur les mérites de toute valeur mobilière ou de tout émetteur.
2007, c.38, art.34
2006-12-31
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Représentation concernant l’approbation de la Commission
65
Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite à l’effet que la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite de toute personne inscrite ou sur les mérites de toute valeur mobilière ou de tout émetteur.
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