Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Présentation ou déclaration interdites
2008, ch. 22, art. 32
64(1)Nul ne peut se présenter comme étant inscrit en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) ce qui a été avancé est vrai;
b) en ce faisant, il précise sa catégorie d’inscription sous le régime des règlements.
64(2)Nul ne peut faire une déclaration au sujet d’une chose qui serait jugée importante par un investisseur raisonnable pour lui permettre de décider s’il doit établir ou maintenir une relation avec cette personne relativement aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou afin de lui fournir des conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change, si la déclaration est fausse ou si elle omet des renseignements qui s’avèrent nécessaires pour que la déclaration ne soit ni fausse ni trompeuse dans les circonstances dans lesquelles elle est faite.
2007, ch. 38, art. 33; 2008, ch. 22, art. 33
Présentation ou déclaration interdites
2008, c.22, art.32
64(1)Nul ne peut se présenter comme étant inscrit en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) ce qui a été avancé est vrai;
b) en ce faisant, il précise sa catégorie d’inscription sous le régime des règlements.
64(2)Nul ne peut faire une déclaration au sujet d’une chose qui serait jugée importante par un investisseur raisonnable pour lui permettre de décider s’il doit établir ou maintenir une relation avec cette personne relativement aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou afin de lui fournir des conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change, si la déclaration est fausse ou si elle omet des renseignements qui s’avèrent nécessaires pour que la déclaration ne soit ni fausse ni trompeuse dans les circonstances dans lesquelles elle est faite.
2007, c.38, art.33; 2008, c.22, art.33
Présentation quant à l’inscription
64Nul ne peut se présenter comme étant inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements à moins qu’il ne réponde à tous les critères suivants :
a) ce qui a été avancé est vrai;
b) en ce faisant, les conditions et modalités de son inscription ont été mentionnées;
c) en ce faisant, la catégorie d’inscription aux termes des règlements est mentionnée;
d) en ce faisant, les renseignements nécessaires sont donnés à son interlocuteur lui permettant de vérifier auprès de la Commission la véracité de la représentation.
2007, c.38, art.33
Présentation quant à l’inscription
64Nul ne peut se présenter comme étant inscrit aux termes de la présente loi à moins qu’il ne réponde à tous les critères suivants :
a) ce qui a été avancé est vrai;
b) en ce faisant, les conditions et modalités de son inscription ont été mentionnées;
c) en ce faisant, la catégorie d’inscription aux termes des règlements est mentionnée;
d) en ce faisant, les renseignements nécessaires sont donnés à son interlocuteur lui permettant de vérifier auprès de la Commission la véracité de la représentation.