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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 60
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Divulgation des intérêts financiers des courtiers en valeurs mobilières et des conseillers inscrits
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 28
2008, ch. 22, art. 28
60
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 29
2008, ch. 22, art. 29
2009-09-15
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Divulgation des intérêts financiers des courtiers en valeurs mobilières et des conseillers inscrits
Abrogé : 2008, c.22, art.28
2008, c.22, art.28
60
Abrogé : 2008, c.22, art.29
2008, c.22, art.29
2006-12-31
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Divulgation des intérêts financiers des courtiers en valeurs mobilières et des conseillers inscrits
60
Sous réserve des règlements, le courtier en valeurs mobilières inscrit et le conseiller inscrit fait imprimer bien en évidence dans chaque circulaire, brochure, annonce publicitaire, lettre et autre publication qu’il diffuse, publie ou envoie, et dans lequel il recommande l’achat, la vente ou la détention de valeurs mobilières données, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document en question, une déclaration complète et détaillée des intérêts financiers ou autres que lui-même ou un associé, un administrateur, un dirigeant ou une personne qui serait un initié du courtier en valeurs mobilières ou du conseiller si celui-ci était un émetteur assujetti ou si le courtier en valeurs mobilières est un émetteur assujetti, un associé, un administrateur, un dirigeant ou une personne qui est un initié du courtier en valeurs mobilières ou du conseiller, peut avoir, directement ou indirectement, dans les valeurs mobilières visées dans la publication en question ou dans la vente ou l’achat de l’une de ces valeurs mobilières, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les éléments suivants :
a
)
tout droit de propriété bénéficiaire ou autre, que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières ou de valeurs mobilières émises par le même émetteur;
b
)
toute option que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières et les modalités de cette option;
c
)
toute commission ou toute autre rémunération que l’un d’eux a reçue ou peut s’attendre à recevoir d’une personne relativement à une opération portant sur ces valeurs mobilières;
d
)
toute entente de nature financière touchant ces valeurs mobilières que l’un d’eux a pu conclure avec une personne;
e
)
toute entente de nature financière que l’un d’eux a pu conclure avec un preneur ferme ou une autre personne ayant un intérêt dans les valeurs mobilières.
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