Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Courtier en valeurs mobilières qui agit pour son propre compte
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 26
2008, ch. 22, art. 26
59Abrogé : 2008, ch. 22, art. 27
2007, ch. 38, art. 32; 2008, ch. 22, art. 27
Courtier en valeurs mobilières qui agit pour son propre compte
Abrogé : 2008, c.22, art.26
2008, c.22, art.26
59Abrogé : 2008, c.22, art.27
2007, c.38, art.32; 2008, c.22, art.27
Courtier en valeurs mobilières qui agit pour son propre compte
59(1)Si un courtier en valeurs mobilières inscrit diffuse, publie ou envoie une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre ou une autre publication dans l’intention d’effectuer, avec une personne qui n’est pas un autre courtier en valeurs mobilières inscrit, une opération sur une valeur mobilière et qu’il se propose d’agir pour son propre compte dans le cadre de cette opération, il le déclare par écrit, notamment dans la circulaire, la brochure, l’annonce publicitaire, la lettre, toute annonce publicitaire ou toute autre publication, avant de conclure un contrat pour la vente ou l’achat de cette valeur mobilière et avant d’accepter un paiement ou de recevoir une garantie ou une contrepartie aux termes ou en prévision du contrat.
59(2)Une déclaration faite conformément au présent article ou à l’alinéa 56(1)c) et selon laquelle un courtier en valeurs mobilières inscrit se propose d’agir ou a agi pour son propre compte dans le cadre d’une opération sur une valeur mobilière n’empêche pas ce courtier en valeurs mobilières inscrit d’agir en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur cette valeur mobilière.
59(3)Le présent article ne s’applique pas à toute opération à l’égard de laquelle la personne est exemptée, soit aux termes des règlements, soit par ordonnance de la Commission, de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.32
Courtier en valeurs mobilières qui agit pour son propre compte
59(1)Si un courtier en valeurs mobilières inscrit diffuse, publie ou envoie une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre ou une autre publication dans l’intention d’effectuer, avec une personne qui n’est pas un autre courtier en valeurs mobilières inscrit, une opération sur une valeur mobilière et qu’il se propose d’agir pour son propre compte dans le cadre de cette opération, il le déclare par écrit, notamment dans la circulaire, la brochure, l’annonce publicitaire, la lettre, toute annonce publicitaire ou toute autre publication, avant de conclure un contrat pour la vente ou l’achat de cette valeur mobilière et avant d’accepter un paiement ou de recevoir une garantie ou une contrepartie aux termes ou en prévision du contrat.
59(2)Une déclaration faite conformément au présent article ou à l’alinéa 56(1)c) et selon laquelle un courtier en valeurs mobilières inscrit se propose d’agir ou a agi pour son propre compte dans le cadre d’une opération sur une valeur mobilière n’empêche pas ce courtier en valeurs mobilières inscrit d’agir en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur cette valeur mobilière.
59(3)Le présent article ne s’applique pas à toute opération à l’égard de laquelle la personne est exemptée, soit aux termes des règlements, soit par ordonnance de la Commission, de l’inscription aux termes de la présente loi.