Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Renonciation volontaire
40Sur demande d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs, la Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime appropriées, accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de cette bourse, de cet organisme d’autoréglementation, de ce système de cotation et de déclaration des opérations, de cette agence de compensation et de dépôt ou de cet organisme de surveillance des vérificateurs si elle est convaincue que la renonciation à cette reconnaissance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
2011, ch. 43, art. 15
Renonciation volontaire
40Sur demande d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs, la Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime appropriées, accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de cette bourse, de cet organisme d’autoréglementation, de ce système de cotation et de déclaration des opérations, de cette agence de compensation et de dépôt ou de cet organisme de surveillance des vérificateurs si elle est convaincue que la renonciation à cette reconnaissance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
2011, c.43, art.15
Renonciation volontaire
40Sur demande d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt, la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation, du système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt, si elle est convaincue que la renonciation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.