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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 39
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Pouvoirs de la Commission
39
Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une décision à l’égard :
a
)
des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques ou de toute directive, décision ou ordonnance rendue en vertu des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés;
b
)
des pratiques ou des politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés;
c
)
de la manière dont une bourse, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés exerce ses activités;
d
)
des opérations sur valeurs mobilières ou sur une catégorie de valeurs mobilières soit dans les installations d’une bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations, soit par leur entremise;
e
)
des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés soit dans les installations d’une bourse ou dans une installation d’opérations sur dérivés, soit par leur entremise;
f
)
de la déclaration des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés aux installations d’un répertoire des opérations ou par leur entremise;
g
)
des valeurs mobilières cotées à une bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
h
)
des émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à une bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
2008, ch. 22, art. 8; 2011, ch. 43, art. 14; 2013, ch. 43, art. 11
2013-12-13
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Pouvoirs de la Commission
39
Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une décision à l’égard :
a
)
des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques ou de toute directive, décision ou ordonnance rendue en vertu des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés;
b
)
des pratiques ou des politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés;
c
)
de la manière dont une bourse, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés exerce ses activités;
d
)
des opérations sur valeurs mobilières ou sur une catégorie de valeurs mobilières soit dans les installations d’une bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations, soit par leur entremise;
e
)
des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés soit dans les installations d’une bourse ou dans une installation d’opérations sur dérivés, soit par leur entremise;
f
)
de la déclaration des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés aux installations d’un répertoire des opérations ou par leur entremise;
g
)
des valeurs mobilières cotées à une bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
h
)
des émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à une bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
2008, c.22, art.8; 2011, c.43, art.14; 2013, c.43, art.11
2011-12-21
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Pouvoirs de la Commission
39
La Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a
)
la manière dont une bourse exerce ses activités;
b
)
les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c
)
les valeurs mobilières cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
c.1
)
tout contrat de change qui fait l’objet d’opérations à la bourse;
d
)
les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
e
)
les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs.
2008, c.22, art.8; 2011, c.43, art.14
2009-09-15
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Pouvoirs de la Commission
39
La Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a
)
la manière dont une bourse exerce ses activités;
b
)
les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c
)
les valeurs mobilières cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
c.1
)
tout contrat de change qui fait l’objet d’opérations à la bourse;
d
)
les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
e
)
les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt.
2008, c.22, art.8
2006-12-31
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Pouvoirs de la Commission
39
La Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a
)
la manière dont une bourse exerce ses activités;
b
)
les opérations sur valeurs mobilières traitées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c
)
les valeurs mobilières cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
d
)
les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
e
)
les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt.
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