Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Reconnaissance obligatoire des bourses et des agences de compensation et de dépôt
2013, ch. 43, art. 7
36Nul ne peut exercer les activités d’une bourse, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés au Nouveau-Brunswick sans que la Commission ne l’ait reconnu à ce titre en application du paragraphe 35(1).
2013, ch. 43, art. 8
Reconnaissance obligatoire des bourses et des agences de compensation et de dépôt
2013, c.43, art.7
36Nul ne peut exercer les activités d’une bourse, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés au Nouveau-Brunswick sans que la Commission ne l’ait reconnu à ce titre en application du paragraphe 35(1).
2013, c.43, art.8
Reconnaissance obligatoire pour les bourses
36Nul ne peut exercer les activités d’une bourse au Nouveau-Brunswick sans que la Commission ne l’ait reconnu à ce titre en application de l’alinéa 35(1)a).