Reconnaissance obligatoire des bourses et des agences de compensation et de dépôt
36Nul ne peut exercer les activités d’une bourse, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés au Nouveau-Brunswick sans que la Commission ne l’ait reconnu à ce titre en application du paragraphe 35(1).