Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Reconnaissance
35(1)Si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut, sur demande, rendre une ordonnance reconnaissant une personne à titre :
a) de bourse;
b) d’organisme d’autoréglementation;
c) de système de cotation et de déclaration des opérations;
d) d’agence de compensation et de dépôt;
e) d’organisme de surveillance des vérificateurs;
f) d’un répertoire des opérations;
g) d’une installation d’opérations sur dérivés.
35(2)La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
35(3)La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne en vertu du présent article sans lui accorder la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
2008, ch. 22, art. 6; 2011, ch. 43, art. 10; 2013, ch. 43, art. 6
Reconnaissance
35(1)Si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut, sur demande, rendre une ordonnance reconnaissant une personne à titre :
a) de bourse;
b) d’organisme d’autoréglementation;
c) de système de cotation et de déclaration des opérations;
d) d’agence de compensation et de dépôt;
e) d’organisme de surveillance des vérificateurs;
f) d’un répertoire des opérations;
g) d’une installation d’opérations sur dérivés.
35(2)La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
35(3)La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne en vertu du présent article sans lui accorder la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
2008, c.22, art.6; 2011, c.43, art.10; 2013, c.43, art.6
Reconnaissance
35(1)Si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut, sur demande, rendre une ordonnance reconnaissant une personne à titre :
a) de bourse;
b) d’organisme d’autoréglementation;
c) de système de cotation et de déclaration des opérations;
d) d’agence de compensation de dépôt;
e) d’organisme de surveillance des vérificateurs.
35(2)La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
35(3)La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne en vertu du présent article sans lui accorder la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
2008, c.22, art.6; 2011, c.43, art.10
Reconnaissance
35(1)Si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut, sur demande, rendre une ordonnance reconnaissant une personne à titre :
a) de bourse;
b) d’organisme d’autoréglementation;
c) de système de cotation et de déclaration des opérations;
d) d’agence de compensation de dépôt.
35(2)La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
35(3)La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne en vertu du présent article sans lui accorder la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
2008, c.22, art.6
Reconnaissance
35(1)Si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut, sur demande, rendre une ordonnance reconnaissant une personne à titre :
a) de bourse;
b) d’organisme d’autoréglementation;
c) de système de cotation et de déclaration des opérations;
d) d’agence de compensation de dépôt.
35(2)La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.