Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Rapport annuel
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
32Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
Rapport annuel
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
32Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
Rapport annuel
32(1)La Commission, dans les six mois suivant la fin de son année financière, prépare et remet au ministre un rapport comportant les éléments suivants :
a) un sommaire de la nature et du nombre des choses suivantes :
(i) les documents déposés en application de la présente loi ou des règlements,
(ii) les inscriptions effectuées en application de la présente loi ou des règlements,
(iii) les procédures d’exécution prises en application de la présente loi ou des règlements;
b) des commentaires de nature générale portant sur le droit relatif aux valeurs mobilières ainsi que sur la procédure et l’évolution de l’état du droit à leur égard;
c) ses états financiers vérifiés;
d) tous autres renseignements requis par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
32(2)Sur réception d’un rapport qui lui est remis en application du paragraphe (1), le ministre procède comme suit, selon le cas :
a) il dépose le rapport devant l’Assemblée législative si elle siège à ce moment;
b) si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, il dépose le rapport dans les quinze premiers jours de la session suivante.