Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
223(1)L’article 53 de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « le certificat de l’administrateur aux termes de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs est exigé en vertu de l’article 13 de cette loi » et son remplacement par « un prospectus pour lequel un visa a été octroyé est exigé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières afin de faire des opérations sur valeurs mobilières ».
223(2)Le paragraphe 88(3) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
223(3)Le paragraphe 196(6) de la Loi est modifié par la suppression de « en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ».
223(4)Le paragraphe 210(2.1) de la loi est modifié par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
223(1)L’article 53 de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « le certificat de l’administrateur aux termes de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs est exigé en vertu de l’article 13 de cette loi » et son remplacement par « un prospectus pour lequel un visa a été octroyé est exigé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières afin de faire des opérations sur valeurs mobilières ».
223(2)Le paragraphe 88(3) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
223(3)Le paragraphe 196(6) de la Loi est modifié par la suppression de « en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ».
223(4)Le paragraphe 210(2.1) de la loi est modifié par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».