Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Accord, protocole d’entente ou arrangement
2013, ch. 31, art. 36
204La Commission peut conclure des accords, protocoles d’ententes ou arrangements relativement à :
a) l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières;
b) la coopération interterritoriale entre elle et un autre organisme de réglementation de valeurs mobilières, un organisme de réglementation dans le domaine financier, un organisme de notation désigné, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation, un organisme d’application de la loi ou une autorité législative.
2007, ch. 38, art. 195; 2011, ch. 43, art. 44; 2013, ch. 31, art. 36; 2014, ch. 25, art. 5
Accord, protocole d’entente ou arrangement
2013, c.31, art.36
204La Commission peut conclure des accords, protocoles d’ententes ou arrangements relativement à :
a) l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières;
b) la coopération interterritoriale entre elle et un autre organisme de réglementation de valeurs mobilières, un organisme de réglementation dans le domaine financier, un organisme de notation désigné, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation, un organisme d’application de la loi ou une autorité législative.
2007, c.38, art.195; 2011, c.43, art.44; 2013, c.31, art.36; 2014, c.25, art.5
Accord, protocole d’entente ou arrangement
2013, c.31, art.36
204La Commission peut conclure des accords, protocoles d’ententes ou arrangements relativement à :
a) l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières;
b) la coopération interterritoriale entre elle et un autre organisme de réglementation de valeurs mobilières, un organisme de réglementation dans le domaine financier, un organisme de notation désigné, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, le Fonds canadien de protection des épargnants, un organisme d’application de la loi ou une autorité législative.
2007, c.38, art.195; 2011, c.43, art.44; 2013, c.31, art.36
Protocole d’entente
204(1)Aucun accord, aucun protocole d’entente ou aucun arrangement conclu par la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
204(2)Si le ministre approuve un accord, un protocole d’entente ou un arrangement visé au paragraphe (1), l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à la date qui y est spécifiée. Si aucune date n’est spécifiée, l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à la date à laquelle il a été approuvé par le ministre.
204(3)Le présent article ne s’applique pas :
a) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relativement à l’administration et à la gestion des affaires de la Commission;
b) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relatifs :
(i) à l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières,
(ii) à la coopération interterritoriale entre la Commission et un autre organisme de réglementation de valeurs mobilières, un organisme de réglementation dans le domaine financier, un organisme de notation désigné, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, le Fonds canadien de protection des épargnants ou une autorité législative.
2007, c.38, art.195; 2011, c.43, art.44
Protocole d’entente
204(1)Aucun accord, aucun protocole d’entente ou aucun arrangement conclu par la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
204(2)Si le ministre approuve un accord, un protocole d’entente ou un arrangement visé au paragraphe (1), l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à la date qui y est spécifiée. Si aucune date n’est spécifiée, l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à la date à laquelle il a été approuvé par le ministre.
204(3)Le présent article ne s’applique pas :
a) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relativement à l’administration et à la gestion des affaires de la Commission;
b) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relativement à l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières ou de la coopération interterritoriale entre les organismes de réglementation de valeurs mobilières.
2007, c.38, art.195
Protocole d’entente
204(1)Aucun accord, aucun protocole d’entente ou aucun arrangement conclu entre la Commission et une autre autorité de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière ou un organisme d’autoréglementation ou une autorité législative ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
204(2)À moins que le ministre ne précise une date d’effet, tout accord, tout protocole d’entente ou tout arrangement visé au paragraphe (1) prend effet le jour de son approbation par celui-ci.